Amendement N° 34 3ème rectif. (Non soutenu)

Commission mixte paritaire


( amendement identique : 132 )

Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Portelli, Mme Des Esgaulx, MM. Bécot, Bizet, Bourdin, Mmes Bruguière, Cayeux, Deroche, MM. Détraigne, Ferrand, Mme N. Goulet, MM. Grignon, Lefèvre, Pierre, Mme Sittler, Mlle Joissains.

Photo de Hugues Portelli Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Michel Bécot Photo de Jean Bizet Photo de Joël Bourdin Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Caroline Cayeux Photo de Catherine Deroche 
Photo de Yves Détraigne Photo de André Ferrand Photo de Nathalie Goulet Photo de Francis Grignon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jackie Pierre Photo de Esther Sittler Photo de Sophie Joissains 

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 89 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La production des déclarations visées aux deux premiers alinéas du présent article et à l’article 235 ter J incombe à l’entreprise absorbante. »

Exposé Sommaire :

En cas de cession ou de cessation d’entreprise, la déclaration des traitements et salairespayés depuis le 1er janvier de l’année en cours doit être produite dans le délai de soixante jours prévu en matière de déclaration des bénéfices. La société absorbée doit produire cette déclaration, sous peine d’amende, dans le délai susvisé même lorsque les parties ont conféré à la fusion un effet rétroactif au 1er janvier. Cet amendement propose, à titre de simplification, de faire porter cette obligation de déclaration sur la société absorbante.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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