Déposé le 5 décembre 2011 par : MM. J. Gautier, Couderc, Cambon, Houel, Mme Mélot, MM. B. Fournier, Doligé, Mme Deroche, MM. Bourdin, Cointat, G. Bailly, Mme Jouanno, M. Cléach, Mme Bouchart, MM. del Picchia, Ferrand.
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d’une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des investissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l’installation consacrée à l’activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Encouragées fortement à développer la valorisation des déchets, les collectivités locales effectuent d’importants investissements pour des équipements de valorisation des déchets municipaux (valorisation énergétique le plus souvent). Or, les règles d’accès au fonds de compensation de la TVA dans leur forme actuelle incitent à limiter la part de valorisation.
En effet, les investissements des collectivités concernent de plus en plus en plus des immobilisations utilisées pour des activités de valorisation qui entrent dans le champ de la TVA. Lorsque ces activités restent accessoires, les services fiscaux ont défini un régime mixte qui permet à la collectivité à la fois de récupérer la TVA par voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA et de solliciter le FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n’a pas été déduite fiscalement.
Les projets actuels des collectivités sont utilisés pour la valorisation dans une proportion non accessoire : en conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une demande d’attribution du FCTVA. L’amendement prévoit de généraliser le régime mixte pour les collectivités qui font l’effort de développer les équipements de valorisation.
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