Déposé le 2 décembre 2011 par : MM. Miquel, Pastor, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.
Après l'article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour :
« - les véhicules hybrides thermiques électriques ;
« - les véhicules fonctionnant à l’énergie électrique ;
« - les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié,
« - les véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicules,
« - les véhicules fonctionnant au bioéthanol E85 ;
« - les véhicules utilisés en autopartage dûment identifiés ;
« - les voitures de moins de 3 mètres, émettant moins de 120 g de CO2 par kilomètre.
II. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules écologiques, que sont les véhicules hybrides thermiques électriques, les véhicules électriques, les véhicules GPL et GNV, les véhicules utilisant le bioéthanol E 85, les véhicules utilisés en autopartage dument identifiés et les voitures de moins de trois mètres émettant moins de 120 g de CO2 par kilomètre.
Irrecevabilité LOLF
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