Amendement N° 108 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 13 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 12 décembre 2011 par : Mme Des Esgaulx, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx 

Après l'article 13,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, après le mot : « précèdent », sont insérés les mots : « la date de clôture ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le texte actuel prévoit que la limite de chiffre d’affaires retenue pour l’exonération des plus-values s’apprécie sur les exercices clos aux cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values.

Cette formulation autorise deux interprétations lorsque l’exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l’année civile : il convient de retenir soit les deux années civiles qui précèdent la clôture de l’exercice, soit les deux années civiles qui précèdent l’ouverture de l’exercice.

Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, est source d’insécurité juridique et il convient de fixer clairement la règle applicable.

Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient son fait générateur, il semble plus cohérent de se placer à cette date pour apprécier les conditions d’exonération plutôt qu’à la date d’ouverture de l’exercice.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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