Amendement N° 79 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 15 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 décembre 2011 par : M. Delattre, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Francis Delattre 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du A du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; ».

II. – L’article 235 terZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens de l’article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 dudit code » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. »

3° À la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée » sont insérés les mots : « et contrôlée ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1erjanvier 2011.

Exposé Sommaire :

L’article L. 612-20 du code monétaire et financier (CoMoFi) définit les modalités de détermination de la contribution pour frais de contrôle due par certains établissements de crédit soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et affectée au budget de cette Autorité.

L’article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI) prévoit qu’une taxe de risque systémique est acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l’ACP et soumises à des exigences minimales en fonds propres, déterminées selon des règles similaires à celles prévues à l’article L. 611-20 du CoMoFi, égales ou supérieures à 500 millions d’euros.

Le présent amendement vise à préciser :

- les modalités d’appréciation du seuil de 500 M€ prévu à l’article 235 ter ZE du CGI, ce seuil devant être calculé sur base consolidée, y compris pour les groupes bancaires mutualistes au titre de l’ensemble de leur réseau (caisses affiliées et filiales) ;

- les modalités de calcul de l’assiette, en ce qui concerne la contribution pour frais de contrôle et la taxe de risque systémique, afin de tenir compte de certaines situations particulières de consolidation partielle des exigences minimales en fonds propres.

Par ailleurs, la taxe de risque systémique étant recouvrée selon les procédures et les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires, il est proposé de clarifier, selon la même référence aux taxes sur le chiffre d’affaires, les règles de contrôle y afférentes.

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