Amendement N° 162 (Rejeté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 22 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 décembre 2011 par : Mme Lamure, MM. Cornu, César, Hérisson.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard Cornu Photo de Gérard César Photo de Pierre Hérisson 

Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les

2° Après le mot :

commerce

supprimer le signe de ponctuation :

,

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser davantage le champ d’application de l’obligation de transmission des données relatives aux marges nettes et brutes et de rétablir le renvoi de la définition des modalités de calcul de ces marges au pouvoir réglementaire.

Le texte actuel étend l’obligation de transmission des données à « toute personne intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ». Cette notion très large pourrait ainsi être applicable aussi bien aux producteurs agricoles qu’à des PME fournissant les emballages alimentaires.

En vertu du principe de précision de la loi pénale, il est indispensable que les personnes physiques ou morales qui sont susceptibles d’encourir une sanction pénale soient listées avec précision. Or la rédaction actuelle ne définit pas précisément le champ d’application de l’obligation et donc de la sanction. Cette rédaction incertaine sera source d’interprétation et de confusion.

Il est donc proposé de limiter l’obligation aux seuls distributeurs, tels que définis à l’article 1erdu projet de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion