Amendement N° 140 3ème rectif. (Adopté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 20 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 décembre 2011 par : MM. Repentin, Bérit-Débat, Teston, Vaugrenard, Labbé, Mmes Bourzai, Rossignol, Nicoux, MM. Antiste, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Michel Teston Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Joël Labbé Photo de Bernadette Bourzai Photo de Laurence Rossignol Photo de Renée Nicoux Photo de Maurice Antiste Photo de Serge Larcher Photo de Maurice Vincent Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Jean Germain 

Après l'alinéa 41

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garanti est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur, à son mandataire ou à l’huissier de justice saisi par la partie la plus diligente, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
« Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit pas faire l’objet d’une révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
« À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard.
« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de faire figurer dans les articles du code de la construction et de l’habitation (CCH) portant sur les logements meublés des règles relatives au dépôt de garantie et aux modalités de restitution du solde du dépôt.

Il propose notamment de plafonner à deux mois le niveau du dépôt de garantie (contre un mois pour les logements nus).

Par ailleurs, il n’existe pas de liste claire et précise qui permette au locataire de prendre connaissance des réparations auxquelles il sera tenu. En effet, l’article 1754 du code civil fournit des informations lacunaires et obsolètes.

De plus, il existe aujourd’hui une liberté contractuelle en la matière, permettant au bailleur non professionnel de faire supporter au locataire des réparations qui ne sont pas de nature locatives, sans que la notion de clause abusive permette d’écarter ce type de pratiques.

Ainsi, pour pallier les lacunes de la réglementation, il serait souhaitable de rendre impérative l’application du décret du 26 août 1987 n° 87-712 afin d’avoir une définition précise de la notion de réparations locatives (art. 1erdu décret) en la matière, de proposer une liste opposable aux parties, certes, non exhaustive, mais susceptible de prévenir un certain nombre de litiges, et enfin d’empêcher le bailleur de prévoir une clause tendant à faire supporter au locataire des réparations qui ne devraient pas, du fait des usages en la matière, être à leur charge.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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