Amendement N° 170 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 15 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 15 décembre 2011 par : Mme Des Esgaulx, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx 

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8

ter

du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011

portant réforme de la représentation devant les cours d’appel

bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0

octies

du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné à l'alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. - Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel à l’occasion de la perception de l’indemnité prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel

Par ailleurs, le délai d’un an laissé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite en bénéficiant d’une exonération de l’indemnité dans le cadre du régime prévu à l’article 151 septiesA du code général des impôts est apparu trop court et serait susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables sur la bonne administration de la justice en cas d’interruptions de procès liées à des départs en retraite anticipés. Il est donc proposé d’admettre l’application du régime prévu à l’article 151 septiesA du CGI pour les départs à la retraite d’avoués jusqu’au 31 décembre 2012.

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