Amendement N° 35 3ème rectif. (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 14 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Portelli, Mme Des Esgaulx, MM. Bizet, Bourdin, Mmes Bruguière, Cayeux, Deroche, M. Ferrand, Mme N. Goulet, MM. Grignon, Lefèvre, Pierre, Mme Sittler, Mlle Joissains.

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Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1710 du code général des impôts, il est inséré un article 1710 bis ainsi rédigé :

« Art. 1710 bis. – En cas de mutation à titre onéreux de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726, la société qui détient l’immeuble ou les droits immobiliers conférant le caractère de la prépondérance immobilière est tenue solidairement responsable du paiement de tout droit, impôt ou taxe dû en raison de cette mutation lorsque la cession porte directement ou indirectement sur plus de 10 % du capital de la personne morale dont les titres sont cédés. »

II. – Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts est supprimé.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement introduit une solidarité de paiement de tout droit, impôt ou taxe (plus-values, droits d’enregistrement) dû en raison de la mutation (cession ou acquisition) de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI) entre la personne morale détenant à son actif des immeubles ou des droits immobiliers et les parties à l’opération de mutation.

Le 9° du I de l’article 1erde la loi n° 2011-1117 modifie le 2° du I de l’article 726 du CGI et rend obligatoire la constatation dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France des cessions de participation dans des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI) réalisées à l’étranger.

Ce dispositif n’est pas conforme au droit communautaire et aux principes de libre circulation des capitaux et de libre établissement qui en découlent.

Dans ces conditions, il est créé une solidarité de paiement de tout droit, impôt ou taxe dû en raison de la mutation de participations dans des PMPI entre la personne morale détenant à son actif des immeubles ou des droits immobiliers lui conférant le caractère de PMPI au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts (CGI) et les parties à l’opération de mutation.

Cette solidarité apporte la garantie que les mutations de participations dans des PMPI donneront effectivement lieu au paiement des droits, impôts et taxes dûs à raison de ces mutations.

Elle est activée lorsque la cession porte directement ou indirectement sur plus de 10 % du capital de la personne morale dont les titres sont cédés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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