Amendement N° 75 2ème rectif. (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 13 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 décembre 2011 par : MM. Lefèvre, Marini, Mme Cayeux, M. Dulait, Mmes Mélot, Bruguière, MM. Beaumont, Pierre, Lorrain, Laufoaulu, P. André, Bécot, Revet, Mme Sittler, M. Grignon, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Philippe Marini Photo de Caroline Cayeux Photo de André Dulait Photo de Colette Mélot Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de René Beaumont 
Photo de Jackie Pierre Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Robert Laufoaulu Photo de Pierre André Photo de Michel Bécot Photo de Charles Revet Photo de Esther Sittler Photo de Francis Grignon 

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 sexdecies. – Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.
« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de navigation en cours de validité.
« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;
« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.
« Le montant total de l’exonération accordé au titre du présent article ne peut excéder 100 000 €.
« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l’exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
« L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.
« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa du présent article s’entendent d’un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au septième alinéa du présent article est alors comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I s’applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1erjanvier 2012.

Exposé Sommaire :

Conformément à l’annonce faite par le Président de la République le 5 avril 2011, cette disposition vise à favoriser la relance de la voie d’eau, dans la droite ligne des orientations arrêtées dans le cadre de la loi du Grenelle de l’environnement.

Le présent amendement vise à exonérer l’ensemble des entreprises de transport fluvial de marchandises (imposées au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés) de taxation sur les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’un bateau. Le renouvellement et la modernisation de la flotte ainsi induits favoriseraient le développement d'opérateurs de transport fluvial solides économiquement, capables de faire face à la concurrence européenne et pouvant proposer des services à un prix suffisamment attractif par rapport à la route.

Pour bien cibler l’objectif d’accélération du renouvellement de la flotte, la non-imposition des plus-values de cession est liée à des conditions de réinvestissement des plus-values de cession dans un bateau plus jeune ou disposant d’une cale plus importante. Ainsi les entreprises de transport cessant leur activité de transport de marchandises par voie fluviale (cas du départ en retraite d’un batelier par exemple) et qui vendent leur bateau sans en racheter un, ne bénéficient pas de la mesure.

Actuellement, la taxation des plus-values réalisées sur la cession d'un bateau relève des dispositions fiscales générales. A ce titre, lorsqu’elles sont imposées à l’impôt sur le revenu et que le bateau cédé a été détenu au moins deux ans, elles sont intégrées dans le bénéfice imposable jusqu'à hauteur des amortissements effectués, et au-delà de manière séparée au taux fixe de 16 % - à ce taux, s'ajoutent les prélèvements sociaux. Ce régime prévoit cependant (art. 151 septies du CGI), pour les seules entreprises soumises à l'IRPP, une exonération d'imposition des plus-values pour la totalité de leur montant lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 90 000 euros, et pour une part dégressive jusqu'à 126 000 euros.

Lorsqu’elles sont imposées à l’impôt sur les sociétés, ces plus-values sont imposées au taux de droit commun (33, 33 %).

Ce dispositif paraît peu adapté aux entreprises de transport fluvial, très « capitalistiques » et aux taux de marge modestes : du fait de la durée de vie et de la faible perte de valeur vénale des bateaux, les plus-values réalisées dans le secteur sont ordinairement très élevées, et impliquent ainsi, sauf exonération, une charge fiscale importante au regard de la taille des entreprises. Une telle charge nuit à la capacité des entreprises et notamment des entreprises individuelles à réinvestir dans des bateaux plus modernes.

Aux Pays-Bas et en Allemagne, le produit de la vente d’un bateau n’est pas imposé s’il est réinvesti dans un bateau nouveau dans les 3 ou 4 années qui suivent la vente. En Belgique, le produit de la vente est exonéré sous certaines conditions (achat de bateau plus jeune, plus puissant répondant à des normes techniques spécifiques).

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