Séance en hémicycle du 15 décembre 2011 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CSG

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 160, rapport n° 164 et avis n° 163).

SECONDE PARTIE (suite)

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE II (suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Dans l’examen des articles de la seconde partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à deux amendements portant article additionnel après l’article 13, qui avaient été précédemment réservés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 94, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le taux : « 2, 50 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II.- Après l’article 638 A du même code, il est inséré un article 638 B ainsi rédigé :

« Art. 638 B.- À défaut d’acte les constatant, les partages de biens autres que du numéraire donnent lieu au dépôt d’une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.

« Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

III.- Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

IV.- La perte éventuelle de recettes pour l’État résultant de la diminution du taux du droit de partage est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement n° 94 a pour objet de vous inciter à une nouvelle réflexion sur le droit de partage.

Sans doute vous souvenez-vous que, lors de l’examen de la loi de finances rectificative de juin dernier, lorsqu’il a fallu trouver des compensations budgétaires à la réforme nécessaire de l’impôt sur le patrimoine, figurait, au sein du cocktail de ressources mis au point, une fiscalisation des résidences secondaires de nos compatriotes français de l’étranger.

Cette mesure, qui me semblait à l’époque tout à fait défendable et acceptable, avait été retirée du texte. Le Sénat comme l’Assemblée nationale ont été dans l’obligation de rééquilibrer les plateaux de la balance, puisque nous avions pris l’engagement, conjointement avec le Gouvernement, de ne point dégrader le solde du fait de cet aménagement raisonnable de l’impôt sur le patrimoine. C’est ainsi qu’est apparue la problématique du droit de partage.

Cette question a fait l’objet de plusieurs allers et retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, et nous avons en définitive décidé une augmentation très significative du taux du droit de partage, lequel a été porté de 1, 10 % à 2, 50 %.

Nous étions bien conscients non seulement de l’opportunité de la mesure, mais aussi de la difficulté de la mettre en œuvre compte tenu du poids sensiblement plus élevé de cette ponction fiscale et des effets pervers que cela pouvait entraîner.

Je dirai simplement que, plus le droit de partage est élevé, plus on a intérêt à se maintenir dans l’indivision, ce qui ne peut que rappeler à notre excellent collègue Nicolas Alfonsi certaines circonstances très particulières dont nous avons pu avoir à traiter conjointement depuis de nombreuses années. Il s’agit bien de la même problématique, même si elle est de portée générale, et non spécifiquement insulaire.

Un droit de partage sensiblement réévalué est une incitation à ne point partager ou à partager en évitant de passer par un acte notarié. C’est ce que l’on m’a indiqué ces derniers temps, d’où cet amendement qui incite à une réflexion, monsieur le ministre : un taux un peu plus faible – de 2 % au lieu de 2, 5 % – s’appliquant à une assiette sensiblement plus large en ferait peut-être un meilleur impôt, aussi productif, sinon plus, du point de vue des finances publiques.

C’est pourquoi le présent amendement, afin d’éviter une fuite de l’assiette, préconise que tout partage, constaté ou non dans un acte et de quelque bien que ce soit, à l’exception des partages de numéraire, soit assujetti au droit de partage.

En conclusion, on pourrait ainsi penser que, lorsqu’il existe par exemple un portefeuille de valeurs mobilières au sein d’une unité familiale et que la répartition de ces valeurs ne se fait pas sur la base d’un acte notarié, cette dernière puisse néanmoins être considérée comme un partage et ainsi assujettie au droit de partage de 2 %. Cet exemple me semble significatif de l’objectif visé par cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Pour rafraîchir, à cette heure matinale, la mémoire de mes collègues, je rappelle que l’augmentation des droits de partage avait été justifiée par le Gouvernement par la nécessité de financer ce que M. le président de la commission des finances, ne craignant pas l’euphémisme, appelle un « aménagement raisonnable » de l’impôt de solidarité sur la fortune, et que, pour ma part, au regard du rendement de cet impôt évalué à 1, 9 milliard d’euros, je qualifie plutôt d’ « allégement considérable » de l’ISF.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Pour financer cet allégement a donc été prévue une augmentation considérable des droits de partage, qui ont ainsi été doublés.

La majorité sénatoriale, à l’occasion de l’examen de l’amendement qui visait à revenir au taux initial du droit de partage, avait déclaré que cette mesure suscitait deux problèmes : non seulement la mesure était injuste puisqu’elle consistait à faire financer par tous, et potentiellement par ceux qui divorceraient, l’allégement de l’impôt sur la fortune mais surtout, à partir du moment où l’on relevait aussi brutalement le taux de ce droit de partage, il s’ensuivrait un effet très classique de contournement du dispositif.

L’amendement n° 94 vise à sécuriser l’assiette – c’est la reconnaissance de la fuite que peut provoquer la très forte augmentation du taux –, mais il prévoit de ramener le taux à 2 %, comme l’avaient fait les députés lors du retour dans leur assemblée du projet de loi de finances pour 2012.

Or un élément nouveau est apparu : les députés eux-mêmes, se rendant compte qu’un problème se posait, ont adopté hier après-midi, sur l’initiative du président de la commission des finances de leur assemblée, un amendement prévoyant une mesure transitoire en matière de divorce.

Cet amendement ne modifie pas le taux du droit de partage, mais il prévoit que les personnes en instance de divorce – et compte tenu des délais généralement longs des procédures de justice, certains divorces prennent du temps –ayant déposé une convention de divorce mais n’ayant pas encore divorcé bénéficieront du taux antérieur jusqu’au 31 juillet 2011.

Cela prouve bien que cette mesure, prise à la hâte pour financer l’allégement de l’ISF, pose problème.

La commission des finances a estimé hier, sans pouvoir bien sûr connaître la décision prise au même moment par les députés, qu’il était préférable d’en rester là, quitte à étudier ultérieurement le problème de l’assiette. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

Madame la rapporteure générale, il me paraît important de rappeler que c’est le Parlement et non le Gouvernement qui a décidé d’augmenter le droit de partage.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il fallait trouver un milliard d’euros, qui n’a d'ailleurs pas été trouvé en totalité !

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

Monsieur Marini, je comprends vos préoccupations, après ces aménagements dont nous venons de parler. Toutefois, le Gouvernement, je le regrette, ne peut pas être favorable à votre amendement.

Le partage verbal est souvent pratiqué par les héritiers, comme vous l’avez rappelé, pour la répartition du mobilier, des objets ou des livres qui appartenaient au défunt. Mais ce dispositif vient d’être modifié et il serait souhaitable de préserver une certaine stabilité juridique en la matière.

Le Gouvernement plaide d’autant plus pour cette stabilité que la baisse de 0, 5 % que vous proposez entraînerait à elle seule une augmentation des dépenses évaluée à 115 millions d'euros.

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

En revanche, le rendement attendu de l’élargissement de l’assiette est tout à fait incertain. La mesure que vous proposez suscite donc une énorme interrogation d’un point de vue financier, monsieur Marini.

Sans préjuger de l’analyse civile, je vous rappelle que le droit de partage doit être constaté par un acte pour être exigible.

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

Enfin, le chiffrage que je viens de livrer à votre réflexion devrait nous amener à prendre le temps de la réflexion avant de procéder à ce genre de modification. Il est en effet impossible de déterminer l’incidence de cette mesure – à part l’augmentation des dépenses qui en résulterait – alors que le Gouvernement met tout en œuvre, dans les textes financiers visant à absorber les conséquences de la crise, pour réduire les dépenses et pour réaliser des économies.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vous l’avez sans doute compris, il s’agit plutôt d’un amendement d’appel.

Toutefois, je suis prêt à parier que nous reviendrons sur cette question, car, comme cela est arrivé non seulement avec le droit de partage mais également avec d’autres dispositifs, la fixation d’un taux sensiblement plus élevé créé des effets de détournement quant à l’assiette.

Les notaires nous alertent sur le sujet, car le droit de partage suppose des actes notariés. Or cette réalité se contracte, me dit-on. Il est bien sûr compréhensible que les notaires, qui craignent d’être contournés – comme la fiscalité ! –, soient naturellement plutôt favorables à l’intégration dans l’assiette des partages que je qualifierai d’empiriques, à savoir ceux qui ne font pas l’objet d’un acte notarié.

Je suis leur raisonnement jusqu’à un certain point.

Comme M. le ministre, je suis prudent en ce qui concerne la réalité de cette nouvelle assiette.

Je pense que le raisonnement est juste : élargir l’assiette et, parallèlement, abaisser un peu le taux constitueraient des mesures de bon sens. Encore faut-il que cette assiette élargie soit appréhendée. Or, par définition, ce qui est empirique est difficile à appréhender.

Avec cet amendement, je tenais à prendre date. J’ajoute que le Parlement, lorsqu’il a pris voilà quelques mois l’initiative d’adopter une disposition visant à équilibrer la réforme de l’impôt sur le patrimoine, laquelle est tout à fait raisonnable, madame la rapporteure générale, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… l’a fait sous bénéfice d’inventaire. Nous avons une sorte de droit de suite : nous serons attentifs à la mise en œuvre des mesures, en particulier lorsque seront connus les taux réels de recouvrement et le rendement du droit de partage au titre de l’année 2011.

Tout en rappelant la vérité sociologique, qui n’est pas qu’insulaire, selon laquelle on a souvent une préférence pour le maintien dans l’indivision de certains biens – cela présente en effet de nombreux avantages –, vérité à laquelle il ne faudrait pas inciter par un taux trop élevé du droit de partage, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nous mesurons là l’un des méfaits de l’allégement de l’impôt de solidarité sur la fortune adopté voilà quelques semaines. On a en effet très vite constaté que le doublement du taux du droit de partage créait un effet d’évitement.

La meilleure manière de revenir à bon droit, c’est de modifier le taux. Telle est la raison pour laquelle il faut voter la proposition de la majorité sénatoriale et en rester à un taux raisonnable, équivalent à la moitié de celui qui est actuellement en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 94 est retiré.

L'amendement n° 104, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont supprimés.

La parole est à M. Philippe Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’amendement que je vais maintenant vous présenter est de nature, me semble-t-il, à susciter une discussion intéressante.

J’ai trouvé une niche fiscale !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini.Eh oui ! Et j’ai trouvé une niche fiscale plutôt antipathique

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

De quoi s’agit-il ?

J’ai observé – un peu par hasard, je le reconnais – que les revenus du patrimoine de source française perçus par des personnes non résidentes fiscalement en France sont actuellement assujettis à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire, que l’on vient de relever, mais non à la contribution sociale généralisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cela signifie qu’un non-résident fiscal qui détiendrait un portefeuille de valeurs mobilières, un immeuble de rapport, percevrait des dividendes, encaisserait des plus-values et des loyers non assujettis à la CSG.

Cette constatation me conduit à m’interroger – en réalité, c’est peut-être l’un des intérêts de cette initiative – sur la nature de la CSG : qu’en est-il d’un point de vue des principes fiscaux ? Qu’en est-il du point de vue du droit ? C’est là un vieux débat, aussi ancien que la création de la CSG en 1990.

La CSG est une imposition de toute nature et non une cotisation sociale.

Dans sa décision du 28 décembre 1990, confirmée dans une décision du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a en effet précisé que la CSG entrait dans la catégorie des « impositions de toutes natures » visées à l’article 34 de la Constitution.

C’est sur ce fondement qu’il a rejeté le moyen invoqué par les auteurs de la saisine, qui indiquaient que seules « les personnes susceptibles de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent » peuvent être assujetties à la CSG.

La réponse du Conseil constitutionnel a été claire : « considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ».

Les personnes assujetties à la CSG ne bénéficient en effet d’aucune prestation de sécurité sociale en contrepartie de cette contribution, contrairement aux cotisations sociales, qui ouvrent par nature droit à prestations.

C’est bien cet argument qui prévaut en matière de déductibilité de l’impôt sur le revenu, mes chers collègues : actuellement, et tant que la mesure sur les retraites supplémentaires d’entreprises prévue par l’article 13 sexies du présent projet de loi n’a pas été adoptée, seules les cotisations sociales – et non les contributions sociales – sont déductibles de l’impôt sur le revenu. La déductibilité partielle de la CSG ne se justifie, je le rappelle, que par le fait que, en 1997, l’augmentation de cette dernière a eu pour contrepartie une diminution des cotisations sociales qui sont, elles, déductibles de l’impôt sur le revenu. Il me semble utile de rappeler ce fondement juridique.

Plus généralement, il est admis, me semble-t-il, que la création de la CSG constitue une mesure prise – et amplifiée dans le temps – dans le contexte d’une fiscalisation progressive du financement de la sécurité sociale. C’est là l’option de fond à laquelle nous devrons bien réfléchir dans les mois et les années à venir, mes chers collègues.

Contrairement aux revenus d’activité et de remplacement, aucun critère relatif à l’affiliation à un régime de sécurité sociale n’est prévu pour l’assujettissement à la CSG des revenus du patrimoine.

La seule condition, prévue par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que cet amendement vise à modifier, pour assujettir les revenus du patrimoine à la CSG est celle de la domiciliation fiscale en France du redevable.

Pour les revenus d’activité et les revenus de remplacement, il existe un double critère d’assujettissement, sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes : la domiciliation fiscale en France du redevable et le fait d’être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Ce second critère a été introduit a posteriori en 2001 pour tenir compte de la jurisprudence communautaire.

Au demeurant, si la loi française change, la jurisprudence communautaire changera. Il nous est tout à fait loisible de décider, comme tend à le prévoir l’amendement n° 104, que les personnes non résidentes fiscalement en France et percevant des revenus du patrimoine en France sont assujettis à la contribution sociale généralisée.

On ne ferait ici que s’aligner sur le droit fiscal général. En effet – je l’ai rappelé au début de mon intervention –, dans le domaine fiscal, les revenus du patrimoine de source française même perçus par des non-résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu, de même d’ailleurs qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune dans certaines conditions.

Quel est l’impact potentiel de la mesure que je préconise ? On me dit qu’elle concernerait 61 000 foyers fiscaux de non-résidents, de nationalité française ou étrangère.

Il s’agit là d’une question de droit fiscal. Lorsque, dans un même immeuble de rapport, tous les loyers perçus par les propriétaires sont calculés de la même façon, ils devraient être, me semble-t-il, assujettis aux mêmes prélèvements, dont la CSG, que les propriétaires soient ou non des résidents fiscaux français.

Cette petite niche rapporterait de l’ordre de 100 millions d’euros à la sécurité sociale, ce qui est toujours bon à prendre ! Madame la rapporteure générale, l’adoption d’une telle mesure permettrait de diminuer un peu le droit de partage ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

M. Marini a excellemment présenté cet amendement. Je n’y reviendrai pas, car tout ce qu’il a dit est exact. Nous avons les mêmes sources : la mesure qu’il propose rapporterait en effet 100 millions d’euros.

Il s’agit de s’interroger sur ce qu’est la CSG, et je vous remercie, monsieur Marini, d’aborder ce débat. La question que vous soulevez est d’autant plus intéressante que, comme vous le savez, un débat fiscal est ouvert dans la perspective de l’élection présidentielle. Certains, en particulier dans la majorité sénatoriale, soulève le problème du rapprochement de la CSG et de l’impôt sur le revenu.

Ce débat de droit sur la nature de la CSG est intéressant. M. Marini l’a rappelé, la CSG a toujours été considérée comme une imposition de toute nature : elle n’est donc pas une cotisation purement sociale.

Aussi, la commission a souhaité recueillir l’avis du Gouvernement sur cet amendement d’appel, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C’est le Gouvernement qui va le dire !

… amendement qui n’est pas sans conséquences sur les rentrées budgétaires. En tout cas, ce débat n’est pas prématuré. Il est important que le Sénat discute de cette question, qui s’inscrit dans le contexte plus large du rapprochement de la CSG et de l’impôt sur le revenu, opération qui, croyez-moi, n’est pas facile à mener.

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

Madame la rapporteure générale, c’est un débat à trois voix entre le Gouvernement, M. Marini, auteur de cette proposition, et vous-même, qui avez votre propre appréciation de cet amendement.

Pour le moment, nos positions ne sont pas compatibles. Le Gouvernement n’a pas l’intention de rapprocher l’impôt sur le revenu de la CSG. Nous ne trancherons pas la question aujourd'hui, mais nous pouvons continuer à en discuter. Il est toujours intéressant de poursuivre nos échanges sur des sujets aussi importants, d’autant que nous pouvons trouver des voies de convergence.

S’agissant de l’amendement n° 104, monsieur Marini, j’ai bien compris votre souhait qu’une réflexion soit engagée.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je vous en ai trouvé, mais vous n’en avez pas voulu ! Pourtant, l’argent n’a pas d’odeur…

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

Vous souhaitez assujettir à la CSG les revenus du patrimoine de source française des non-résidents en France.

Le Gouvernement ne veut pas opposer une fin de non-recevoir à votre amendement. Il souhaite que la discussion puisse se poursuivre, mais il entend attirer votre attention sur les difficultés soulevées par votre proposition.

Tout d’abord, cet amendement pose un problème de principe : l’objet de votre amendement relève plus du projet de loi de financement de la sécurité sociale que du projet de loi de finances rectificative. Monsieur Marini, nous avons été longtemps parlementaires ensemble, et vous connaissez donc mon attachement aux principes de fonctionnement de nos institutions. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous dire, en toute amitié, que votre proposition n’a pas sa place dans ce texte.

Ensuite, votre amendement soulève le problème de la domiciliation des Français assujettis à la CSG. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des revenus des personnes physiques fiscalement domiciliées en France est assujetti à la CSG.

Il y a dans ce principe une relation de cause à effet à laquelle je vous demande de réfléchir : le bénéfice du régime de santé est en effet lié notamment au paiement de la CSG. La CSG, comme les autres prélèvements sociaux, concourt en effet au financement de la protection sociale, dont les assujettis doivent tout naturellement bénéficier. Or, comment faire payer la CSG à une personne résidant loin de la France si elle ne peut bénéficier en retour d’aucune prestation sociale ? Monsieur Marini, je vous invite à réfléchir à cette question si vous voulez aller plus avant dans la réflexion.

Par ailleurs, le Gouvernement considère que votre amendement est incomplet.

D’une part, ce texte ne vise que la CSG, sans traiter les conditions d’assujettissement à la CRDS et aux prélèvements sociaux pour chacun desquels existe une condition de domiciliation fiscale en France. Le problème est donc plus compliqué.

D’autre part, vous proposez de ne soumettre à la CSG que les revenus du patrimoine des non-résidents, en excluant leurs produits de placements de source française.

Une telle différenciation des revenus du patrimoine et des produits de placements perçus par les non-résidents ne se justifie pas dans la mesure où cela conduirait à soumettre aux prélèvements sociaux seulement certains revenus de capitaux mobiliers – les revenus fonciers et les plus-values mobilières –, mais pas d’autres – je pense notamment aux plus-values immobilières, aux intérêts et aux dividendes. Or, je vous rappelle que la seule différence entre les revenus du patrimoine et les produits de placement est leur modalité de recouvrement. Ce point mériterait donc d’être revu.

J’ajoute que le rendement de la mesure proposée serait réduit par le jeu des conventions fiscales.

Enfin, cet amendement créerait, me semble-t-il, un vide juridique en supprimant les conditions d’assujettissement des revenus du patrimoine à la CSG. De ce fait, le statut de cette imposition et l’affectation budgétaire qui doit en principe en découler – budget général ou affectation particulière – deviendraient flous. S’agirait-il d’une imposition distincte, d’une imposition additionnelle à l’impôt sur le revenu ou d’une composante de l’impôt sur le revenu ?

Monsieur Marini, votre amendement a toute sa légitimité – je reconnais d’ailleurs que votre position sur la question reste constante –, mais il soulève de trop nombreuses questions pour pouvoir être accepté en l’état. Comme je ne pense pas que vous puissiez le réécrire immédiatement, …

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

… je vous demande de le retirer ; nous avons bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

Sur la question de la nature de la CSG, je suis tout à fait d’accord avec M. Marini. Je l’ai dit en commission des finances, il ne doit y avoir aucune ambiguïté : nous serions bien inspirés de reconnaître rapidement que la CSG est un impôt sur le revenu. Sinon, les comparaisons de niveaux de fiscalité avec les pays voisins, notamment l’Allemagne, n’ont pas véritablement de sens.

M. le ministre l’a excellemment expliqué, l’assujettissement des non-résidents à la CSG pose certainement des problèmes. Mais cet amendement nous a permis d’ouvrir le débat. Il nous reste maintenant à trouver rapidement des solutions.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je ne suis pas du tout une spécialiste de la fiscalité, mais j’ai une marotte : l’élection des onze députés des Français de l’étranger. Compte tenu du coût de cette élection – 10, 4 millions d’euros –, de la non-contribution d’un très grand nombre de Français de l’étranger à la CSG, ainsi que des disparités fiscales, soulignées fréquemment par notre collègue Jean Arthuis, entre les ressortissants français résidant à l’étranger et ceux habitant en France, la proposition tendant à instituer une égalité d’impôt social et fiscal entre ces deux catégories me paraît excellente : j’applaudis donc des deux mains l’amendement n° 104 !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je remercie M. le ministre de sa réponse très circonstanciée : elle tend à montrer que, au fond, la question est bien réelle et qu’elle doit être traitée.

Plusieurs aspects ont été évoqués par M. le ministre.

Je tiens d’abord à dire que la détermination des « impositions de toutes natures » – c’est l’article 34 de la Constitution – relève bien de la loi de finances.

Debut de section - Permalien
Marie-Hélène Des Esgaulx et

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cela dit, puisque nous débattons du frein à la dette, appelé de façon approximative « règle d’or », je me permets de faire remarquer que l’une des solutions serait de rapprocher la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Si l’on veut contrôler notre trajectoire, il faut raisonner globalement, de façon consolidée, sur l’ensemble des prélèvements obligatoires.

Le groupe de travail chargé de faire des propositions pour mettre en œuvre une règle d’équilibre des finances publiques, présidé par Michel Camdessus, avait d’ailleurs suggéré, en 2010, de fusionner les parties « recettes » du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

S’agissant ensuite du champ de l’amendement n° 104, vous m’avez à juste titre fait remarquer, monsieur le ministre, que je suis resté prudent, voire timide : puisque j’abordais la question de l’assujettissement à la CSG, j’aurais dû aller plus loin et y ajouter la CRDS. Par ailleurs, j’ai limité le champ de ma proposition aux revenus du patrimoine. Mais j’ai bien conscience que, pour les non-résidents fiscaux de nationalité française, un changement de régime peut ne pas être indolore.

Vous avez ajouté, également avec raison, qu’il faudrait aussi sans doute englober la taxation des plus-values.

Bref, j’aurais dû avoir une vision plus large de l’assujettissement à la CSG.

Mais vous avez surtout évoqué les conventions fiscales, monsieur le ministre. La disposition que je préconise ne serait bien entendu valable que sous réserve de dispositions contraires susceptibles de figurer dans ces conventions.

À ce stade, mes chers collègues, que pouvons-nous faire ? On peut considérer que les votes émis sur ce texte par le Sénat, dans sa nouvelle configuration, sont largement indicatifs. En effet, il est assez vraisemblable que, compte tenu des dispositions adoptées hier en matière d’impôt sur le revenu et de taux de TVA, la commission mixte paritaire n’aboutira pas.

Nos votes nous permettent donc de mettre le doigt sur les problèmes que nous avons identifiés, même si nous savons bien que la durée de vie de certaines mesures adoptées par amendements pourrait ne pas dépasser lundi prochain.

Voilà qui m’inciterait à inviter mes collègues à voter cet amendement. Certes, sa rédaction n’est pas pleinement satisfaisante, mais son adoption serait la marque d’une volonté du Sénat qui pourrait ne pas être sans conséquences pour la suite.

Je rappellerai devant François Baroin qui nous a rejoints dans cet hémicycle que, grâce à cette démarche progressive, nous avons fait évoluer ensemble certains aspects de la législation : il a fallu semer, arroser, veiller à la croissance des petites pousses fragiles pour récolter, une fois l’été arrivé, quelques épis fiscaux, même si ces mesures n’ont pas été approuvées sur l’ensemble des travées.

Je suis bien conscient des faiblesses de mon amendement, mais j’aimerais qu’il puisse être adopté aujourd'hui : un tel vote serait en effet un signe et nous permettrait de faire évoluer ultérieurement la législation.

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

J’avais lancé un appel à M. Marini, et il me semblait qu’il avait été entendu !

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

Je vais donc essayer d’être un peu plus convaincant : si votre image est belle, l’épi n’est pas mûr, …

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

… et nous sommes en hiver : le temps de la récolte n’est pas encore arrivé !

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

Je le répète, monsieur Marini, je préconise le retrait de cet amendement.

Madame Goulet, vous êtes intervenue dans ce débat à juste raison, et je comprends très bien votre position. Toutefois, le principe que vous avez évoqué est un des éléments justifiant la demande de retrait du Gouvernement : il n’a rien à voir avec la réalité de l’amendement.

Madame Des Esgaulx, vous ouvrez une autre piste de réflexion, qui n’a pour l’instant aucun rapport avec le fond de l’amendement. Je ne voudrais pas qu’il y ait de confusion !

Monsieur Marini, je répète que, si l’amendement est maintenu, le Gouvernement émettra alors un avis défavorable. En effet, le vide juridique que créerait l’adoption de ce texte serait beaucoup trop important. La remise en cause de conventions fiscales aurait en outre des conséquences beaucoup trop graves. Enfin, je ne reviendrai pas sur le problème de la domiciliation, qui est lui aussi très clair.

Cette réflexion peut se poursuivre, et M. Baroin aura le temps de dire ce qu’il en pense. Mais, pour l’instant, le Gouvernement renouvelle sa demande de retrait. Monsieur Marini, permettez-moi d’insister : l’adoption de votre amendement compliquerait beaucoup trop la suite de nos débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ce débat intéressant nous a permis de découvrir que M. Marini avait des talents insoupçonnés de jardinier !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le ministre, je partage les propos qu’a tenus M. Marini en réponse à votre argumentation. Il est ici question de la nature de la CSG : cet impôt majeur est une imposition de toute nature.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Or, par définition, la loi de finances est compétente pour tout impôt.

Ce débat est aussi intéressant dans la perspective du rapprochement possible entre CSG et impôt sur le revenu ; je l’ai dit tout à l'heure.

Mais une difficulté se pose à propos de cette mesure que nous avons à examiner en toute fin de session budgétaire – Mme Goulet l’a soulevée et je l’en remercie – : son impact, puisque nous ne connaissons pas le nombre de redevables français potentiels.

On estime à quelque deux millions le nombre de Français vivant à l’étranger. Mais les estimations que l’on pourra faire demeureront approximatives.

Il serait donc à mon avis extrêmement désagréable pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France, qui, en général, sont présents et défendent les intérêts de leurs électeurs quand il est question d’eux, que nous votions cet amendement, aussi intéressant soit-il.

Mme Nathalie Goulet s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La commission suivra par conséquent l’argumentation du Gouvernement et émettra un avis défavorable si M. Marini maintient son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur Marini, vous avez découvert une niche fiscale : je vous en félicite ! Vous avez soulevé un beau sujet, mais je ne pense pas que l’on puisse aujourd'hui, compte tenu de l’absence d’étude d’impact, voter votre amendement : ce serait prématuré, puisque nous ne sommes pas capables d’en mesurer les effets.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

Je comprends très bien les arguments de Philippe Marini et je les partage.

Toutefois, vous aurez remarqué, mes chers collègues, qu’aucun des sénateurs représentant les Français établis hors de France n’est présent parmi nous ce matin, pour la simple raison que l’Assemblée des Français de l’étranger se réunit en ce moment-même : qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, nos collègues sont occupés avec leurs électeurs.

En conséquence, il ne me paraît pas très opportun que nous nous prononcions aujourd'hui sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Tout cela est très intéressant !

Pour ma part, j’aurais maintenu l’amendement s’il était susceptible d’être voté. Mais si le parti socialiste ne veut pas le voter, il devra bien entendu en prendre la responsabilité !

Mme la rapporteure générale s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il est immoral et anormal que les non-résidents fiscaux en France ne paient pas la CSG sur les produits de leur épargne et de leur patrimoine.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini. Quand de tels propos sont tenus par quelqu'un qui n’appartient pas à vos rangs, vous refusez d’y souscrire alors même que certains amendements qui sont loin d’être aussi étudiés et aussi opérationnels doivent selon vous être votés tout de suite, pour des raisons de pure démonstration politique.

M. Charles Revet s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par cet amendement, je voulais démontrer qu’il y a là un vrai sujet : vous l’avez reconnu – M. le ministre a d’ailleurs fait de même –, et je vous en remercie.

J’admets que cet amendement arrive un peu vite : M. Ollier l’a d'ailleurs déploré de façon nuancée et en se déclarant plutôt favorable sur le plan des principes. Il a indiqué que l’adoption de l’amendement lui créerait quelques problèmes. Néanmoins, je serais passé outre, considérant que, d’ici à la CMP, on pouvait faire vivre un petit débat sur la question. En effet, il y a là une réelle injustice à laquelle il faut couper le cou ! Et ce n’est pas parce que des Français de l’étranger bénéficient d’une telle mesure que ce n’est pas une injustice !

Marques d’approbation sur les travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il n’y a aucune espèce de raison de travailler de façon clientéliste, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… sous prétexte que telle ou telle rubrique passe au guichet ! Je n’ai jamais souscrit à cette vision des choses !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini. Toutefois, je comprends que mon amendement, s’il est maintenu, risque d’être repoussé par ce côté-ci de l’hémicycle

M. Marini désigne les travées du groupe socialiste-EELV.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C’est la seule raison pour laquelle je retire mon amendement. §

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur Marini, je ne peux accepter d’être soupçonnée de refuser l’amendement pour des raisons de clientélisme ! J’ai suffisamment montré, lors de l’examen du projet de loi de finances, que je pouvais même résister aux assauts de mes propres rangs !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Par conséquent ne m’accusez pas d’être partisane ! Ce n’est pas acceptable !

Votre amendement est intéressant, et nous l’avons dit. D’ailleurs, je suis bien placée pour savoir que les travaux de rapprochement de la CSG et de l’impôt sur le revenu sont compliqués

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La tâche n’est pas aisée ! Ne me faites donc pas de procès !

Mais si ce débat est intéressant, il faut d’abord le mener en commission des finances, ce que nous n’avons pas pu faire. Et la discussion sur le point que vous avez soulevé s’intégrera dans ce travail.

Je ne combats pas l’argumentation que vous avez développée : le problème que tend à résoudre votre amendement n’est pas normal. Mais, monsieur Marini, on ne peut le régler ce matin pour la seule raison que, n’étant pas là hier soir, vous avez demandé la réserve de vos deux amendements !

Cela fait maintenant trois quarts d’heure que nous débattons du sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C’est en effet un sujet intéressant.

Mais, monsieur Marini, puisque vous avez fait référence à l’attitude de la majorité sénatoriale lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, je rappelle que nous avons proposé un certain nombre de mesures correspondant à 11 milliards d’euros de recettes certaines.

Or vous les avez encore refusées lors de la CMP qui s’est réunie en début de semaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. J’ai avec vous une différence d’appréciation sur les débats que nous avons eus dans le cadre de l’examen tant du projet de loi de finances que du projet de loi de finances rectificative. Vous considérez que c’est un exercice de style mais, pour nous, ce débat n’est pas virtuel

M. Philippe Marini s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Bourdin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

2° À la dernière phrase du 2, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Bourdin.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

Nous parlions de gros chiffres ; voici au contraire un amendement qui présente un petit chiffre !

La loi de finances pour 2011 a modifié le crédit d’impôt en faveur des « agriculteurs biologiques » pour le porter de 4 000 euros à 2 000 euros. Cette mesure crée des difficultés aux plus petits de nos exploitants, notamment dans la filière maraîchage.

Cet amendement vise donc à relever le montant forfaitaire du crédit d’impôt de 2 000 euros à 2 500 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui vise à encourager l’agriculture biologique.

Je rappelle que la loi de finances pour 2011 avait réduit de moitié le coût de ce crédit d’impôt. Au moment de son examen, Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste avaient déposé un amendement allant dans le même sens que l’amendement de M. Bourdin, mais la commission des finances, dans sa composition de l’époque, avait émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.

L'amendement n° 79, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du A du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; ».

II. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens de l’article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 dudit code » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. »

3° À la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée » sont insérés les mots : « et contrôlée ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

IV. – Les pertes de recettes résultant, pour l’Autorité de contrôle prudentiel, du I sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Il s’agit d’un amendement technique.

Tirant les conséquences de certains accords internationaux, nous avons créé une Autorité de contrôle prudentiel pour contrôler le fonctionnement d’un certain nombre d’établissements de crédit.

Cet amendement comporte trois volets.

Il vise tout d’abord à préciser les modalités de calcul de l’assiette, en ce qui concerne la contribution pour frais de contrôle et la taxe de risque systémique, afin de tenir compte de certaines situations particulières de consolidation partielle des exigences minimales en fonds propres.

Il tend par ailleurs à préciser les modalités d’appréciation du seuil de 500 millions d’euros prévu à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, ce seuil devant être calculé sur base consolidée, y compris pour les groupes bancaires mutualistes au titre de l’ensemble de leur réseau : caisses affiliées et filiales.

Enfin, la taxe de risque systémique étant recouvrée selon les procédures et les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires, l’amendement n° 79 tend à clarifier, selon la même référence aux taxes sur le chiffre d’affaires, les règles de contrôle y afférentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il a semblé à la commission qu’il s’agissait d’un amendement de précision. C’est peut-être du reste un amendement puisé à bonne source.

La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.

Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 170, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné à l’alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. - Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

III.- La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

Cet amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel à l’occasion de la perception de l’indemnité prévue par la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Je rappelle que, lors de l’examen de ce texte, j’avais soulevé ce problème, en qualité de rapporteur, et le Gouvernement s’était engagé à le régler.

Par ailleurs, un délai d’un an avait été laissé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite en bénéficiant de l’exonération de l’indemnité dans le cadre du régime prévu par l’article 151 septies A du code général des impôts. Compte tenu de la publication tardive des décrets d’application, nous proposons de prolonger ce délai jusqu’au 31 décembre 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les amendements n° 73 rectifié, 125, 166 rectifié bis et 174 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 73 rectifié est présenté par M. Houpert.

L’amendement n° 125 est présenté par MM. Tandonnet, du Luart, Détraigne, Guerriau, Deneux et J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly et MM. Merceron, Amoudry, Namy, Roche et Dubois.

L’amendement n° 166 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Bertrand, Baylet et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.

L’amendement n° 174 rectifié est présenté par Mme Klès, MM. Patriat et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné à l’alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements n° 73 rectifié et 125 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Il y a tout juste deux ans, à la veille de Noël, nous était soumis dans le cadre de la procédure accélérée un projet de loi supprimant la profession d’avoué devant les cours d’appel. Un certain nombre d’entre nous s’en souviennent !

Le Gouvernement voulait liquider cette profession. Il y est parvenu. En contrepartie, des engagements avaient été pris. Or la plupart d’entre eux n’ont pas été tenus. Je pense à l’intégration des avoués dans le corps des magistrats et des secrétaires au sein des greffes des tribunaux, sans parler des engagements touchant aux indemnisations, qui avaient d’ailleurs été pris à la suite des débats devant le Sénat.

Nous avons déposé cet amendement en raison des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette réforme, aggravées par une publication tardive des décrets d’application. L’une de ces difficultés est liée au régime applicable aux plus-values réalisées par les avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle. En effet, la fraction de la plus-value imposable est déterminée au niveau de la société, puis chaque associé est taxé à proportion de ses droits dans la société. La valeur à laquelle les parts ont été acquises n’est donc pas prise en compte.

Certains avoués ayant acquis récemment leurs parts – pour certains, d’ailleurs, très peu de temps avant la suppression de leur profession – peuvent se voir imposés sur une plus-value qu’ils n’ont pas réalisée. Afin qu’ils ne puissent être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel, notre amendement vise à calculer la plus-value en se fondant sur la valeur d’acquisition des parts de la société civile professionnelle par ses associés. Cette mesure correspond d’ailleurs à une promesse du garde des sceaux, exprimée lors de l’examen par le Sénat du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 174 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Notre groupe estime lui aussi qu’il est important de faire droit à la revendication des avoués.

Mme Lagarde avait elle-même assuré, le 24 mars dernier, qu’elle soumettrait au Parlement dans le courant de l’année 2011 des dispositions visant à respecter les engagements pris par le garde des sceaux lors de l’examen en procédure accélérée du projet de loi, notamment en ce qui concerne le calcul de l’imposition des plus-values réalisées sur le prix d’acquisition des parts de société.

Or aucune réponse objective et claire ne nous a été apportée à ce jour. Il semble donc opportun de rétablir une juste imposition en permettant un report de l’imposition sur la part excédant la plus-value réellement réalisée. Ce report pourra d’ailleurs être compensé, par la suite, en cas d’une éventuelle moins-value lors de la liquidation de la société ou lors d’une cession.

Compte tenu des promesses ministérielles, qui doivent être tenues, cet amendement a tout son sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les amendements n° 124, 167 rectifié bis et 175 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 124 est présenté par MM. Tandonnet, du Luart, Détraigne, Guerriau, Deneux et J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly et MM. Merceron, Amoudry, Namy, Roche et Dubois.

L’amendement n° 167 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.

L’amendement n° 175 rectifié est présenté par Mme Klès, MM. Patriat et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 124 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement n° 166 rectifié bis.

L’article 151 septies A du code général des impôts exonère de l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, commerciale, artisanale ou agricole dans le cadre d’un départ à la retraite de l’exploitant, sous réserve que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

Or la loi de finances rectificative pour 2009 a permis aux avoués de bénéficier de ces dispositions lorsqu’ils font valoir leurs droits à la retraite dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, soit jusqu’au 25 janvier 2012. Ce délai est manifestement trop court et pourrait avoir des effets néfastes pour la bonne administration de la justice, en cas d’interruptions de procès liées à des départs à la retraite anticipés.

Cet amendement a donc pour objet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 le délai durant lequel les avoués faisant valoir leurs droits à la retraite peuvent bénéficier du régime de l’article 151 septies A du code général des impôts ; ce nouveau délai se rapproche ainsi du délai de droit commun prévu par ce même article.

Il me semble que l’adoption d’une telle mesure serait la moindre des choses, compte tenu de la méthode lamentable utilisée pour supprimer cette profession. En effet, il était tout à fait raisonnable d’envisager cette suppression, mais en respectant les formes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 175 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Notre argumentation est la même que celle que vient de développer notre collègue Jacques Mézard.

Le délai du 31 décembre 2012 serait en effet plus approprié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Les huit amendements faisant l’objet de la discussion commune s’inscrivent dans le cadre de la disparition programmée de la profession d’avoué.

Lors de l’examen du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, le garde des sceaux s’était engagé à ce que la plus-value de cession soit calculée dans des conditions équitables pour les avoués. L’amendement n° 170 répond donc tout à fait à l’engagement pris par le Gouvernement.

La commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur l’ensemble de ces amendements. Reste que, si l’amendement n° 170 était voté, ce qui me paraît vraisemblable compte tenu de la position adoptée par tous les groupes ce matin, les auteurs des autres amendements obtiendraient satisfaction.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 170 et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Il s’agit donc de l’amendement n° 170 rectifié.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cette belle unanimité explique pourquoi nos collègues Jean-Léonce Dupont, Roland du Luart ou Yves Détraigne, qui ont beaucoup travaillé sur ce texte, n’ont pas eu besoin d’intervenir ce matin. Reconnaissons que tous ces amendements identiques ont été excellemment défendus. (Sourires.)

Cela étant, rayer la profession d’avoué d’un trait de plume a créé de très grandes difficultés en termes d’organisation. C’est pourquoi le groupe de l’Union centriste et républicaine soutient cet amendement. Nous ne sommes pas au bout de nos peines pour évaluer les conséquences de cette suppression à la hussarde !

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 14, et les amendements n° 166 rectifié bis, 174 rectifié, 167 rectifié bis et 175 rectifié n’ont plus d’objet.

I. – L’article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique. »

II. – Les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts pour l’imposition des résultats de leurs exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations.

III. – La transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés, des groupements ou des associations définis au II du présent article en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique n’entraîne pas les conséquences de la cessation d’entreprise prévues à l’article 202 ter du code général des impôts, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.

L'article 14 bis est adopté.

I. – Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. » ;

2° Au second alinéa du même 1, les mots : « des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire » ;

3° Au 4, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « douze ».

II. – L’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du V est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’exonération est ensuite applicable à un taux de 80 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 70 % jusqu’au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 60 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement. Ces taux ne s’appliquent pas sur la base des plafonds mentionnés au I, mais sur les exonérations des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales versées par l’établissement. »

III. – Le I est applicable au calcul de l’impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés pour les exercices ou périodes d’imposition commençant après le 31 décembre 2011.

IV. – Le II est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Les députés ont repris en partie les dispositions que le Sénat avait adoptées en faveur des jeunes entreprises innovantes dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. J’avais d’ailleurs beaucoup insisté en ce sens en commission mixte paritaire.

En réaction à la mesure brutale prise en 2010 par le Gouvernement visant à réduire les avantages accordés à ces entreprises, qui méritent d’être aidées, l’Assemblée nationale a introduit cet article 14 ter. Celui-ci améliore la sortie progressive du dispositif et revoit à la hausse le plafond de rémunération par établissement. Cela prouve bien que nos travaux ne sont pas virtuels, monsieur le président de la commission des finances !

En adoptant cet article conforme, nous assurons sa promulgation, l’Assemblée nationale ne pouvant plus le supprimer lors d’une nouvelle lecture. C’est la raison pour laquelle la commission des finances n’a pas déposé d’amendement.

L’article 14 ter est adopté.

M. Jean-Patrick Courtois remplace Mme Bariza Khiari au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 11, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement vise à abroger l’article 39 ter du code général des impôts, définissant la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures, la PRG, à des fins de clarté et de simplification.

Du fait des dispositions de l’article 18 de la loi de finances pour 2011, aucune déduction n’est autorisée au titre de cette provision pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Afin de ne pas créer de vide juridique quant au remploi des dernières provisions passées au titre d’exercices clos avant cette date, l’abrogation de l’article 39 ter devrait prendre effet à compter du 1er janvier 2014.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

C’est précisément dans le souci d’assurer la sécurité juridique des entreprises ayant constaté de telles provisions au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 que le Gouvernement et le Parlement ont considéré qu’il était essentiel de ne pas abroger les dispositions de l’article 39 ter précité.

La date d’abrogation que vous proposez, madame la rapporteure générale, risque de provoquer l’effet inverse de celui escompté, c’est-à-dire de créer une incertitude quant à la date réelle d’abrogation de ce dispositif.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Votre réponse, monsieur le ministre, signifie donc que la disposition adoptée l’année dernière visait à prolonger l’existence de cette niche fiscale.

J’avais déjà demandé, à l’époque, la suppression de l’article 39 ter du code général des impôts. Si l’amendement n° 11 était adopté, la suppression ne prendrait effet qu’à partir de 2014.

Si j’insiste cette année encore, c’est parce que beaucoup d’intérêts économiques et, surtout, financiers sont en jeu. Vous ne pouvez ignorer le débat que nous avons eu concernant les entreprises du secteur des hydrocarbures. Je pense en particulier à l’une d’entre elles – une très grosse, dont nous parlons souvent –, ainsi qu’à ses filiales, qui est intéressée par les gisements d’hydrocarbures potentiels en France. Je suis bien placée pour le savoir !

La discussion que nous avons eue sur les hydrocarbures et les gaz de schiste, lors de l’examen de la loi Jacob, n’est pas close. Nous savons donc que cette niche, qui a été mise sous le boisseau, va revivre, et ce, très activement.

Je ne suis donc pas surprise que le Gouvernement ne soit pas favorable à cet amendement. Cela signifie qu’il n’était pas forcément sincère, l’année dernière, en affirmant que cette provision finirait de prendre effet à la fin de l’année 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suis assez surpris de ce commentaire. En effet, je trouve que l’on nous en dit trop ou trop peu. Il faut être complètement transparent !

L’an dernier, nous avons mis en extinction le dispositif, avec un régime de transition. Je n’ai malheureusement plus tous les détails en tête, mais c’était à la demande, si je ne me trompe, d’une entreprise moyenne à capitaux canadiens, plus précisément québécois, implantée notamment en Seine-et-Marne.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je crois comprendre, madame la rapporteure générale, que vous vous inquiétez du fait que le régime reste virtuel. Autrement dit, qu’il ne soit plus appliqué, mais qu’il soit susceptible de revivre. En fait, j’aimerais savoir exactement ce que vous craignez. Est-ce lié à la problématique des schistes bitumineux ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par ailleurs, nous avons un peu de peine à vous suivre. Pour remettre en vigueur le régime de la PRG, il faudrait une décision du Parlement. Nous serions donc conduits à en débattre. Puisque vous vous tracez des perspectives très souriantes, vous devriez considérer que vous aurez, à ce moment-là, toute liberté d’en décider.

J’avoue que j’ai quelque peine à trouver une ligne de cohérence dans cette affaire. Je suivrai donc l’avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je pense avoir été suffisamment explicite sur cet amendement. En outre, pour sécuriser juridiquement l’extinction du dispositif, l’abrogation de l’article ne prendra effet qu’en 2014. Donc, ne me faites pas ce grief, monsieur le président de la commission !

Si l’on se réfère au débat que nous avons eu sur la CSG, j’observe que vous avez une vision sélective des niches. En l’espèce, il s’agit d’une niche d’un faible montant, mais je crains que, si on ne la supprime pas, elle ne devienne une très grosse niche, compte tenu des perspectives qui pourraient se concrétiser dans de nombreux départements, et pas uniquement en Seine-et-Marne.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 ter.

L'amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :

a) le mot : « visées » est remplacé par les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation visés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l’exercice, à compter du 1er octobre 2011. Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq années révolues. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 40 sexies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou » ;

b) Il est ajouté une deux phrases ainsi rédigées :

« Au-delà de cette limite, les plus-values distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant de la cession d’actions de sociétés financières d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite de l’amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette dernière limite seront imposables dans les conditions du a sexies 1 de l’article 219. »

II. – Le III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A – Les sociétés financières d’innovation et les fonds financiers d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ;

« b) Être sise dans un État membre de la Communauté Économique Européenne ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« c) Être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« d) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, notamment dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de l’environnement, des écotechnologies, du traitement de l’information et des communications, et des matériaux et nanotechnologies ;

« e) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret. » ;

2° Le B est ainsi rédigé :

« B. – Les sociétés financières d’innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d’innovation sont des fonds communs de placement à risque décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier. »

3° Le C est ainsi modifié :

a) Le mot : « agréé » est supprimé ;

b) Après les mots : « sociétés financières d’innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;

c) Sont ajoutés les mots : « suite à l’agrément délivré à cet effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les petites et moyennes entreprises désigné par décret » ;

4° Le D est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « envers l’État » sont supprimés et le mot « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. »

III. – Le II de l’article 88 de la loi de finances pour 1992 (n° 99-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou porteurs de parts de fonds financiers d’innovation » et sont ajoutés les mots « ou dudit fonds » ;

2° Au second alinéa, après le mot « actionnaire », sont insérés les mots suivants : « ou porteur de parts », après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou d’un fonds financier d’innovation » et les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 167 bis du code général des impôts, les mots : « participation, directe ou indirecte, » et les mots : « participation directe ou indirecte » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs participations, directes ou indirectes, ». –

Adopté.

I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies -0 A ;

« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

II. – Le I de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

III. – Le 1° du I s’applique aux créances de crédits d’impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Monsieur le président, je renonce à prendre la parole. Il me paraît plus courtois que Mme la rapporteure générale s’exprime d’abord puisqu’il s’agit d’un amendement de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 12, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée par l’Assemblée nationale tendant à proroger de cinq ans le crédit d’impôt pour investissement en Corse.

J’ai proposé à la commission des finances, qui l’a accepté, de ramener la prorogation à quatre ans, conformément au principe général énoncé à l’article 10 de la loi de programmation des finances publiques concernant les extensions ou créations de niches fiscales et sociales.

Il ne s’agit nullement de pénaliser les investissements en Corse : cette niche n’est pas supprimée ; la durée de sa prorogation est simplement ramenée dans le droit commun. N’y voyez aucun grief à l’égard d’une île dont vous êtes l’éminent représentant, monsieur Alfonsi.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Je condamne bien évidemment cet amendement, ce que vous comprendrez.

M. le président Marini, en évoquant le droit de partage, a parlé d’une problématique de portée générale et non spécifique à la Corse. Je profite donc de cette discussion pour affirmer haut et fort que, si la majorité sénatoriale créait une mission pour apprécier la qualité des investissements et des dépenses fiscales en Corse, je m’en réjouirais vivement. Comme je l’ai dit en commission des lois, une pluie de millions tombe sur la Corse, dont on ne mesure pas toujours l’efficacité. Ce serait donc une excellente occasion de vérifier ce qui se passe, compte tenu de l’indifférence qui est la mienne eu égard aux considérations locales.

Pour en revenir à l’amendement, je résume la situation en quelques mots : Lionel Jospin avait instauré en 2002 un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour une durée de dix ans. L’Assemblée nationale vient d’adopter un amendement de MM. Carrez et de Rocca Serra visant à prolonger ce dispositif de cinq ans, soit jusqu’en 2016.

La commission des finances, que je félicite pour son rapport, constate, à l’appui du rapport Guillaume, l’inefficacité générale des concours qui sont apportés. Toutefois, la commission des finances et le rapport Guillaume reconnaissent l’efficacité du crédit d’impôt pour investissement, d’où sa prolongation.

Sur quoi le débat porte-t-il, madame la rapporteure générale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

La loi de programmation des finances publiques pour la période 2011-2014 préconise le « nettoyage » des niches en 2014 ou en 2015. Dans un excès de rigueur, que je ne peux que saluer, vous soulignez que la prolongation du crédit d’impôt pour investissement en Corse est prévue jusqu’en 2016. Trop de rigueur tue la rigueur ! Va-t-on revenir, pour un an, sur une disposition qui, quoi qu’il arrive, reviendra en discussion devant l’Assemblée nationale ? Va-t-on s’amuser à savoir si l’on obtient un an de plus ou de moins, au motif que l’on serait en contradiction avec la loi de programmation des finances publiques ? Non !

Mettez-vous à ma place ! L’Assemblée nationale adopte cette disposition, et je n’aurais pas la capacité, au Sénat, d’obtenir une extension d’un an, au moment où la majorité sénatoriale fait preuve d’une grande rigueur – rigueur que je partage, pour ma part ?

Il m’est arrivé, dans cet hémicycle où l’unanimité ne se manifeste pas toujours – nous avons pu voter un amendement de Mme Des Esgaulx à l’instant, et je m’en réjouis –, d’être un intermédiaire. Voilà une quinzaine de jours, M. Daunis s’en souvient, un texte a été adopté à l’unanimité. Tout le monde devrait saisir aujourd'hui cette opportunité.

Pour conclure, madame la rapporteure générale, je vous demande de vous en remettre à la sagesse du Sénat sur cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mon cher collègue, « pas vous, pas ça ! », oserais-je dire. Vous savez toute l’estime et l’amitié que je vous porte, mais il ne me semble pas que vous puissiez convaincre le Sénat. Pourquoi ?

Le plus républicain des Corses ne peut pas ne pas soutenir l’application du droit commun en Corse ! La loi de programmation des finances publiques s’applique à cette île comme aux autres parties du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La crise touche tout le monde !

Pour moi, qui étais très proche de vos idées lors du référendum qui aurait conduit à supprimer les départements de Corse au motif que celle-ci fait partie de l’espace national et que les départements y ont toute leur légitimité, je ne comprends pas que l’on puisse demander de ne pas appliquer à la Corse les dispositions de la loi de programmation des finances publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Allez le dire à vos collègues de l’Assemblée nationale !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’amendement de la commission des finances vise simplement à ramener la fin de la prorogation de 2016 à 2015. Sincèrement, cher collègue, dans le contexte actuel, 2015 ou 2016, c’est une éternité ! Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie voudrait bien savoir ce qui va se passer dans un mois, dans trois mois ou dans six mois. Au-delà, cela nous échappe encore davantage.

Quand un régime fiscal privilégié arrive à son terme, cela a pour effet d’accélérer les investissements. À chaque fois que la fin d’un dispositif d’exception est proche, il fonctionne à un plus haut régime. Vous n’avez donc rien à craindre. J’espère donc que vous accepterez de voter l’amendement de la commission des finances, que je soutiens avec beaucoup de conviction.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La position de la commission des finances n’est nullement une mauvaise manière à votre endroit, monsieur Alfonsi.

Ce qu’une loi de finances fait, une autre peut le défaire. Or je serai vraisemblablement encore rapporteure générale l’année prochaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Pour ma part, je n’avais pas voté la loi de programmation des finances publiques, sur laquelle la droite s’assoit d'ailleurs trop souvent. En tant que rapporteure générale, il est normal que je cherche à changer l’état du droit quand il est injuste et inefficace économiquement. En l’occurrence, je ne conteste pas l’efficacité de ces investissements, je ramène le crédit d’impôt dans le droit commun.

Si une loi de programmation des finances publiques est soumise en début de législature pour les cinq ans à venir, comme certains candidats s’y sont engagés, le débat pourra avoir lieu de manière générale et non exceptionnelle.

Cet amendement ayant été adopté par la commission des finances, je ne peux pas le retirer, sauf à solliciter une suspension de séance pour réunir la commission, ce que je ne souhaite pas.

En l’occurrence, nous ne faisons pas disparaître la niche fiscale. Au contraire, nous en augmentons le rendement ! La réduction du délai aura pour effet, et c’est un grand classique, de favoriser les investissements.

M. le président de la commission des finances acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

C’est vrai, mais j’ai aussi renoncé à mon droit de parole voilà quelques instants afin d’écourter nos débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Je comprends parfaitement les exigences qui ont été évoquées par M. le président de la commission des finances et Mme la rapporteure générale. Mais, dans ce cas, pourquoi ne pas pousser le raisonnement à l’extrême et supprimer tout bonnement la mesure votée à l’Assemblée nationale ?

À part ça, j’en conviens, il est un peu ridicule de se battre pour un an.

L'amendement est adopté.

L'article 14 quinquies est adopté.

I. – L’article 209 du code général des impôtsest complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – 1. Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens dudit article L. 233-3.

« 2. Pour l’application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.

« La réintégration s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.

« 3. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au dernier alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l’issue de l’opération et le prix d’acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l’application du présent 3, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.

« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque exercice.

« 5. Le présent IX n’est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 détenus par une société est inférieure à un million d’euros.

« 6. Le présent IX ne s’applique pas au titre des exercices pour lesquels l’entreprise apporte la preuve :

« – que les acquisitions mentionnées au 1 n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ;

« – ou que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d’endettement s’entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l’article 212. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 13, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’article 14 sexies prévoit un dispositif anti-abus. Il interdit la déduction des charges financières afférentes à des titres de participation détenus par une société française lorsque celle-ci ne gère pas, dans les faits, ces titres ou ne contrôle pas la société sous-jacente. Il s’agit de lutter contre des optimisations abusives, en particulier dans certains montages d’acquisition internationale.

Nous avons beaucoup de dispositifs anti-abus dans notre législation, notamment pour éviter que les niches fiscales n’aboutissent à des excès.

En raison du sous-amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, le dispositif anti-abus ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que les acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société de son groupe supporte les charges, ou que l’endettement du groupe est au moins égal à son propre endettement. Le Gouvernement propose donc bien une application restrictive du dispositif anti-abus.

La commission souhaite supprimer de telles exceptions, pour deux raisons.

D’une part, elles sont source de nouvelles complexités et ambiguïtés et font courir le risque de nouvelles interprétations formalistes et pointilleuses, au détriment de l’esprit de la loi.

D’autre part, sur le fond, ces dérogations sont superflues ou procèdent d’une assimilation excessive avec le régime de lutte contre la sous-capitalisation et tendent à limiter la portée du dispositif.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Cet amendement vise à supprimer les deux garde-fous qui ont été introduits par un sous-amendement du Gouvernement à la mesure de non-déductibilité des intérêts d’emprunt adoptée à l’Assemblée nationale le 2 décembre, sur proposition du rapporteur général de la commission des finances, M. Gilles Carrez.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le ministre, un garde-fou ambigu ne garde rien et peut laisser la folie prévaloir sur le droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dans le doute, je suivrai le Gouvernement. Reste que je ne suis pas satisfait de la législation sur le sujet : je la trouve complexe et ambiguë et on la modifie trop souvent. Comment les entreprises peuvent-elles disposer de visibilité dans ces conditions ? Certes, le reproche peut tous nous être adressé ; personne n’en est exempt.

Cela étant, les débats que nous avons eus en loi de finances sur la déductibilité des intérêts d’emprunt ont été riches d’enseignements. Dans une période où la santé financière des entreprises peut poser problème, où l’économie réelle peut encore connaître de vraies difficultés et où l’accès au crédit est un véritable souci, nous aurions, me semble-t-il, grand intérêt à être clairs sur le financement des entreprises et la déductibilité des intérêts d’emprunt. À force de voter des textes et d’ajouter des exceptions aux exceptions, je crains que l’on ne nuise à la confiance et au climat de l’économie.

Au demeurant, les initiatives de la majorité sénatoriale lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances me semblent être un très mauvais signal, car elles conduisent les agents économiques à s’interroger sur ce qui se passerait en cas de grand chambardement de la fiscalité.

Je déplore la grande maladresse des amendements votés en première partie du projet de loi de finances. Je pense notamment au fameux amendement non calibré, improvisé, dont l’adoption représenterait un surcroît de 17 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés. Je sais que vous n’avez pas pu y faire obstacle, madame la rapporteure générale, mais permettez-moi de vous dire que cela entache le sérieux de la démarche de la majorité sénatoriale en matière de fiscalité.

L'amendement est adopté.

L'article 14 sexies est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° du 3 du II de l’article 212, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou en exécution d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire » ;

2° Le a septies du I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’imposition des plus-values et » sont remplacés par les mots : « la déduction des » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « plus-value ou » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, le présent a septies ne s’applique aux plus-values que si » sont supprimés et la dernière occurrence des mots : « plus-values » est remplacée par les mots : « moins-values » ;

3° Après le f du I de l’article 1763, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) État de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l’article 219. »

II. – Le 1° du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les 2° et 3° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 68, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 14 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au quatrième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « au 1er avril ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement vise à modifier la date de revalorisation des tarifs de la taxe de l’aviation civile, la TAC, pour la fixer au 1er avril au lieu du 1er janvier. En effet, depuis le début de l’année 2011, les tarifs de cette taxe sont automatiquement revalorisés en fonction du taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, qui est connu en fin d’année seulement.

Si la date du 1er janvier est maintenue, les compagnies aériennes ne pourront pas modifier leurs tarifs dans les quelques jours qui suivront la parution de l’arrêté interministériel fixant le taux de la taxe. Au contraire, le report de la date d’effet de trois mois permettra aux compagnies d’intégrer l’augmentation à leurs tarifs.

Si cet amendement a donc une portée essentiellement technique, le coût de la mesure envisagée s’élève toutefois à 1, 4 million d’euros pour 2012.

D’aucuns m’objecteront peut-être que la création d’une dépense fiscale n’est pas dans l’air du temps. Pourtant, il s’agit d’une disposition très utile dans un secteur particulièrement malmené. C’est même l’une des rares mesures qui peut avoir un effet positif dans un secteur important de notre économie. D’ailleurs, et c’est l’essentiel, le décalage de 1, 4 million d’euros, après examen attentif, a été intégré au budget de la Direction générale de l’aviation civile puisque la recette de la taxe de l’aviation civile a été calculée en l’intégrant.

Une fois que ce décalage aura été instauré, en 2012, il n’y aura plus besoin d’y revenir. Il s’agit, en quelque sorte, d’adapter le calendrier aux réalités du transport aérien.

C’est à la date du 1er avril que les revalorisations des taxes d’aéroport prennent effet. Les compagnies intègrent ainsi leur évolution, qui est connue en début d’année. Je propose de nous fixer sur le même calendrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur Capo-Canellas, je comprends l’intérêt que vous portez à un tel sujet compte tenu de votre mandat local.

Vous proposez de décaler la date de revalorisation des tarifs de la TAC du 1er janvier au 1er avril. Or, je le rappelle, c’est sur l’initiative de la commission des finances du Sénat que les tarifs de la TAC sont, depuis le 1er janvier 2011, automatiquement revalorisés chaque année à hauteur du taux d’inflation prévisionnel inscrit dans le projet de loi de finances de l’année.

Comme vous le soulignez à juste titre, une telle mesure n’aurait effectivement qu’un coût de trésorerie, puisqu’il est proposé un report dans le temps ; pour les affectataires de la TAC et l’État, le décalage ne jouerait que sur le premier trimestre.

En revanche, l’argument selon lequel les prévisions commerciales des compagnies aériennes seraient pénalisées parce que le taux prévisionnel d’inflation n’est connu que lors de l’adoption du projet de loi de finances ne saurait être retenu. En effet, le taux prévisionnel figure dans les prévisions économiques jointes au projet de loi de finances ; il est donc connu dès sa publication, c'est-à-dire au mois de septembre. Il est donc tout à fait loisible de s’adapter entre le mois de septembre et le 1er janvier.

Je ne comprends pas l’intérêt d’un tel dispositif. La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° Il est rétabli un article 238 octies A ainsi rédigé :

« Art. 238 octies A . – I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées.

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« Le non-respect par la personne cessionnaire de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l’application de l’amende prévue au IV de l’article 1764.

« Par exception au deuxième alinéa du présent II, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n’est pas due non plus en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;

4° Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après la référence : « 210 E, », est insérée la référence : « 210 F, » ;

6° Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :

« Art. 210 F. – I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

« a) D’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) D’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d’une société agréée par l’Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;

« c) D’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.

« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.

« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du présent code.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, l’amende prévue au III de l’article 1764 n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

7° L’article 1764 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation.

« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »

II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 14, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

du prix

par les mots :

de la valeur

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Je ne suis pas sûr que cet amendement soit vraiment rédactionnel. En effet, la notion de « prix de cession », auquel le texte fait référence, est celle qui est retenue dans le cadre du régime des plus-values immobilières. Nous ne faisons donc pas la même analyse technique.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je vous assure qu’il s’agit bien un amendement rédactionnel, monsieur le ministre ; n’y voyez aucune malice.

L’article 15 fait référence tantôt au « prix », tantôt à la « valeur ». Nous proposons donc d’harmoniser la rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il va falloir nous expliquer la différence entre « prix » et « valeur », monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Ce n’est pas une discussion sur le sexe des anges. Nous sommes dans un État de droit et nous raisonnons sur un cadre juridique.

Certes, nous pourrions comparer les définitions respectives des notions de « prix » et de « valeur » dans le dictionnaire et convenir au final qu’il s’agit de la même idée. Mais le Gouvernement reste défavorable à cet amendement, dont les motivations sont peut-être, en logique pure, d’ordre rédactionnel, mais dont l’adoption aurait pour conséquence pratique un éloignement des éléments de référence retenus pour les plus-values immobilières. Mieux vaut donc nous en tenir au statu quo.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 145, présenté par MM. Repentin, Germain et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Le 7° du II de l’article 150 U est ainsi modifié :

a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le cessionnaire doit s’engager à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession. Cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

L’article 15 a pour objet de mettre en place différentes mesures destinées à augmenter le nombre de logements créés tous les ans dans les zones tendues, notamment en Île-de-France. À cette fin, le Gouvernement propose d’exonérer d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés les plus-values immobilières résultant de la cession de droits de surélévation d’immeubles existants et d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % aux cessions d’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux que l’entreprise cessionnaire s’engage à transformer dans un certain délai en immeubles d’habitation.

Dans le cadre de ce dispositif, le présent amendement vise à insérer des dispositions particulières lorsque la cession est destinée à créer des logements sociaux. Il s’agit, sans majorer l’avantage fiscal, d’élargir le champ de la mesure pour viser non seulement les cessions de droit de surélévation ou de locaux d’activité, mais également les cessions de terrains à bâtir ou de logements anciens, à condition toutefois que celles-ci aient lieu au profit d’un organisme d’HLM ou assimilé s’engageant à construire sur le terrain acquis des logements sociaux ou à transformer les logements anciens acquis en logements sociaux.

Un dispositif de ce type existe déjà jusqu’au 31 décembre 2011, mais le présent amendement apporte des garanties complémentaires, en conditionnant l’avantage fiscal dont bénéficie la personne qui vend l’immeuble à la création, par l’organisme acquéreur, de logements sociaux, strictement définis, dans un délai maximum de quatre ans.

Les logements économiquement abordables visés sont les logements locatifs conventionnés réservés aux personnes de condition modeste, les établissements d’hébergement d’urgence, les établissements pour personnes âgées ou handicapées ou encore certains logements destinés à l’accession sociale à la propriété, tels qu’ils sont définis par le code général des impôts.

Cette proposition, complémentaire de celle du Gouvernement, permettrait d’orienter une partie du dispositif en direction du logement des personnes les plus modestes.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Lorsque la commission des finances s’est réunie, les députés n’avaient pas encore examiné en nouvelle lecture le projet de loi de finances pour 2012 sur lequel, du reste, ils ont pris pas mal de retard d’après ce que j’en sais.

À ce moment-là, le projet de loi de finances pour 2012 prévoyait, dans son article 5 bis C, une exonération plus large que celle que vous proposez d’instaurer, monsieur Repentin. Or, hier soir, l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition.

Dans ces conditions, la commission est favorable à votre amendement.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je serais plutôt favorable à cette disposition, sauf qu’il s’agit là d’une nouvelle niche fiscale. J’aurais néanmoins préféré que l’économie réalisée par le vendeur puisse être partagée avec l’organisme d’HLM et que l’amendement prévoie de conditionner l’avantage accordé à un prix de cession inférieur au prix du marché.

Au bout du compte, c’est l’État qui paye puisque le dispositif incite les particuliers à choisir de vendre à un organisme d’HLM, mais ne les incite en rien à diminuer les prix de vente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Effectivement, madame la rapporteure générale, l’exonération prévue par l’amendement est moins large que celle qui avait été adoptée dans le projet de loi de finances pour 2012, car je suis, comme beaucoup d’autres, soucieux de contraindre davantage la dépense publique.

Pour répondre à M. Dallier, j’indique que la mesure existe déjà.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Dans les faits, il est apparu que les propriétaires privés ont vendu à un prix plus bas que celui du marché, en raison de l’incitation fiscale. Comme l’imposition était moindre, face à l’offre d’un promoteur privé qui achetait à 100, ils ont accepté de vendre à un organisme d’HLM à 70.

Cette mesure, grâce à un effort partagé, est donc de nature à faire diminuer le prix de vente des terrains ou des biens immobiliers mis sur le marché.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Nos débats me permettent de le préciser, cher collègue : grâce à cette disposition, les organismes d’HLM ont pu acheter moins cher !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

II. - Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Il s’agit effectivement d’un amendement rédactionnel.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 146, présenté par MM. Repentin, Germain et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis. L’article 210 E est ainsi modifié :

a) Le III est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées :

« à la condition que le cessionnaire s’engage à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession de l’immeuble. Le non-respect de cet engagement par le cessionnaire entraine l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Toutefois, cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

b) À la seconde phrase du V, l’année : « 2011 » est remplacée (deux fois) par l’année : « 2014 ».

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

de transformation mentionné

par les mots :

mentionné au III de l’article 210 E ou

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du 6° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Cet amendement obéit à la même logique que l’amendement n° 145, qui vient d’être adopté : il s’agit de prévoir des dispositions particulières lorsque la cession est destinée à créer des logements sociaux, lesquels sont bien nécessaires, notamment en Île-de-France.

Si le dispositif proposé prévoit d’apporter des garanties complémentaires en conditionnant l’avantage fiscal à la création de logements sociaux par l’organisme acquéreur, c’est en vertu d’un autre article du code général des impôts que l’article 150 U, l’article 210 E, qui instaurait dans son III, lui aussi, un dispositif qui devait exister jusqu’au 31 décembre 2011.

Certes, cet amendement aurait été satisfait par l’article 5 bis C du projet de loi de finances pour 2012, tel qu’il avait été adopté par le Sénat, si l’Assemblée nationale ne l’avait pas supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Dans la mesure où le Gouvernement avait donné un avis défavorable sur le dispositif de l’article 5 bis C, nous en avons modifié quelque peu la teneur. J’espère donc que M. le ministre sera favorable à cette nouvelle rédaction.

Il s’agit donc d’imposer à l’organisme d’HLM acquéreur d’utiliser l’immeuble acquis pour la réalisation de logements sociaux dans un délai donné. Cette précision va au-delà de feu l’article 5 bis C, qui prévoyait de prolonger le régime actuellement applicable sans condition ni délai quant à l’affectation de l’immeuble acquis.

Il me semble que le Gouvernement pourrait être plus ouvert à cette nouvelle version, qui s’articule mieux avec les propositions qu’il a lui-même faites dans le cadre de l’article 15.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’argumentaire est le même que pour l’amendement n° 145.

L’amendement n° 146, dans la mesure où il pose des conditions, est encore plus raisonnable que ce que le Sénat avait voté en première partie du projet de loi de finances pour 2012. La commission y est donc favorable.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 147, présenté par MM. Repentin, Germain et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 26

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

8° Après le IV de l’article 210 E, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’immeubles de bureaux situés dans les zones géographiques A et B1, telles qu’elles sont définies pour l’application de l’article 199 septvicies par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, sont exonérées d’impôt dès lors que le cessionnaire s’engage à les transformer, dans un délai de trois ans, pour au moins 50 % de leur surface, en logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Le non-respect de ces conditions par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au I de l’article 1764.

« Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du 8° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Cet amendement vise à améliorer l’article 15 pour mieux encourager la transformation des bureaux en logements.

L’article 15 prévoit l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % aux cessions d’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux que l’entreprise cessionnaire s’engagerait à transformer en appartements, quel qu’en soit le type.

Dans le texte du Gouvernement, le bénéfice de la mesure n’implique pas le moindre conventionnement avec l’État sur les prix de sortie et sur les loyers pratiqués. Or vous savez combien la situation est complexe et urgente, surtout dans les grandes agglomérations touchées par le phénomène de vacances de bureaux et par le manque de logements.

L’article 15 a été voté sans modification à l’Assemblée nationale.

Une grande partie des enjeux de la transformation de bureaux en logements est centrée sur la région d’Île-de-France. À la fin de 2009, par exemple, le parc de bureaux représentait en Île-de-France une surface utile totale de 50, 4 millions de mètres carrés, dont 5 millions de mètres carrés étaient vacants.

L’hypothèse retenue par le Gouvernement, considérée comme « haute », table sur la transformation annuelle de 100 000 mètres carrés de bureaux en logements, soit un nombre très limité de logements au bout du compte : sur la base de 50 mètres carrés, cela représenterait 2 000 logements par an. Quand on sait que l’objectif pour la région d’Île-de-France est la construction de 70 000 logements par an et qu’il ne s’en est construit que 36 000 l’an passé – cela fait des années d’ailleurs que nous sommes sous la barre des 40 000 logements par an –, la fourchette « haute » du Gouvernement paraît peu ambitieuse.

Par ailleurs, pour répondre aux ambitions de la loi relative au Grand Paris de 70 000 logements par an, il est nécessaire de prévoir des prix de sortie raisonnables lors de la construction. C’est pourquoi, nous inspirant d’une proposition de loi présentée par le groupe socialiste, nous proposons d’adapter la mesure prévue à l’article 15 du projet de loi de finances rectificative en posant le principe d’une exonération totale d’impôt sur les plus-values lors de la transformation de bureaux en logements, à condition que soit réalisée une part minimale de 50 % de logements sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’article 15 prévoit d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés aux plus-values réalisées lors de la cession d’un immeuble de bureaux si celui-ci est transformé en immeuble de logements dans un délai de trois ans. Cet avantage fiscal s’applique à toute la France.

L’amendement du groupe socialiste nous invite à porter un œil particulier sur les zones les plus tendues, c'est-à-dire les zones A et B1. Il vise à renforcer l’avantage fiscal en exonérant d’impôt sur les sociétés les plus-values dégagées si le cessionnaire s’engage à réaliser au moins 50 % de logements locatifs sociaux dans un délai de trois ans. Il ne s’agit donc pas de créer une nouvelle niche puisqu’elle existe déjà.

La commission est favorable à cet amendement.

Toutefois, cher collègue, j’appelle votre attention sur un problème. Avec ce dispositif, il pourrait être moins intéressant de vendre un immeuble de bureaux dans son intégralité à un organisme d’HLM dans les zones tendues, du fait de l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés, que de transformer la moitié d’un immeuble de bureaux en logements sociaux, en raison de l’exonération totale d’impôt sur les sociétés.

Dans ces zones géographiques, notamment à Paris, en petite couronne, voire maintenant en grande couronne, les problèmes sont liés au manque de foncier disponible. Voilà pourquoi la Ville de Paris et les établissements publics fonciers, qu’ils soient départementaux ou régionaux, consacrent des centaines de millions d’euros au logement social. C’est une politique qui continuera à coûter très cher tant que la puissance publique, sur le plan national comme à l’échelon régional, ne se mobilisera pas pour éviter que les prix s’envolent.

Or la situation ne va pas s’arranger avec le réseau de transport du Grand Paris ; je pense à la négociation des contrats de développement territoriaux. Il est en effet classique que les prix au mètre carré augmentent autour des nouvelles gares et que le marché se tende. Ce phénomène concerne non seulement le centre des agglomérations, mais également leur périphérie.

Croyez-moi, en 2012, le logement sera au cœur des débats, car les Français y accordent une importance toute particulière !

La mesure proposée ne nous dispensera pas de traiter le problème à la racine comme elle ne nous exonérera pas – le Sénat a d’ailleurs légiféré dernièrement sur le sujet – de réfléchir au plafonnement des loyers, lesquels sont devenus très élevés en raison de l’enchérissement du foncier. L’encadrement des loyers, au moins à titre transitoire, pourra s’avérer nécessaire, notamment dans les zones tendues. Un rapport concernant le cœur de l’agglomération d’Île-de-France a d’ailleurs été remis au Conseil de Paris sur ce sujet.

Quoi qu’il en soit, faisons bien attention à trouver les bons outils.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

C’est un sujet intéressant que celui de la rareté du foncier en région parisienne. Je rappellerai tout de même que, voilà une quarantaine d’années, si l’on a pu créer des villes nouvelles, maîtriser des milliers d’hectares de terrains pour aménager des secteurs entiers, ce fut grâce à un instrument spécifique : l’Agence foncière et technique de la région parisienne, l’AFTRP.

Cet organisme était doté de vrais moyens, versés dans un compte spécial du Trésor dédié, qui permettait de comptabiliser les entrées et les sorties. Au bout d’un certain nombre d’années, l’Agence est même parvenue à s’autofinancer. Par ce biais, on s’est assuré de la maîtrise foncière sur l'ensemble de la région parisienne, avec les villes nouvelles comme fer de lance, mais pas seulement puisque l’on a même restructuré des massifs forestiers entiers, notamment au début, en liaison avec l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France.

Que s’est-il donc passé par la suite, chers collègues socialistes ? En 1981, vos amis ont mis à mal le dispositif foncier : ils ont conservé l’AFTRP, non sans l’avoir démembrée, mais supprimé le compte spécial du Trésor. Depuis lors, malgré leurs efforts pour créer de nouveaux instruments fonciers, les départements et la région, faute de moyens suffisants, n’ont pu faire face à toutes les difficultés.

Le vrai problème est là : il faut retrouver un instrument approprié, un outil, pour reprendre le terme que vous avez employé, madame la rapporteure générale. Il a existé justement, c’était l’AFTRP !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Voilà sans doute ce qui explique votre zèle à nous présenter de tels amendements aujourd'hui. Comment pouvez-vous soutenir que l’on ne construit pas assez de logements en région parisienne, notamment de logements sociaux ? Consultez donc les chiffres pour l’Île-de-France. Dois-je vous le rappeler, grâce au gouvernement actuel, que vous vous plaisez tant à critiquer urbi et orbi, plus de 100 000 nouveaux logements sociaux voient le jour chaque année, alors que, sous le dernier gouvernement de gauche – c’était certes il y a dix ans –, on en construisait péniblement 40 000 !

La maîtrise du foncier en région parisienne est un problème fondamental. Si vous voulez vraiment vous y attaquer, vous avez un bon exemple sous vos yeux : il faut tout simplement réactiver ce qui a fonctionné par le passé.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je vous invite à vous intéresser à ce que font des collègues de votre propre camp. Prenons l’exemple des Alpes-Maritimes, où l’immense majorité des collectivités sont gérées par l’UMP : sur les cent soixante-trois communes du département, seules trois satisfont aux critères posés par la loi SRU.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je dis bien trois communes sur cent soixante-trois !

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Si vous voulez vraiment donner des leçons, faites-le donc avec plus de mesure. Pensez à certains de vos amis !

Cela étant, je voterai l’amendement n° 147, en souhaitant, madame la rapporteure générale, cher Thierry Repentin, que nous puissions aussi étudier les moyens de compléter la démarche, et ce dans deux directions : assurer un meilleur encadrement et développer des clauses anti-spéculation.

Il ne faudrait pas que la moitié de la surface de bureaux qui ne serait pas transformée en logements sociaux fasse elle-même l’objet d’une opération spéculative au moment de la revente. Sinon, la mise en œuvre de ce dispositif, excellent et nécessaire au demeurant, risquerait d’aboutir à une situation paradoxale, avec l’effet pervers suivant : l’acquéreur du bien, grâce à un abattement important, retrouverait une marge bénéficiaire et alimenterait ainsi une spéculation immobilière lors de la revente de l’autre partie du patrimoine échappant à toute contrainte en termes de logement social.

Je le répète, la mesure proposée va dans le bon sens. Je souhaite simplement que puissent y être adjoints les compléments de garantie nécessaires lors de la signature de la convention.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je ne prétends pas que l’adoption de cet amendement va régler le problème du logement dans les zones tendues. Celui-ci vise simplement à mettre en place un mécanisme incitatif, notamment pour favoriser la production de logements sociaux.

Mme la rapporteure générale a eu parfaitement raison de vouloir élargir la réflexion sur les problèmes de foncier, s’agissant de la disponibilité et du coût. Effectivement, c’est là le cœur du sujet, auquel, je le répète, le dispositif proposé ne prétend pas répondre.

Cela étant dit, c’est à vous, monsieur Delattre, que je m’adresse maintenant, car le débat dévie un peu toujours de la même façon quand vous êtes là. À vous entendre aujourd'hui, les socialistes ont fait une bêtise en 1981 en supprimant un compte spécial du Trésor, ce qui fait que, depuis trente ans, on ne parvient pas à maîtriser le foncier en Île-de-France.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Pourquoi ne pas remonter à Charlemagne tant qu’on y est ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je vous ferai la même réponse qu’hier : que n’avez-vous agi pour réparer cette erreur prétendument commise il y a trente ans en rétablissant le mécanisme qui permettait, selon vous, de maîtriser le foncier en région parisienne !

Je conclurai en formulant, devant le représentant du Gouvernement, une dernière remarque sur le rôle de l’État. Comme chacun le sait ici, en Île-de-France, notamment à Paris, s’agissant du foncier, ce dernier se comporte depuis maintenant quelques années comme un vulgaire marchand de biens !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le sujet dont nous débattons est loin d’être médiocre. Il nous faut donc être à la hauteur des enjeux. Si les assemblées parlementaires ont une utilité, c’est bien parce qu’elles permettent de confronter nos points de vue et d’envisager un certain nombre de solutions pour résoudre des problèmes aussi cruciaux pour nos concitoyens.

Or, s’il s’avérait que notre audience dépassait aujourd'hui les quelques personnes présentes physiquement dans les tribunes, on serait fondé à s’interroger sur le fond des choses et à considérer comme un peu dérisoires, au regard des enjeux de société qui nous sont posés, des interventions trop politiciennes ou partisanes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Notre collègue Francis Delattre n’a pas eu tort de rappeler l’historique.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Son intervention n’était-elle pas politicienne à vos yeux ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Celle-ci, non, d’autres, peut-être, mais c’est sa liberté. Il s’est tout simplement borné à rappeler les outils disponibles au début de la Ve République, à une époque marquée par un certain volontarisme politique dans l'organisation de l’espace, où existait un arsenal législatif spécifique, avec, en particulier, les zones d’aménagement différé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le maire de Troyes et président de la communauté d’agglomération s’en souvient, n’est-ce pas ? Ces zones constituaient un outil efficace en termes de maîtrise foncière publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Bien sûr, et tout était consigné dans le code de l’urbanisme !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Les élus avaient ainsi la capacité d’avoir, par anticipation, une visibilité sur cinq, dix, quinze, voire vingt ans, et, partant, de jouer tout leur rôle dans le cadre de la planification urbaine.

Malheureusement, au fil des années, le dispositif s’est dilué et a progressivement disparu. À cet égard, les responsabilités sont très partagées.

Voilà qui nous amène au débat d’aujourd'hui sur l’accès au foncier, au cours duquel Mme la rapporteure générale a parlé d’or.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Son analyse est excellente et chacun la partage. Pour autant, sur cette base, sommes-nous en mesure de faire des propositions qui soient véritablement opérationnelles ?

Notre collègue Thierry Repentin, au travers de son amendement, a au moins un mérite, celui de vouloir favoriser la mixité, car c’est de cela que nous avons besoin dans les tissus urbains denses et même dans les villes moyennes. Il faut tenir compte des leçons et des erreurs commises en matière d’urbanisme par nos devanciers si nous voulons parvenir à financer des opérations immobilières relevant de différents régimes dans les quartiers, où le locatif social doit occuper toute sa place, mais pas seulement, où l’on doit arriver à concevoir ce fameux parcours résidentiel dont nous parlons tous. À mon sens, chacun d’entre nous devrait pouvoir se reconnaître dans un tel principe.

Je regrette que, de ce point de vue, les moyens de financement en faveur des opérations intermédiaires, notamment au travers de l’aide et de la participation des employeurs, tendent à se raréfier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cela est non seulement dû à la conjoncture économique et à l’évolution des finances publiques, mais également à une vision des administrations centrales beaucoup trop critique sur l’utilité et l’utilisation de la contribution des employeurs à l’effort de construction.

Nous n’avons cessé de constater, de gouvernement en gouvernement, d’administration en administration, cette tendance à réduire, à ponctionner, à transformer un tel outil. Si sa gestion n’a certes pas toujours été optimale, comme dans tout ce qui est paritaire, au moins permettait-il d’abonder par des fonds propres des opérations intermédiaires permettant de mélanger du logement locatif social et intermédiaire ainsi que de l’accession sociale à la propriété, dans le cadre d’ensembles urbains complexes, mais harmonieux.

Là est la très grande difficulté. Il nous faut être capables d’inventer un nouvel urbanisme en ce début de XXIe siècle, répondant à des normes environnementales – M. Placé ne me contredira pas sur ce point – plus ambitieuses, donc plus coûteuses, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… ce qui entraîne une raréfaction du nombre de logements susceptibles d’être construits. Il importe de nous adapter aux contraintes modernes pour promouvoir une autre forme d’urbanisme, loin de ce que nous connaissons dans nombre de nos départements, où subsistent des quartiers édifiés sur des plateaux éloignés de tout, qui créent le malaise social. Dans le même temps, il convient de trouver les bonnes opportunités foncières.

À mon sens, il y a là toute une politique à reconcevoir, et je pèse mes mots. Nous attendons avec intérêt de nouvelles propositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pour le moment, je n’ai rien vu de très innovant ni de très réaliste ! Pour ma part, je reste dans l’expectative. Nous devrions, les uns et les autres, nous efforcer de contribuer à des réflexions plus pragmatiques, compte tenu notamment de l’état de nos finances publiques.

En tout état de cause, même si le dispositif proposé ici est critiquable par certains aspects, il a au moins l'intérêt d’insister sur la mixité. En ce qui me concerne, bien que je ne sois pas en accord sur tout, je ne m’opposerai pas à l’amendement n° 147.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Beaucoup a déjà été dit sur ce sujet, mais je souhaite répondre succinctement à M. Delattre. Notre collègue vient en effet, sûrement sans le vouloir d’ailleurs, de rendre un hommage vibrant aux parlementaires qui ont adopté la loi SRU en 2000.

Ce texte a totalement bouleversé l’approche des politiques du logement dans notre pays, en créant un certain nombre d’outils. Les élus locaux se les sont appropriés et, dix ans après, nous construisons fort heureusement beaucoup plus de logements sociaux que par le passé.

Quels sont donc ces outils, monsieur Delattre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Je citerai d’abord les établissements publics fonciers locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Celui que je préside a acquis pour 18 millions d'euros de terrains cette année !

J’évoquerai ensuite les plans locaux d’urbanisme. Dans ce cadre, chaque collectivité territoriale a aujourd'hui l'obligation d’indiquer son projet foncier, notamment en termes de construction de logements.

Je mentionnerai également les programmes locaux de l’habitat. À la suite de leur mise en place, chacun connaît désormais, à l’échelle des intercommunalités, le nombre et la typologie des logements à construire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Je n’oublierai pas non plus de rappeler le mécanisme à l’œuvre en matière de vente en l’état futur d’achèvement. Celui-ci permet à un organisme de logement social, par exemple, d’acheter des logements construits par des promoteurs immobiliers et qui doivent répondre à une contrainte de mixité, à laquelle, visiblement, est sensible M. le sénateur Marini.

Je le répète, en dix ans, nous avons construit beaucoup plus de logements sociaux que par le passé grâce à tous ces outils cumulés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

rendre hommage ! Ce point très positif est d’ailleurs à mettre au crédit de celles et de ceux qui ont porté la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont nous avons fêté le dixième anniversaire.

Je regrette simplement que, au bout de cette décennie, le financement du logement social par l’État ait été divisé par trois. Dans le même temps, l’apport des collectivités locales a été multiplié par six et le recours aux fonds propres des organismes d’HLM par cinq.

Telle est la réalité : cette politique dynamique n’est plus du tout portée par l’État, mais par les collectivités locales et les organismes d’HLM. Heureusement qu’il y a eu la loi SRU ! Nous allons d’ailleurs bientôt proposer de la « muscler » en portant de 20 % à 25 % la part de logements sociaux et en augmentant les pénalités infligées aux maires récalcitrants.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

J’espère, monsieur Marini et monsieur Delattre, que vous serez au rendez-vous lorsque nous ferons des propositions sur le sujet sensible soulevé par notre collègue rapporteure générale du budget. Je veux parler de la mise en place – enfin ! – d’une fiscalité incitative, c’est-à-dire d’une fiscalité progressive, destinée aux propriétaires de terrains constructibles qui préfèrent attendre quinze ans pour vendre afin d’échapper à l’impôt sur la plus-value. Car, nous le savons tous, nous manquons cruellement sur nos territoires de terrains pour y construire des logements.

Je veux vous remercier, monsieur le sénateur Marini. Je ne vous appelle pas « monsieur le président de la commission », car j’ai eu l’impression que vous aviez prononcé votre plaidoyer à titre personnel. () En tout cas, sachez que je vous rejoins sur la notion de mixité.

L’article 15 prévoit un avantage fiscal pour inciter les cessionnaires à transformer des bureaux en logements. Si l’octroi de cet avantage fiscal n’est pas conditionné par le respect d’un minimum de mixité, les propriétaires de bureaux les vendront au plus offrant.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Dès lors, nous n’aurons pas cette mixité tant souhaitée dans les zones tendues, notamment dans la région d’Île-de-France.

Il est de notre responsabilité de faire en sorte que la création d’un avantage fiscal soit assortie d’une contrepartie afin que la nation perçoive un retour de ce qu’elle a payé. C’est l’objet de notre amendement, qui vise à garantir aux classes modestes et moyennes que des logements, qu’elles pourront occuper, seront créés à la place de ces bureaux aujourd’hui vides.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. le président de la commission des finances nous a invités à ne pas être trop polémiques. Je vais m’y employer.

J’ai quand même un peu le sentiment que, par « zones tendues », il faut surtout comprendre « région Île-de-France ».

Oui, vous avez raison, monsieur Repentin, si l’État n’a plus d’outils pour agir, les collectivités en ont maintenant. Ce n’est donc pas tellement là que réside la difficulté, mais plutôt dans la gouvernance. Ce problème n’a pas été encore été mis sur la table aujourd’hui.

Des établissements publics fonciers, il y en a ! Et même plusieurs, faute d’avoir été capables de nous mettre d’accord pour n’en faire qu’un seul. Au bout du compte, on le sait bien, le pouvoir est complètement émietté en Île-de-France. En effet, ni la région, qui a son établissement public, ni les départements, qui ont leur propre établissement public, n’ont de pouvoir direct sur le terrain. Ce sont les maires ou les présidents d’intercommunalités qui le détiennent.

Reste que, quand la gouvernance est en cause, il n’y a plus personne au rendez-vous, ni à droite ni à gauche – en tout cas, très peu à gauche et très peu à droite –, parce que personne ne veut rien lâcher. Donc, au-delà des problèmes de financement, qui sont évidemment importants, il faut savoir que, tant qu’il n’y aura pas une gouvernance adaptée à la problématique, nous n’avancerons pas.

Voilà ce que je voulais redire à l’occasion de ce débat, en espérant que, un jour prochain, nous pourrons enfin parler de ces sujets.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Edmond Hervé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Edmond Hervé

J’ai écouté avec beaucoup d’attention M. Marini exprimer une philosophie que tout le monde peut partager. Reste le problème de sa mise en œuvre.

Au début de la matinée, mon cher collègue, vous avez évoqué le manque de visibilité pour les entreprises. Pour les collectivités territoriales, le problème est du même ordre. Si nous voulons passer du « dire » au « faire », nous devons donc avoir le courage de procéder à la révision des valeurs locatives. C’est le point de départ de tout ! Si nous ne sommes pas capables de mener ensemble cette entreprise, la fiscalité locale française disparaîtra.

Par ailleurs, je pense qu’il est important de pratiquer une péréquation horizontale. Je serais même assez sévère pour subordonner le versement de certaines dotations aux communes et intercommunalités à la mise en œuvre préalable de cette solidarité.

J’ai entendu notre collègue Repentin parler de mixité. Comment ne pas être d’accord avec ce principe ? Les collectivités territoriales ont un avantage par rapport à l’État, celui de disposer d’instruments prospectifs, normatifs exceptionnels. La grande différence entre les collectivités locales ne se situe donc pas toujours sur le plan politique. Elle est dans la manière dont les exécutifs locaux utilisent ces outils. En l’occurrence, c’est une épreuve de vérité !

Mes chers collègues, tout le monde s’accorde sur la mixité sociale. Mais celle-ci ne peut exister sans mixité géographique. On ne peut pas cantonner 25 % de logements aidés dans un quartier et ne pas retrouver ce quota dans les autres parties de la ville ou de l’intercommunalité.

La mixité sociale ne peut pas non plus exister sans mixité intergénérationnelle. On le constate avec la spéculation dans la partie littorale de la région Bretagne.

Debut de section - PermalienPhoto de Edmond Hervé

Il faut en effet ouvrir des écoles à un endroit, en fermer à un autre, ce qui coûte extrêmement cher.

Enfin, n’oublions pas la mixité fonctionnelle.

Si j’évoque ces différents points, c’est pour souligner que, outre l’argent, il faut aussi du temps pour parvenir à ces résultats. À cet égard, permettez-moi de faire référence aux responsabilités que j’ai exercées en tant que maire de Rennes.

Chaque année, à partir de 2001-2002 – c’était le cas auparavant, mais avec des ordres de grandeur moindres –, la communauté d’agglomération a consacré, au terme de très longues négociations, 50 millions d’euros au logement et à la mixité, y compris en faveur de l’accession sociale à la propriété.

Debut de section - PermalienPhoto de Edmond Hervé

Je tiens à préciser que, lorsque j’ai été élu maire, 80 % des logements sociaux se situaient dans la périphérie de la ville. Ne voyez pas dans ce rappel une critique de mon prédécesseur.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Un peu, quand même !

Debut de section - PermalienPhoto de Edmond Hervé

Non, il a dû composer avec la conjoncture et les obligations.

Il m’aura fallu près de trente ans pour faire baisser ce pourcentage et implanter 50 % de logements sociaux dans le centre-ville. Si je le précise, c’est pour indiquer qu’il faut aussi penser aux moyens en personnels. Et chacun comprendra que je fais allusion ici à la révision générale des politiques publiques ! On nous reproche de multiplier les créations de postes dans nos communes et intercommunalités, mais comment voulez-vous mener à bien ces politiques ambitieuses sans avoir une maîtrise d’ouvrage forte, sans recruter des gens extrêmement compétents ? Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui opposent le « faire » avec le « faire-faire ».

Voilà quelques éléments qu’il faut avoir en tête.

Je veux redire ici l’exemplarité des collectivités territoriales à un moment où je trouve le Gouvernement et le Président de la République extrêmement sévères à l’égard de celles et de ceux qui, à la base, s’activent pour un certain vivre ensemble !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.

L'amendement est adopté.

L'article 15 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 148, présenté par MM. Repentin, Germain et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer ou d’un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. Michel Vergoz.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Vergoz

Cet amendement vise à effectuer une modification technique d’une mesure de défiscalisation outre-mer.

La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a réorienté les mécanismes de défiscalisation vers la production de logements sociaux en faisant intervenir des organismes d’HLM ou assimilés. Ces mécanismes s’adressent, soit à des investisseurs soumis à l’impôt sur le revenu – c’est l’article 199 undecies C du code général des impôts –, soit à des investisseurs soumis à l’impôt sur les sociétés – c’est l’article 217 undecies du même code.

Si le premier article dispose que, dans ces schémas, les investisseurs peuvent mettre des logements sociaux à la disposition d’un organisme d’HLM par le biais d’un contrat de crédit-bail, l’article 217 undecies ne prévoit pas expressément cette possibilité, qui correspond pourtant à la réalité économique des montages, dont certains ont d’ores et déjà été agréés par le ministère du budget. Or cette situation est susceptible de faire courir des risques de nature contractuelle entre les parties prenantes au regard, notamment, de la capacité des organismes d’HLM à signer des contrats de crédit-bail au titre de logements sociaux.

Cet amendement vise donc uniquement à apporter une correction technique sans coût budgétaire au mécanisme de défiscalisation dans le logement social outre-mer. Dans ces montages, les investisseurs, regroupés au sein d’une société, sont propriétaires des logements sociaux pendant cinq ans. Ils louent ces logements à un organisme d’HLM, qui les sous-loue à des particuliers et qui les rachète au terme des cinq ans.

Ces montages sont subordonnés à l’agrément des services fiscaux. Or, depuis un certain nombre d’années, certains « monteurs d’opération » proposent que le contrat entre les investisseurs et l’organisme d’HLM soit non pas un contrat de location, mais un contrat de crédit-bail immobilier.

Le ministère des finances a agréé ce type de montage, qui ne pose pas de difficultés sur le plan fiscal. Toutefois, sur un plan juridique, l’utilisation du contrat de crédit-bail pour des logements pose problème au regard de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui ne permet le crédit-bail immobilier que pour des biens à usage professionnel.

L’amendement a donc pour objet d’adapter la rédaction de l’article 217 undecies, comme cela a déjà été fait pour l’article 199 undecies. Cette modification, qui n’est pas de nature à étendre le champ des opérations de « défiscalisation » fondées sur l’article 217 undecies, est uniquement destinée à lever toute ambiguïté afin de sécuriser la situation des intervenants.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 15.

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 3° et 4° du 3 du I, les mots : « entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle » sont remplacés par les mots : « d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel » ;

2° Après le VI, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :

« VI bis. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2.

« Conformément au 6 du I, l’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d’un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d’une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.

« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« Le montant de l’avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.

« La condition prévue au 7 dudit I s’applique à chacun des copropriétaires participant à l’avance remboursable prévue au présent VI bis.

« VI ter. – Par dérogation au 6 du I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.

« L’offre d’avance doit être émise dans un délai d’un an à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. »

II. – Le présent article s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 61, présenté par MM. Repentin, Germain, Caffet et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Après les mots :

aux 3° et 4° du 3 du I du présent article

insérer les mots :

ou par un des organismes définis à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation dans une copropriété visée au neuvième alinéa de ce même article,

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l'extension aux organismes HLM du bénéfice de l'« éco-prêt à taux zéro collectif » est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Dans un mouvement de va-et-vient assez incompréhensible, le Gouvernement, après avoir très nettement réduit les aides à l’amélioration de la performance énergétique dans le projet de loi de finances pour 2012, propose, cette fois-ci, d’étendre le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro aux syndicats de copropriétaires en vue de financer les travaux d’économies d’énergie réalisés dans les parties communes de la copropriété ou les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives.

Toutefois, l’article réserve son bénéfice aux seules personnes physiques ou sociétés civiles membres d’un syndicat de copropriétaires, lorsqu’elles détiennent au moins 75 % des quotes-parts de copropriété. Ces dispositions excluent donc du bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro les organismes d’HLM, ce qui est profondément préjudiciable. En effet, ce dispositif est destiné à financer des travaux de rénovation lourds visant à améliorer la performance thermique des logements utilisés en tant que résidence principale.

Comme Mme Bricq l’a souligné dans son rapport, cette aide profite actuellement davantage aux ménages les plus aisés, propriétaires de maisons individuelles, qu’aux propriétaires bailleurs et copropriétaires. En conséquence, il est opportun d’étendre le bénéfice de l’éco-prêt au syndicat de copropriétaires.

Il nous faut cependant veiller, une nouvelle fois, à ce que le dispositif profite principalement aux ménages les plus modestes dont le logement nécessite d’importants travaux de rénovation. Tel est précisément le cas des logements d’HLM, dont la rénovation profite aux ménages les plus pauvres et aux classes moyennes. C’est pourquoi nous vous proposons d’étendre le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro collectif aux organismes d’HLM.

Enfin, nous souhaitons que le Gouvernement nous donne des précisions sur les dispositions de l’article 15 bis pouvant faire l’objet d’interprétations divergentes. Ainsi, la proportion de 75 % prévue par le présent article s’applique-t-elle à l’usage de l’immeuble ou bien à la qualité des membres du syndicat ?

Quoi qu’il en soit, il est incompréhensible que les organismes d’HLM demeurent exclus du bénéfice de cet éco-prêt à taux zéro collectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Comme l’a dit M. Repentin, le Gouvernement s’est rendu compte que les copropriétés disposaient d’un outil fiscal leur permettant de satisfaire aux exigences actuelles en matière d’économies d’énergie. Il a donc prévu pour les copropriétés un véhicule spécifique, dont je ne décrirai pas le détail.

Il est vrai que tous les organismes d’HLM, quelle que soit leur forme, font un effort considérable pour réaliser la mise aux normes énergétiques des bâtiments. Cela étant dit, je constate aussi que les immeubles en copropriété se dégradent de plus en plus. En effet, je le rappelle, tous les pauvres ne bénéficient pas, hélas ! d’un logement social.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je connais de nombreux exemples de copropriétés qui se dégradent inexorablement. Face à ces situations, les élus sont impuissants. Il faut donc bien reconnaître que la disposition introduite, certes tardivement, par le Gouvernement répond à la demande de nombreux maires, notamment en zone urbaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il a donc eu raison, selon moi, de prévoir ce véhicule spécial, qui correspond à un vrai besoin.

Je rappelle, par ailleurs, que les organismes d’HLM ne sont pas non plus dépourvus d’outils et qu’ils disposent de ressources pour financer des travaux d’amélioration. C’est le cas des prêts de la Caisse des dépôts et consignations via l’éco-prêt logement social destiné aux bailleurs sociaux.

En outre, a été signée en février 2009 une convention prévoyant la mise en place d’une enveloppe de 1, 2 milliard d’euros d’éco-prêt logement social destinée à la rénovation de 100 000 logements sociaux particulièrement énergivores. Puis, en novembre 2011, un nouveau prêt sur fonds d’épargne consacré à la réhabilitation thermique a été mis en place.

En tant que membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, je pourrais citer d’autres outils. Je reconnais que leur mise en place est récente. Il en est ainsi proposé aux organismes d’HLM et aux sociétés d’économie mixte, sans contingentement annuel, dans les mêmes conditions d’éligibilité que celles applicables à l’ancien éco-prêt HLM.

Le taux de ce prêt sera indexé sur celui du livret A et variera en fonction de la durée du prêt. Enfin, le coût de sa bonification sera supporté par l’État.

M. Repentin est dans son rôle, et je comprends tout à fait sa position, mais, compte tenu des outils mis à la disposition de l’ensemble du mouvement HLM, je considère que la mesure voulue par le Gouvernement, spécifique aux copropriétés, n’a pas à être étendue.

Pour cette raison, je demande à M. Repentin de bien vouloir retirer son amendement.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Je peine à comprendre pourquoi les copropriétés bénéficieraient d’un éco-prêt à taux zéro quand les organismes d’HLM doivent se contenter d’un prêt à 2, 5 % parce que le taux du livret A est de 0, 25 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Je pensais que le rôle du législateur consistait à traiter tous les citoyens de la même manière, qu’ils soient riches ou pauvres. Apparemment, tel n’est pas le cas. Je ne comprends pas, mais je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 61 est retiré.

Je mets aux voix l’article 15 bis.

L’article 15 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 71, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les titres de participation visés au premier alinéa du présent a quinquies sont entendus au sens de l’article 145. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 70, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1657 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, le nombre : « 61 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

2° Au 2, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 11 ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 72, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2012, un rapport analysant les modalités de financement des syndicats professionnels et de leurs unions au regard des dispositions des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2012, un rapport analysant les modalités de financement des associations et syndicats étudiants visés au deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.

Cet amendement n’est pas soutenu.

I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises

1. L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. »

2. À la fin du 3° du III de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat ».

3. Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ».

II. –

Supprimé

III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région

1. Aux deux derniers alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés.

2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d’industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.

En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.

IV. – Corrections techniques diverses

1. Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par décret » et, à la fin, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

2. À l’article 1770 decies du même code, la référence : « premier alinéa du 1 du » est supprimée.

V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

1. Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« II. – La compensation prévue au I est assise :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I ;

« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48, 5 sur 26, 5 ;

« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26, 5.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« III. – À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« III bis (nouveau). – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de base d’imposition de cotisation foncière des entreprises.

« Sont éligibles à cette compensation :

« 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l’année 2010 ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l’année 2010.

« Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.

« Les pertes de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l’année 2011 bénéficient d’une attribution égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;

« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue la première année ;

« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« IV. – Les conditions d’application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2. Après le I quater de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »

VI. – Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est ainsi rédigé :

« IV. – A. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées.

« B. – a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.

« b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

« 2° La somme :

« – des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l’article 1640 C du même code ;

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

« – des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;

« – pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« – du produit communal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« – du produit communal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

« D. – a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans la somme des différences positives définies au b.

« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l’établissement public sur le territoire de la commune ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

« 2° La somme :

« – des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l’article 1640 C du même code ;

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

« – des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

« – si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« – du produit intercommunal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« – du produit intercommunal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.

« F. – Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est ainsi rédigé :

« IV. – A. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

« B. – En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

« D. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« – la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;

« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« – chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;

« – la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au même b.

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

« F. – a. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.

« Le premier alinéa du présent a n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

« b. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

« La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

VII. – Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres

L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent article, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du présent code. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;

3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.

« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.

« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

VIII. – Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, la référence : « du III du même article » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B decies » ;

2° Avant le dernier alinéa du III, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

« 1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;

« 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;

3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, 1636 B decies et 1609 nonies C. »

IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation

A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est ainsi rédigé :

« 3. Sans préjudice de l’application de l’abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

2° Le II quater est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement.

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »

B. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »

X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement

1. Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d’activités économiques ou pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de l’application du dernier alinéa du II de l’article 1478.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0, 960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »

2. Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0, 960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »

XI. – Dispositions diverses

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».

XII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’État jusqu’au 31 décembre 2010

L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

Département

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l’article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.

« À compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »

XII bis (nouveau). – Prise en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources

Après le 2.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.

« À l’issue des opérations de rectification d’erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l’administration des finances publiques, il est procédé à l’automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.

« Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012. »

XIII. – Entrée en vigueur

A. – 1. Les 2 et 3 du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011.

2. Le 1 du I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

3. Les III et 1 du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

4. Le 2 du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.

B. – 1. Les quatre derniers alinéas du 2° du VI, le 1° du A du IX, le a du 2° du A du IX, le X, les 2° et 3° du XI et le XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

2. Les V, VI à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, VII et VIII, le b du 2° du A et le B du IX et le 1° du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 41, présenté par M. Eblé, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique

1° Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, sont prises en compte :

« a) au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« b) dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. » ;

2° Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.

La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques-Bernard Magner

Le paragraphe II de l’article 16, dans sa rédaction initiale, prévoyait d’ajuster une modalité de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, afin de tenir compte des spécificités du secteur de la production cinématographique.

Il s’agit de permettre aux entreprises concernées de reporter les dépenses relatives à un film dans le calcul de la CVAE, afin d’être prises en compte en même temps que les recettes se rattachant à ce film, celles-ci étant comptabilisées lors de l’obtention du visa d’exploitation.

L’Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe, contre l’avis du Gouvernement. La commission de la culture vous demande de le rétablir.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je tiens à rendre hommage à la persévérance de la commission de la culture, qui dépose cet amendement pour la troisième année consécutive. Les deux précédentes tentatives furent en effet infructueuses. Il est vrai que nos deux commissions ont bien du mal à établir un consensus, même si elles trouvent parfois un compromis.

Sur le sujet qui nous occupe, il faut bien le dire, le Gouvernement a fait volte-face. Je ne sais donc pas quelle sera sa position sur cet amendement.

Je comprends le problème qui nous est posé. Il existe un décalage temporel entre la comptabilisation des charges et celle des produits, qui est dû non à la loi, mais aux règles comptables du secteur. Il ne s’agit donc pas d’un problème fiscal.

Le secteur cinématographique doit s’adapter à ce qu’il recherche. Comme il ne parvient pas à le faire, il demande à nos collègues de la commission de la culture de déposer un amendement visant à régler ce problème par le truchement de la loi. Cette méthode est assez désagréable.

Cette profession considère qu’elle est surimposée au titre de la CVAE. J’appelle votre attention, mon cher collègue, sur le fait que nous parlons d’un impôt local ! Elle demande donc le report en avant de la valeur ajoutée négative sur la valeur ajoutée positive des exercices suivants. Voilà pour la théorie. Qu’en est-il en pratique de cette prétendue surimposition ? À cet égard, monsieur le ministre, nous manquons d’informations.

Les responsables du contrôle général économique et financier constatent, dans un récent rapport, qu’ils ne disposent que de données partielles, auxquelles il faut appliquer tant de réserves méthodologiques qu’il est difficile d’en tirer des conclusions claires.

L’Association des producteurs de cinéma a calculé, au regard des règles fiscales actuelles, la CVAE qui aurait été acquittée, entre 2004 et 2008, par six de ses membres. Les chiffres figurent dans son rapport écrit, et vous constaterez que cette prétendue surimposition n’est pas flagrante. Il est vrai que le périmètre de l’étude demeure très limité puisqu’il ne prend en compte que six membres de cette association professionnelle.

Je le répète, nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour confirmer l’existence d’une surimposition du secteur de la production cinématographique.

Notre droit fiscal est plutôt généreux avec ce secteur. Il prévoit ainsi 150 millions d’euros de niches fiscales, un dispositif d’amortissement spécifique pour l’impôt sur les sociétés et une règle particulière pour la production immobilisée en matière de CVAE. J’ajoute que la valeur ajoutée négative est déjà prise en compte par la fiscalité, puisqu’elle vient minorer le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.

Enfin, je répète ce que j’avais déjà dit lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, d’après un rapport du CNC lui-même, le plan comptable professionnel du secteur, qui date de 1982, est en grande partie obsolète, et mériterait d’être revu. Il serait plus cohérent d’envisager cette solution, plutôt que de solliciter, trois années consécutives, l’intervention du législateur fiscal. Certes, ce secteur a des spécificités, mais il convient de repositionner l’amendement dans un contexte plus large.

J’en viens aux principes.

Le dispositif proposé met en jeu des principes qui dépassent le secteur cinématographique, puisqu’il y est question de la cotisation sur la valeur ajoutée, induite par la suppression de la taxe professionnelle, c’est-à-dire d’un impôt local.

Le dispositif proposé n’est pas compensé. L’État pourra donc s’en laver les mains, puisqu’il ne lui en coûtera rien ; par conséquent, il tout à fait possible que le Gouvernement émette un avis favorable sur cet amendement.

Si cet amendement était adopté, les collectivités locales seraient amputées d’un produit. Veut-on restreindre encore un peu plus leurs recettes ? J’ajoute que les sociétés concernées sont essentiellement implantées à Paris et dans les Hauts-de-Seine, des départements qui, certes, ne manquent pas de ressources.

En outre, nous risquons de retomber, avec cet impôt nouveau, dans les travers de la taxe professionnelle, qui a fait l’objet de mitages successifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Tel ou tel secteur demandera également à bénéficier d’une modalité de calcul spécifique et trouvera des relais pour défendre ses positions, en arguant de l’existence d’une éventuelle surimposition. Or nous ne connaissons toujours pas le produit de la CVAE pour 2010, les entreprises concernées contestant certains modes de calcul. Vous conviendrez que c’est tout de même extraordinaire...

Si nous ne remettons pas en cause le dispositif de la CVAE, nous nous retrouverons, l’année prochaine, dans la même situation.

Pour ces raisons de principe, la commission a émis un avis de sagesse défavorable. Par ailleurs, j’invite la profession cinématographique à se réunir pour revoir son plan comptable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques-Bernard Magner

Cet amendement ayant été déposé par la commission de la culture, il m’est difficile de le retirer. En revanche, je propose que cette dernière se penche à nouveau sur le sujet, compte tenu des éléments supplémentaires qui viennent de nous être apportés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 16, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Rédiger comme suit cet alinéa :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur l’autre, soit une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises, soit une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau.

II. – Alinéa 24

Après les mots :

contribution économique territoriale

insérer les mots :

ou des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l'extension du dispositif de compensation des pertes de produit de fiscalité locale prévu au V sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’article 16 prévoit les modalités de transposition aux nouveaux impôts économiques du dispositif de compensation aux collectivités territoriales des pertes de base de taxe professionnelle.

Ce dispositif présente deux insuffisances.

Il exclut toute compensation autonome des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, la CFE, et des pertes de produit de CVAE. Cette restriction au dispositif de compensation des pertes n’est pas satisfaisante.

Par ailleurs, la mesure proposée ne prévoit pas de compenser les pertes de produit au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau. Or, lors de la réforme de la taxe professionnelle, les IFER ont constitué l’un des trois impôts se substituant à cette dernière.

Afin de remédier à ces insuffisances, l’amendement proposé par la commission vise à introduire une « déliaison ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le sous-amendement n° 39 rectifié bis, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Amendement n° 16, alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou une perte importante au regard de leurs recettes fiscales, de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis totalement opposé à la « déliaison » proposée par la commission des finances entre la CFE et la CVAE. En revanche, inclure les IFER dans l’assiette de la compensation est une bonne idée. Le sous-amendement que je présente ne retient donc que la deuxième partie de l’amendement de la commission.

Voilà quelque temps, nous avons décidé de compenser les pertes de taxe professionnelle subies par les collectivités locales. Les bases d’imposition de cette taxe étaient la valeur locative des immobilisations corporelles et la valeur locative des immeubles, la part « salaire » ayant disparu. La baisse du produit de la taxe professionnelle résultait donc, généralement, de la disparition d’une ou plusieurs entreprises de la collectivité concernée.

Si on délie la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on va garantir aux collectivités l’amortissement de la baisse de la CVAE. Or, on le sait, cet impôt varie en fonction de l’activité. La logique est donc totalement différente que précédemment : la volonté de garder les deux taxes liées visait particulièrement les cas de disparition d’entreprises. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous le confirmer.

Je le répète, si on délie ces deux taxes, on donnera aux collectivités une assurance contre la baisse de la CVAE.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Que s’est-il passé lors de la mise en place de ces nouvelles impositions ? On a assisté à un transfert de bases d’imposition. C’est manifeste dans la région d’Île-de-France : l’Est, qui regroupait essentiellement des entreprises à caractère industriel ou des sociétés de transport, a perdu des bases d’imposition.

On connaît les communes et les départements qui accueillent les entreprises de service, notamment les banques. En général, ces collectivités ont vu augmenter leurs bases d’imposition. Leur garantir un amortisseur en cas de baisse du produit de la CVAE irait à l’encontre de la logique. Ce serait en quelque sorte ceinture et bretelles !

Un dispositif qui permet de prémunir contre la disparition d’une entreprise est bon. Mais aller au-delà pourrait se révéler très coûteux pour l’État et, par répercussion, pour les autres collectivités locales. En effet, in fine, tout se jouant dans une enveloppe fermée, les fonds garantis aux uns sont pris aux autres. Délier les deux taxes susvisées serait une entreprise risquée.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur Dallier, l’amendement n° 16 tire les conséquences du choix que le Sénat a fait voilà deux ans de la territorialisation de la CVAE. Dans ces conditions, il est logique de demander la « déliaison ». À l’époque, nous savions que la mesure adoptée comportait un certain nombre de contradictions. La commission vous propose d’en régler une.

Votre sous-amendement n’est pas compatible avec l’amendement de la commission. Par conséquent, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 16 et sur le sous-amendement n° 39 rectifié bis ?

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voudrais rappeler que l’amendement n° 16 est fidèle au principe de territorialisation qui nous a animés lors de la réforme de la taxe professionnelle. Par conséquent, il faut suivre la commission et rejeter le sous-amendement de notre excellent collègue Philippe Dallier, ce dont je suis désolé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mon sous-amendement !

L'amendement est adopté.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 77, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528, lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que les EPCI qui ont reçu délégation des communes en matière de balayage des rues puissent, en contrepartie, bénéficier de la taxe de balayage qui existe au profit des communes.

Cette mesure ne devrait pas poser de problème, dès lors que la compétence a été transférée aux EPCI.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La commission a émis un avis favorable, puisque cet amendement rétablit des dispositions antérieurement applicables et supprimées par erreur à la suite des différentes modifications intervenues en raison de la suppression de la taxe professionnelle.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011, après l'article 16.

L'amendement n° 78, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas non plus retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler sur le réseau ferré national exclusivement pour des opérations de transport de voyageurs effectuées de manière unique dans l’année et à titre philanthropique, social ou humanitaire. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une hausse à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

La hausse de la dotation globale de fonctionnement visée à l’alinéa précédent est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Une fois par an, certaines entreprises effectuent des opérations de transport de voyageurs à titre philanthropique, social ou humanitaire. Cet amendement vise à permettre de retirer de l’assiette de l’IFER ce type d’actions.

De telles initiatives, très minoritaires, doivent être encouragées et soutenues. Tout un chacun peut se reconnaître dans ces opérations, selon ses objectifs, ses croyances. Lors de son examen par la commission des finances, cet amendement n’a pas semblé soulever de grosses difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’adoption de cet amendement conduirait à une exonération de l’IFER, ce qui, selon moi, ne résoudrait pas le problème. Par conséquent, la commission a émis un avis de sagesse plutôt défavorable pour des questions de principe que j’ai déjà exposées.

Au fur et à mesure, on détricote la fiscalité locale qui a été instaurée. Je comprends bien que sont visés les transports de malades et de pèlerins à destination d’une ville bien connue des Pyrénées. Mais quelle est la justification économique d’une telle disposition ?

L’adoption de l’amendement que nous examinons ne rendra pas plus allante la SNCF pour organiser ce type de transports. Ces liaisons ponctuelles génèrent peu de revenus du fait de leur nature même. Or il est de plus en plus difficile de maintenir en service des lignes non rentables, pour le fonctionnement desquelles les conseils régionaux et les conseils généraux sont sollicités.

Mon cher collègue, je ne pense pas que vous utilisiez le bon véhicule, si je puis dire, pour arriver au résultat escompté, qui, certes, est louable. J’en conviens, sont visées des opérations menées une fois dans l’année, à titre philanthropique, social ou humanitaire. Mais quid des transports d’enfants qui n’ont jamais vu la mer destinés à leur permettre de passer une journée extraordinaire, et je peux en témoigner ? Demain, on nous demandera de financer ce type d’actions, en raison du peu d’empressement de la SNCF à assurer de telles liaisons.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Il s’agit donc de l’amendement n° 78 rectifié.

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

La mesure que je propose est très modeste. Avant la levée du gage, la perte de recettes était compensée par une hausse de la dotation globale de fonctionnement.

Inclure dans l’exonération les voyages organisés pour permettre aux jeunes de nos cités – je les connais bien mieux qu’un certain nombre d’entre vous, mes chers collègues – d’aller voir la mer en Vendée m’agréerait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Lors de sa création, je m’étais opposée à l’IFER, arguant de difficultés à venir et d’entraves au développement souhaité du transport ferré.

Alors que M. le ministre vient de rejeter l’amendement tendant à compenser les pertes de base de taxe professionnelle supportées par les collectivités locales, vous soutenez, vous, monsieur Delattre, que les pertes de recettes qui résulteraient de l’adoption de votre amendement seraient compensées par la DGF. Mais soyons sérieux ! En notre qualité d’élus locaux, nous savons très bien que la perte d’IFER n’a jamais été compensée par la DGF. Aucune règle de la fiscalité locale ne le prévoit, et telle n’est pas la finalité de la dotation globale de fonctionnement. Ne disons pas des choses fausses !

À l’instar de Nicole Bricq, je peux comprendre que soient pratiqués des coûts de transport moins élevés pour des activités humanitaires.

Cela étant, nous avons apporté de mauvaises modifications à la taxe professionnelle. Par conséquent, mes chers collègues, assumez-les sans demander aux collectivités de le faire !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011, après l'article 16.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. de l'écart du revenu par habitant ou par personne de la commune au revenu moyen par habitant ou au revenu médian par personne de l'établissement public de coopération intercommunale ; »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 110, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au e, les références : «, 1519 HA » et «, 1599 quater A bis » sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « g) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Au 1 du B, le d est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 171 rectifié ter, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Mélot, MM. du Luart, Leleux et Couderc, Mme Giudicelli, MM. B. Fournier, Bernard-Reymond et Paul et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. – En application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau potable et d’assainissement sont assujettis à une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement.

« Le montant de cette contribution est de 0, 5 % du montant hors taxes des redevances collectées mentionnées à l’article L. 2224-12-3 du présent code.

« La contribution est versée au conseil général après déduction des abandons de créance consentis au profit des personnes et familles éligibles aux aides du fonds de solidarité pour le logement.

« Le conseil général affecte le produit de cette contribution qui lui est versé au fonds de solidarité pour le logement, afin de financer des aides préventives et curatives en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il prévoit notamment les caractéristiques et les modalités des aides et interventions en faveur des ménages éprouvant des difficultés à assurer les obligations relatives au paiement de leurs fournitures d’eau auprès des fournisseurs, distributeurs, syndicats de copropriétaires, bailleurs, propriétaires ou gestionnaires. »

III. – L’article 1er de la loi n°2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement est abrogé.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la proposition de loi, que j’ai eu l’honneur de présenter au Sénat, qui est devenue la loi du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement. L’objectif de cette proposition de loi était de rendre concret l'article 1er de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, qui a inscrit en droit français le principe de l'accès à l'eau dans des conditions économiquement acceptables pour tous. Ce principe est en accord avec les recommandations de l’OCDE, selon lesquelles les familles dont les dépenses en eau représentent plus de 3 % des revenus doivent être aidées.

La loi du 7 février 2011 a permis aux services d'eau et d'assainissement de contribuer directement au financement des fonds de solidarité pour le logement, les FSL. Elle enjoignait également au Gouvernement de produire un rapport sur la mise en place d’un dispositif préventif ; ce rapport propose de s’appuyer sur les FSL.

Nous entrons donc dans la deuxième phase : après avoir instauré un dispositif curatif pour aider les familles à payer les factures d’eau, il nous faut maintenant mettre en place un dispositif préventif.

Le présent amendement tire les conclusions du rapport susmentionné : il vise à compléter les dispositions déjà adoptées pour faciliter l'accès à l'eau, en généralisant à l'ensemble du territoire le dispositif d'aide aux personnes éprouvant des difficultés pour payer leurs factures d'eau.

Ces dispositions permettraient de mettre pleinement en œuvre le droit à l'eau, appliquant ainsi les recommandations du 5e Forum mondial de l'eau, organisé à Istanbul en 2009. Je rappelle que la France organisera le prochain Forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Marseille en mars 2012. Les représentants des collectivités territoriales, des gestionnaires et des associations pourront ainsi présenter, lors de ce « forum des solutions », les outils nécessaires à une mise en œuvre effective du droit à l'eau.

Cet amendement tend à remettre les FSL au cœur de la politique de solidarité. Ceux-ci ont notamment la charge de l'aide aux « personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques »

Actuellement, les FSL interviennent essentiellement en cas d'impayés. Cette intervention, nécessaire pour apporter une réponse aux situations les plus difficiles ou aux accidents de la vie, ne permet pas d'assurer une mise en œuvre complète du droit d'accès à l'eau au niveau national.

Les FSL sont principalement financés par les conseils généraux, ainsi que par des partenaires qui contribuent de façon volontaire. L'objectif de cet amendement est de généraliser cette contribution sur l'ensemble du territoire et d’instaurer un dispositif préventif.

Le I prévoit ainsi de mettre en place une contribution de solidarité pour l'accès à l'eau et l'assainissement. Ces montants, prélevés par les services via la facture d'eau, seraient perçus par le conseil général et affectés au financement du FSL dans chaque département.

Le II prévoit d’instaurer un véritable dispositif préventif. Des mécanismes préventifs existent déjà – vous le savez – pour l'accès aux services de l'énergie : tarification spéciale de solidarité pour le gaz, tarification de première nécessité pour l'électricité. Le grand nombre de services en matière de production et de distribution d'eau potable nous empêche de leur appliquer un dispositif similaire. C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit d’expérimenter un mécanisme préventif, sous forme d'allocation de ressources.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le sous-amendement n° 198, présenté par Mme Didier, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 171 rectifié ter

I. – Alinéa 5

1° Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant de cette contribution n’est pas répercutable sur la facture de l’usager.

II. – Alinéa 7

Après les mots :

versé au

insérer les mots :

au volet eau du

III. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Évelyne Didier aurait aimé défendre elle-même ce sous-amendement, mais ne pouvant être présente aujourd’hui, elle m’a demandé de le faire à sa place.

L’amendement déposé par notre collègue Cambon relance le débat sur la solidarité dans le domaine de l’eau, que nous avons eu il y a plusieurs mois ; c’est une bonne chose. En effet, force est de reconnaître que la mise en œuvre effective du droit à l’eau est aujourd’hui en suspens, notamment pour d’évidentes raisons financières.

Le groupe CRC a pourtant soulevé cette question dès novembre 2009, en réclamant la création d’une « allocation eau ». Le Comité national de l’eau avait approuvé ce dispositif et le Gouvernement avait pris des engagements. Nous nous félicitons donc de la relance de ce débat, d’autant que doit se tenir en mars prochain le 6e Forum mondial de l’eau. À cette occasion, on attend de la France des actes lisibles permettant une mise en œuvre réelle du droit à l’eau.

Si certains éléments de cet amendement nous semblent positifs – notamment l’intégration d’un volet préventif –, nous n’en avons pas moins souhaité améliorer le dispositif par deux sous-amendements. De fait, cet amendement, qui reprend le dispositif adopté par le Sénat il y a quelques mois, renvoie aux FSL non seulement la mise en place d’un volet curatif mais également celle d’un volet préventif. Si cet amendement peut sembler séduisant, il ne résout pas certains problèmes auxquels nous souhaitons remédier.

Ainsi, la contribution de solidarité demeure plafonnée à 0, 5 % du montant hors taxes des redevances d’eau potable et d’assainissement, alors même que l’intégration d’un volet préventif nécessite de nouveaux financements; financements sur lesquels le Gouvernement s’était d'ailleurs engagé. Le présent sous-amendement prévoit donc le relèvement de ce taux à 1 %, ce qui paraît logique au regard des besoins qui s’exprimeront probablement.

Notre sous-amendement précise également que les services de l’eau ne pourront pas répercuter cette contribution sur les usagers ; en effet, la solidarité ne doit pas exister uniquement entre les usagers.

La mise en œuvre de la mesure proposée par notre collègue Cambon demeure aléatoire. Aujourd’hui, de nombreux FSL sont délégués aux associations ou souffrent de dysfonctionnements, voire, dans certains départements, n’existent même pas. Le système risque donc de rester profondément inégalitaire selon le lieu d’habitation.

Le présent sous-amendement prévoit enfin que la nouvelle ressource doit être affectée exclusivement au volet « eau » des FSL. À défaut, les sommes versées seraient noyées dans le volet « logement », sans garantie quant à leur utilisation.

Par ailleurs, dans la mesure où l’amendement de Christian Cambon ne définit pas les modalités d’application du nouveau volet préventif – si l’ « allocation eau » est citée dans les attendus, il est également écrit que ses modalités d’application seront fixées par décret –, nous avions déposé un autre sous-amendement afin d’en définir les critères.

Il nous paraissait utile de préciser la notion de seuil de 3 % pour conditionner l’aide, ainsi que de prévoir une péréquation de ce dispositif au niveau national puisqu’il relève fondamentalement de la solidarité nationale.

Il nous semblait nécessaire de préciser que les majors de l’eau, dont les bénéfices devraient avoir une utilité sociale, participeraient de manière prioritaire au financement de cette allocation. Nous considérons en outre que l’État doit se réengager dans le financement du droit à l’eau.

Enfin, nous souhaitions que les modalités d’application du dispositif soient définies par décret en conseil d’État après avis conforme du Comité national de l’eau, afin de garantir le consensus sur cette question.

Malheureusement, ce sous-amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, à tort selon nous puisqu’il n’entraînait aucune augmentation des charges de l’État.

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d’adopter le présent sous-amendement ; cela constituerait une avancée, certes limitée mais concrète, vers la mise en œuvre du droit à l’eau concrétisé par l’amendement n° 171 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le sous-amendement n° 205 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Amendement n° 171 rectifié ter, alinéa 5

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Cambon, nous en sommes restés à un mécanisme curatif s’inscrivant dans le cadre des FSL départementaux, et notamment de leur volet « eau ».

Or ce dispositif n’est pas suffisant – tout le monde l’avait reconnu. Notre collègue Chantal Jouanno, alors secrétaire d’État chargée de l’écologie, nous avait d'ailleurs assuré que cette proposition de loi ne constituait qu’un premier volet, centré sur les besoins curatifs, qui serait bientôt suivi d’un volet préventif : concrètement, le principe d’une allocation de solidarité pour l’eau devait être validé par le Comité national de l’eau – ce qui a été fait – et le Gouvernement devait proposer un amendement lors de l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle 2 » – ce qui n’a pas été fait.

Mon cher collègue Cambon, pour que la France fasse meilleure figure lors du prochain Forum mondial de l’eau, qui se tiendra à Marseille en mars 2012, nous proposons de financer des aides préventives et curatives gérées par les FSL, grâce à une contribution fixée à 1% des montants hors taxes des redevances d’eau potable et d’assainissement.

Le sous-amendement n° 205 rectifié précise que cette nouvelle contribution ne doit pas être répercutée sur la facture de l’usager. Toutefois, si ce n’est pas l’usager qui paie la facture, ce sera le contribuable ! En effet, soit il s'agit d’un système de régie directe, et la contribution de 1 % sera incluse dans les charges du budget annexe, soit il s'agit d’une délégation de service public, et cette contribution figurera parmi les charges de la convention conclue avec l’opérateur.

Notre sous-amendement ne conserve donc que le 1° du I du sous-amendement de nos collègues du groupe CRC en gardant la contribution de 1 %. La moitié serait utilisée pour le volet préventif, et l’autre moitié pour le volet curatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La commission a examiné l’amendement n°171 rectifié ter avant de prendre connaissance des sous-amendements qui s’y rapportent. Toutefois, dans la mesure où ces derniers ne font que confirmer son opinion, je m’exprimerai au sujet du dispositif complet.

L’amendement de Christian Cambon a la vertu d’instaurer la contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement qui est la conséquence directe de la proposition de loi qu’il avait présentée. Cet amendement prévoit que cette contribution s’élève à 0, 5 % du montant hors taxes des redevances d’eau potable et d’assainissement. Peut-être est-ce sur ce dernier point que le travail du Sénat doit permettre d’obtenir un dispositif cohérent.

Les deux sous-amendements visent à permettre le financement du volet préventif des aides en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, ce qui me paraît essentiel. Pour ce faire, ils prévoient d’augmenter de 0, 5 % à 1 % le taux de la contribution. En effet, il ne sert à rien de régler le problème curatif s’il n’existe aucun volet informatif, pédagogique, etc. – nous connaissons tous les actions que peuvent entreprendre les conseils généraux dans ce domaine.

Reste le problème de l’affectation. C’est là que se situe la différence entre les deux sous-amendements. De fait, le sous-amendement du groupe CRC prévoit que le produit de la contribution sera fléché, c'est-à-dire affecté exclusivement au volet « eau » des FSL.

Faut-il flécher ainsi le produit de la contribution, alors que les FSL ont d’autres attributions ?

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Je crois que oui : il faut que l’eau aille à l’eau !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nous avons toujours défendu le principe de liberté de gestion des collectivités locales. Je suis donc favorable au sous-amendement n° 205 rectifié, qui respecte ce principe. Il faut faire confiance aux conseils généraux !

Par ailleurs, dans la mesure où le volet « eau » des FSL ne concerne que les ménages abonnés individuellement, alors que 43 % des ménages sont abonnés collectivement, l’adoption du sous-amendement n° 198 restreindrait la portée du dispositif.

Il convient donc de renoncer au fléchage pour laisser aux conseils généraux une marge de liberté, l’essentiel étant que le dispositif proposé par notre collègue Christian Cambon soit adopté et que les volets préventifs et curatifs puissent l’un et l’autre être financés grâce à l’augmentation de 0, 5 % à 1 % du taux de la contribution.

Je vous invite donc, madame Beaufils, ou à modifier en ce sens votre sous-amendement, dont une partie est très positive, ou à vous rallier au sous-amendement n° 205 rectifié.

Il me semble que nous parviendrions ainsi à un dispositif cohérent que le Sénat s’honorerait d’adopter à l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 171 rectifié ter ainsi que sur les sous-amendements n° 198 et 205 rectifié ?

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Défavorable aux trois !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Madame Beaufils, que pensez-vous de la suggestion de Mme la rapporteure générale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Nicole Bricq et de Daniel Raoul.

Pour ma part, je ne partage pas l’opinion que le fléchage vers le volet « eau » du FSL soit un frein à la mise en œuvre du dispositif. Pour nous, ce fléchage avait pour but, non pas du tout de priver les conseils généraux de la possibilité de choisir, mais de prendre compte le fait que certains fonds de solidarité pour le logement ne sont pas gérés directement par le conseil général, ce qui, on le sait bien, complique un peu les choses, notamment au regard de notre souci de rigueur.

Cela étant dit, je tiens également beaucoup à ce que le taux soit porté à 1 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

C’est effectivement l’essentiel, mais il nous faudra probablement affiner le dispositif.

Je rappelle à cet égard que ce sous-amendement n° 198 n’est que l’un des deux sous-amendements que nous avions déposé sur l’amendement de notre collègue Christian Cambon.

Dans ce second amendement, qui a donc été rejeté, nous proposions, la notion de solidarité nationale étant un des aspects de notre réflexion, que les majors de l’eau soient amenées à contribuer à l’échelon national, à l’image de ce qui se pratique pour les délégations de service public dans d’autres domaines. Dans le cadre d’une DSP pour la production de chaleur dans les logements, un fonds de solidarité en faveur des habitants ayant des difficultés à payer leurs charges de chauffage a ainsi été mis en place à ma demande. Il y a donc des possibilités.

En tout état de cause, je me rallie au sous-amendement n° 205 rectifié, en espérant que l’amendement n° 171 rectifié ter ainsi sous-amendé obtiendra les suffrages de l’ensemble de notre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le sous-amendement n° 198 est retiré.

La parole est à M. Christian Cambon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Je tiens à faire part de mon étonnement à M. le ministre.

En effet, monsieur le ministre, j’ai pris la peine de préparer mon amendement avec le ministère de l’environnement ; je suis donc surpris par votre avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

J’aurais pu comprendre que le Gouvernement s’oppose au sous-amendement prévoyant le doublement du taux de la contribution, mais, sur le principe de cette dernière, il a manifesté, depuis que ma proposition de loi a été votée et est devenue loi, la volonté d’aboutir et de faire en sorte que, lors du Forum de l’eau qui se tiendra à Marseille en 2012, la France soit en tête du peloton des pays qui agissent pour que les familles en difficulté puissent faire face au paiement de leur facture d’eau.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 16.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.