Amendement N° 154 rectifié (Adopté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 20 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 20 décembre 2011 par : Mme Rossignol, MM. Repentin, Bérit-Débat, Teston, Vaugrenard, Labbé, Mmes Bourzai, Nicoux, MM. Antiste, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Thierry Repentin Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Michel Teston Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Joël Labbé Photo de Bernadette Bourzai Photo de Renée Nicoux Photo de Maurice Antiste Photo de Serge Larcher Photo de Maurice Vincent Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Jean Germain 

Après l'alinéa 69

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Toute publicité effectuée par une personne visée à l’article 1eret relative aux opérations mentionnées en son 1°, doit, quel que soit le support utilisé, mentionner le montant toutes taxes comprises de la rémunération de l’intermédiaire restant à la charge de chacune des parties. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à améliorer l’information des futurs acquéreurs et locataires, en amont de toute transaction, sur les frais d’agence qui leur incomberont. Bien souvent, en effet, les parties ne prennent connaissance des frais à leur charge qu’au moment de la transaction elle-même. L’obligation d’affichage des tarifs pratiqués par les agences immobilières, lorsqu’elle est respectée, ne concerne aujourd’hui que leurs locaux. Les publicités concernant les biens à vendre ou à louer, mises en vitrine des agences ou publiées dans les journaux et sur internet se contentent en général de donner les prix frais d’agence inclus. Cet amendement vise donc à contraindre les professionnels à indiquer sur leurs publicités, quel que soit le support utilisé, le montant exact dont devront s’acquitter les futurs locataires ou acheteurs, ainsi que les frais restant à la charge du vendeur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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