Amendement N° 96 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 13 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 décembre 2011 par : M. Delattre, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Francis Delattre 

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquiesest supprimée ;

2° Au adu 1 de l’article 223 G, les mots : « que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application » sont remplacés par les mots : « que la société mère a déclaré au titre de l'exercice précédant l'application ».

II. – L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »

III. – Les dispositions du II ont un caractère interprétatif.

Exposé Sommaire :

L’article 2 de la seconde loi finances rectificative pour 2011 a modifié les modalités d’application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, prévus respectivement au I de l’article 209 et à l’article 220 quinquiesdu code général des impôts (CGI).

S’agissant du report en avant des déficits, l’article 2 déjà cité a modifié le dispositif du report en avant de telle sorte que l’imputation d’un déficit antérieur sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice soit limitée à 1 000 000 € majoré de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. S’agissant du report en arrière, un déficit n’est dorénavant plus reportable que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de 1 000 000 €. Par ailleurs, l’option, portant sur tout ou partie du déficit de l’exercice, doit dorénavant être exercée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt des déclarations de résultat des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés.

La première modification proposée vise à supprimer une phrase de l’article 220 quinquiesdu CGI qui n’a plus lieu d’être, compte tenu du nouveau délai dans lequel l’option pour le report en arrière doit être formulée. Afin de tenir compte de cette modification, le 223 G est modifié afin de mettre au singulier des termes du a du 1.

La seconde modification lève les incertitudes qui sont apparues s’agissant de la portée de ces aménagements et notamment quant à leur éventuelle application aux déficits restant à reporter à l’ouverture des exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-1117 portant loi de finances rectificative pour 2011. A cette fin, le présent amendement complète l’article 2 de la loi précitée afin de préciser que, conformément à la volonté initiale du législateur, les aménagements apportés aux régimes du report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés visent, d’une part, les déficits constatés au titre des exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 et, d’autre part, les déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même entrée en vigueur.

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