Déposé le 8 décembre 2011 par : M. Delattre, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont exonérés de droits :
« a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;
« b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.
« Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d’opération auquel ces produits sont soumis.
« Lorsque des déchets ou des pertes n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions du a et du b mentionnés ci-dessus concernent des produits relevant de taux d’accises différents et pour lesquels la base d’imposition ne peut être déterminée avec certitude, l’impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l’entrepositaire agréé.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent 2° ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lors de la constatation de manquants.
« Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ; ».
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 2° bis ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ; »
La législation fiscale prévoit une taxation de produits tels que les alcools et boissons alcooliques. Ces perceptions sont dénommées accises et constituent des droits indirects. A ce titre, les fabricants, tout comme d'autres opérateurs économiques, détiennent des produits soumis à accise pour lesquels ils n'ont pas acquitté les droits dont ils sont passibles.
Par ailleurs, il est communément admis et reconnu que la fabrication, la transformation, la manipulation et le stockage des alcools et boissons alcooliques occasionnent des pertes et déchets naturels de ces produits. Ces pertes et déchets varient en fonction des produits utilisés, des procédés d'élaboration, des conditions de conservation ou encore des types de manipulations pratiquées.
Une taxe est exigible lors de la constatation de manquants, c'est-à-dire lorsque le stock physique est inférieur au stock théorique.
Toutefois, la loi exonère de taxation les quantités manquantes lorsqu'elles correspondent à des déchets ou des pertes et dans les conditions et limites prévues par décret.
Le présent amendement a pou objet de rendre plus efficace la lutte contre la fraude en matière de contributions indirectes et en matière douanière.
Il modifie ainsi l’article 302 D du Code général des impôts (CGI) afin de distinguer clairement les pertes et déchets, d’une part, qui correspondent aux quantités irrémédiablement détruites ou rendues inutilisables par le processus de production ou le stockage des alcools et boissons alcooliques, et les manquants, d’autre part, qui correspondent aux disparitions injustifiées de ces produits. Les manquants entrent ainsi dans l'assiette taxable.
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