Sous-Amendement N° 209 à l'amendement N° 93 (Tombe)

Commission mixte paritaire

Déposé le 14 décembre 2011 par : Mme Escoffier.

Photo de Anne-Marie Escoffier 

Amendement n° 93 rect. ter

I. - Alinéa 5

Après le mot :

cessions

insérer les mots :

d'immeubles ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du b du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'amendement n°93 rect. ter prévoit deux exceptions aux nouvelles règles de taxation des plus-values immobilières, introduites par le collectif budgétaire du 19 septembre 2011, et qui doivent entrer en vigueur le 1er février 2012.

Ce sous-amendement vise à exclure également les cessions d'immeubles qui ont fait l'objet d'une promesse de vente enregistrée avant le 25 août 2011 et dont la vente est conclue avant le 1er janvier 2013.

En effet, le délai entre l'enregistrement d'une promesse de vente et la signature de l'acte de vente d'un immeuble est parfois prolongé à cause des délais nécessaires à l'obtention d'un permis de construire pour effectuer des rénovations dans cet immeuble. Or, un vendeur ayant conclu régulièrement une promesse de vente sur un immeuble avant le 25 août 2011, qui n'était à cette date redevable d'aucune plus-values, doit aujourd'hui, après la réforme du régime d'imposition des plus-values immobilières, acquiter une plus-value qui peut être très élevée.

L'objet de ce sous-amendement est de résoudre cette injustice en permettant à l'ensemble des cessions d'immeubles, qui ont fait l'objet d'une promesse de vente enregistrée avant le 25 août 2011 et dont la vente est conclue avant le 1er janvier 2013, de bénéficier des anciennes dispositions sur les plus-values.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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