Amendement N° 76 (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 13 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 décembre 2011 par : M. Delattre, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés.

Photo de Francis Delattre 

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 178 est ainsi rédigé :

« Art. L. 178. – En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;

2° L’article L. 178 A est abrogé.

II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux impositions dues à compter du 1erjanvier 2012 et les dispositions du 2° du I entrent en vigueur à cette même date.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rendre plus efficace et plus efficiente la lutte contre la fraude en matière de contributions indirectes et en matière douanière. Dans ce cadre, la simplification des procédures et des pratiques est recherchée.

En l'état actuel, au sein du seul secteur des contributions indirectes (CI) et des réglementations assimilées coexistent trois délais de reprise : impôt sur les spectacles (année durant laquelle l'impôt est devenu exigible et les trois années qui suivent par combinaison des articles L178 et L176 du livre des procédures fiscales - LPF), taxation des céréales et produits dérivés (campagne au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir et calculer ou liquider les sommes dues et la campagne suivante – article L178 A du LPF), autres impositions perçues en matière de CI (année du fait générateur de l'impôt et année suivante – article L178 du LPF).

Une harmonisation des délais de reprise prévus par le livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées (de fait alignée sur le délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés prévu à l'article L169 du LPF jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due) présente les avantages suivants :

- l'allongement à trois ans du délai de reprise pour l'ensemble des contributions indirectes et des impositions assimilées (par exemple en matière de taxation des céréales et produits dérivés) permettrait de simplifier la mise en œuvre par les agents des douanes du délai de reprise des impositions prévues en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées puisque qu'il n'y aurait plus qu'un seul délai de reprise applicable en la matière ;

- en outre, l'unification des délais de reprise en matière de contribution indirectes aura pour effet leur alignement sur les délais de prescription du droit commun (cf. article 8 du CPP) ;

- enfin, il convient de souligner que cette harmonisation, qui rapprochera également les délais de reprise sur ceux de la prescription de l'action fiscale devant le juge pénal, sera de nature à réduire le nombre de contentieux répressifs au profit de règlement par la seule reprise des droits, sans traitement contentieux.

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