Amendement N° II-66 4ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2011 par : MM. J. Gautier, Couderc, Cambon, Houel, Mme Mélot, MM. B. Fournier, Doligé, Mme Deroche, MM. Bourdin, Cointat, G. Bailly, Mme Jouanno, M. Cléach, Mme Bouchart, MM. del Picchia, Ferrand.

Photo de Jacques Gautier Photo de Raymond Couderc Photo de Christian Cambon Photo de Michel Houel Photo de Colette Mélot Photo de Bernard Fournier Photo de Éric Doligé Photo de Catherine Deroche 
Photo de Joël Bourdin Photo de Christian Cointat Photo de Gérard Bailly Photo de Chantal Jouanno Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Natacha Bouchart Photo de Robert del Picchia Photo de André Ferrand 

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d’une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des investissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l’installation consacrée à l’activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Encouragées fortement à développer la valorisation des déchets, les collectivités locales effectuent d’importants investissements pour des équipements de valorisation des déchets municipaux (valorisation énergétique le plus souvent). Or, les règles d’accès au fonds de compensation de la TVA dans leur forme actuelle incitent à limiter la part de valorisation.

En effet, les investissements des collectivités concernent de plus en plus en plus des immobilisations utilisées pour des activités de valorisation qui entrent dans le champ de la TVA. Lorsque ces activités restent accessoires, les services fiscaux ont défini un régime mixte qui permet à la collectivité à la fois de récupérer la TVA par voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA et de solliciter le FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n’a pas été déduite fiscalement.

Les projets actuels des collectivités sont utilisés pour la valorisation dans une proportion non accessoire : en conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une demande d’attribution du FCTVA. L’amendement prévoit de généraliser le régime mixte pour les collectivités qui font l’effort de développer les équipements de valorisation.

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