La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures cinquante, sous la présidence de M. Charles Guené.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l’article 8 ter.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu, est ainsi libellé :
Après l’article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-84-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-5-1. – Les services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et les éditeurs de services de télévision au sens du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication doivent fournir un service d’assistance technique disponible sept jours sur sept. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
Cet amendement a pour objet d’uniformiser la disponibilité des services d’assistance technique, les usagers des nouvelles technologies exigeant que les prestations soient à la hauteur des enjeux économiques.
En effet, il est étrange qu’il existe des différences importantes en matière de prestations d’assistance technique entre les opérateurs.
Ainsi, dans le domaine des communications électroniques, certaines sociétés procurent une assistance technique sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d’autres non, d’autres encore assurent la permanence de ce service pour la téléphonie mais pas pour internet, ou inversement. Le consommateur a ainsi la latitude de choisir une offre correspondant à ses besoins. Quant à la seule chaîne cryptée française de télévision, elle n’assure aucun service d’assistance technique les dimanches et jours de fête, bien qu’elle propose, durant ces périodes, des prestations « à la demande » faisant l’objet d’un paiement spécifique.
Nous n’avons pas eu connaissance de plaintes de consommateurs à ce sujet.
De plus, il ne nous semble pas essentiel que les services d’assistance technique puissent être joignables le dimanche, ce qui obligerait, par ailleurs, des salariés à travailler ce jour-là.
Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
La mise en œuvre de la disposition envisagée engendrerait des coûts extrêmement importants pour les professionnels, ainsi qu’une hausse démesurée des prix et une dégradation de la qualité du service pour les consommateurs.
Par ailleurs, en vertu des dispositions très protectrices de l’article L. 121-84-5 du code de la consommation, les services d’assistance technique des opérateurs sont encadrés par la loi. En particulier, ces services ne peuvent être surtaxés, ce qui signifie que les opérateurs ne peuvent tirer de bénéfices d’une telle activité.
Enfin, imposer une telle contrainte risquerait d’inciter les entreprises concernées à délocaliser leurs centres d’assistance technique en dehors du territoire national.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n° 88 rectifié est retiré.
L'amendement n° 167, présenté par MM. Lasserre, Dubois, Capo-Canellas et Deneux, Mme Létard et MM. Maurey, Merceron et Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les professionnels, en cas de contrat avec le consommateur et d'utilisation de moyens de paiement électroniques, ne peuvent facturer aux consommateurs des frais liés à l’usage de ces moyens de paiement.
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : «, l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, à l’exception de la garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés à l’article L. 211-1. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions générales de vente comportent une information précise, selon des modalités fixées par arrêté, sur l'existence et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur.
« Les modalités de l’information relative aux tarifs des péages autoroutiers en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la voirie routière nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation.
« En cas de travaux réalisés sur son réseau autoroutier, le concessionnaire informe les usagers selon des modalités prévues par voie réglementaire. À sa demande, l’abonné au service de télépéage est tenu informé de l’état du réseau par courrier électronique hebdomadaire.
« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs sites de vente à distance, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien que, en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. »
II. – (Non modifié) Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre lesdites informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »
II bis. – (Non modifié) Après l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311 -4 -1. – Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 est porté à la connaissance du consommateur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. L’information délivrée porte sur le montant de la rémunération imputable spécifiquement à chaque support.Une notice explicative relative à cette rémunération est également portée à sa connaissance. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une peine d’amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €. »
II ter
« Art. L. 134-3. – Tout contrat écrit remis par un professionnel à un consommateur doit mentionner la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de différend. »
III. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :
« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;
« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;
« – le prix de vente au consommateur. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Cet amendement tend à contraindre les moyennes et les grandes surfaces à afficher, pour les produits de première nécessité, le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs, le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces et le prix de vente aux consommateurs. Nous voulons rendre à César ce qui est à César et, en l’occurrence, aux producteurs ce qui leur revient !
Nous reprenons, au travers de cet amendement, une proposition de loi du député Christian Estrosi…
… visant à limiter les marges dans la grande distribution, à renforcer le pouvoir d’achat et à améliorer l’information du consommateur.
La transparence des prix et de leur formation présente une importance majeure pour les consommateurs. Elle peut avoir une influence sur les modes de consommation et favorise grandement la promotion des circuits courts, auxquels nous sommes très attachés.
Nous sommes conscients que la mise en œuvre du dispositif de cet amendement peut poser des difficultés techniques pour certains produits. C’est pourquoi nous renvoyons à un décret la fixation d’une liste pertinente des produits concernés.
Enfin, l’adoption de cet amendement permettrait d’avoir une information par enseigne et non par produit, ce qui serait un complément utile d’information pour les consommateurs.
Cet amendement vise à obliger les grandes et moyennes surfaces à présenter à leurs clients les prix de vente au détail, les prix de gros et les prix d’achat aux producteurs pour les produits de première nécessité. Il s’agit là d’une demande ancienne de transparence à l’égard des consommateurs.
Certes, l’Observatoire des prix et des marges donne des informations agrégées, mais aucune information enseigne par enseigne n’est accessible au consommateur.
Je soutiens donc cet amendement, en soulignant qu’il transcende les clivages politiques, puisqu’une demande identique a été formulée par Christian Estrosi au travers d’une récente proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale.
La commission émet un avis favorable.
Je suis défavorable à cet amendement.
À l’Assemblée nationale, M. Estrosi avait finalement renoncé à défendre une proposition identique, notamment pour des raisons d’ordre technique.
Un tel triple affichage serait effectivement difficile à mettre en place, le double affichage du prix d’achat réel et du prix de vente, qui a déjà été mis en œuvre dans le passé pour certains fruits et légumes, s’étant révélé à la fois inefficace et illisible pour le consommateur.
Ce double étiquetage n’est resté en vigueur que deux mois. Il a été supprimé d’abord parce que le respect du secret des affaires ne permettait pas au distributeur, en aval de la filière, de connaître le prix de première cession du produit et donc d’en faire état sur l’étiquetage. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il a été décidé, dans la loi de modernisation de l’économie, d’instituer un dispositif permettant de mettre en évidence et de contrôler la différence entre le prix de vente et le prix de première cession sans rendre celui-ci public. En réalité, l’affichage des prix entraîne non pas une baisse des prix, mais au contraire un alignement vers le haut.
Par ailleurs, le consommateur était perdu devant la pluralité des prix affichés. D’une manière générale, la complexité croissante de l’étiquetage n’est d’ailleurs pas sans poser problème, la surcharge d’information rendant celle-ci illisible. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous travaillons, avec le Conseil national de la consommation, à la dématérialisation des informations sur les produits.
Enfin, le droit de la consommation est structuré par l’article L. 113–3 du code de la consommation autour d’un principe général d’information du consommateur sur les prix, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie après consultation du Conseil national de la consommation. Il existe une cinquantaine d’arrêtés de cette nature. Au rebours de cette logique, l’amendement n° 61 rectifié vise à inscrire un principe général dans la loi.
Toutes ces raisons me conduisent à demander le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
Je soutiens cet amendement, qui considère le consommateur avant tout comme un citoyen et vise à lui permettre de faire des choix en toute connaissance de cause.
Monsieur le secrétaire d’État, j’ai le sentiment que vous rendez les choses encore plus compliquées qu’elles ne sont ! Il semble très difficile, à vos yeux, d’informer clairement les consommateurs, mais s’il en est ainsi, cela est dû à l’opacité du système. Or notre proposition tend justement à améliorer l’information du consommateur et à renforcer la transparence.
Il y a l’Observatoire des prix et des marges pour cela !
Notre amendement vise une liste de produits de première nécessité, et non l’ensemble des produits distribués par les moyennes et grandes surfaces. La mise en œuvre de ce dispositif de triple affichage représenterait un progrès non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs.
Je maintiens donc l’amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 95 rectifié quater, présenté par MM. Dallier et Portelli, Mme Farreyrol, M. Savin, Mme Bruguière, MM. Lorrain, de Legge, J. Gautier, Lefèvre, Pierre, Hérisson et Grignon, Mme Sittler, MM. Houel, Dassault et Cambon, Mme Primas, MM. Gilles et G. Bailly, Mmes Cayeux, Jouanno et Mélot, MM. Milon, Revet, Bourdin, P. Leroy et Reichardt, Mme Deroche et MM. Beaumont, Ferrand, B. Fournier, Léonard et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I bis - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. - À partir du 1er janvier 2013, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d'appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d'abonnement, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement vise à mettre un terme à une anomalie en matière de facturation de services.
Dans la plupart des cas, les parkings publics facturent le stationnement à l’heure. Je propose que, à partir du 1er janvier 2013, les exploitants de parcs de stationnement à usage public appliquent une tarification à la minute. Cela serait bien plus équitable pour les consommateurs que la facturation à l’heure, qui les oblige souvent à payer un prix élevé pour quelques minutes de stationnement. L’échéance choisie laissera aux exploitants le temps de s’adapter.
Le paiement à l’heure est effectivement exorbitant : pour une place de parking donnée, la même heure de stationnement est souvent vendue à plusieurs reprises, ce qui est parfaitement illégal. La facturation au prorata temporis est tout à fait possible avec les moyens électroniques actuels. Elle est d’ailleurs devenue la règle en matière de téléphonie mobile.
Je donne donc un avis favorable à cet amendement.
On ne peut, à mon sens, trancher une telle question sans aucune concertation préalable avec les professionnels concernés. Dès le départ, j’ai souhaité préparer ce projet de loi en consultant, outre la DGCCRF, les associations de consommateurs et les professionnels.
Il faudrait déterminer les moyens techniques à mettre en œuvre et le coût d’une telle modification. Convient-il de facturer à la minute, par tranche de cinq minutes, de dix minutes ?… Je suis pour l’heure bien incapable de me prononcer, faute d’informations suffisantes. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Je souscris totalement au principe du paiement à la minute : avec la facturation à l’heure, il est vrai que, comme le disait très justement M. le rapporteur, bien souvent plusieurs automobilistes paient pour la même heure de stationnement à la même place.
Toutefois, l’exploitation des parcs de stationnement à usage public fait souvent l’objet de contrats de gestion de longue durée ou de délégations de service public. M. Dallier a-t-il pris en compte cet élément ?
J’ai effectivement tenu compte de cet aspect, puisque l’entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2013. Les exploitants auront donc une année pour régler les problèmes techniques – à mon sens minimes –, tels que l’adaptation des automates.
Pour ce qui est des délégations de service public, elles prévoient toutes des modalités d’adaptation en cas de modification de l’économie générale du marché. Un dialogue s’engagera nécessairement entre la collectivité concernée et l’exploitant.
Je remercie M. le secrétaire d’État de son avis de sagesse. Il convient à mon sens de marquer le coup et de signifier la fin d’une époque en adoptant cet amendement : ce type de service est probablement le dernier à être encore facturé à l’heure, ce qui est sans nul doute abusif. La tarification à la minute est bien plus favorable aux usagers.
Je voterai cet amendement, car les observations de M. Dallier sont tout à fait justifiées. La fixation de la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2013 laissera le temps de procéder aux adaptations techniques nécessaires.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 209, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéas 11, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
Les dispositions correspondant à ces alinéas ont été insérées dans le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rémunération pour copie privée.
Le Gouvernement est favorable à la suppression de ces alinéas, puisqu’ils ont été repris dans le projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée. Il s’agit en fait d’un amendement de coordination.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.
L'amendement n° 127 rectifié ter, présenté par MM. Labbé, Bérit-Débat, Vaugrenard et Teston, Mme Rossignol, MM. Courteau et Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 211-12 du code de la consommation, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « 5 ans ».
La parole est à M. Joël Labbé.
L'obsolescence programmée ou planifiée est le processus par lequel un bien devient obsolète parce qu’il n'est plus « à la mode », plus utilisable ou pas réparable.
Cette stratégie de raccourcissement de la durée de vie des objets, notamment électriques et électroniques, est pensée dès la conception du produit. De fait, dans la plupart des cas, les appareils sont jugés obsolètes avant même d'être apportés chez le réparateur ou mis au rebut.
Selon la dernière enquête de fiabilité de l’UFC-Que Choisir, les constructeurs n’ont pas réduit les taux de pannes depuis 2005. On constate également que les fabricants conjuguent diverses techniques afin de rendre leurs appareils « irréparables » : utilisation de pièces en plastique moulées, pièces de rechange très chères, voire plus chères que l’appareil neuf.
L'Union européenne a adopté une directive qui impose des normes minimales de performance écologique pour les produits consommateurs d'énergie, notamment les appareils électroniques, tels que télévisions, ordinateurs, consoles de jeux, etc.
En théorie, tous les aspects environnementaux peuvent être couverts, s’agissant notamment de la consommation d'énergie, de l'utilisation de ressources, de la fin de vie, de la recyclabilité.
En pratique, la mise en œuvre de mesures propres à accroître la durée de vie ou la réparabilité des produits s’avère pour l’instant très difficile. Les fabricants veulent accélérer la rotation des stocks, parce que c’est ainsi que le système marche.
L’allongement de la durée de vie des produits est pourtant un facteur clé dans la lutte contre le gaspillage, la production de déchets et la surconsommation de produits jetables, mais aussi pour le développement des emplois de proximité : je pense aux réparateurs, de plus en plus rares.
Quelques succès ont néanmoins été enregistrés, avec par exemple la fixation d’une durée de vie minimale pour les ampoules ou l’imposition d’un type de chargeur unique pour tous les téléphones portables.
Cet amendement vise à faire un pas supplémentaire vers une meilleure prise en compte de la nécessité de revenir à une consommation plus durable. Il s’agit de porter de deux à cinq ans la durée de la garantie légale de conformité s’imposant aux fabricants, afin de les inciter à concevoir des produits plus durables. Une telle mesure ne nous paraît pas de nature à bouleverser l’organisation de la production.
La garantie légale de conformité correspond à l’obligation faite au vendeur de livrer un produit conforme au contrat et en parfait état de marche. Si tel n’est pas le cas, elle ouvre droit à obtenir la réparation ou le remplacement sans frais du produit acheté, au choix.
Les auteurs de l’amendement proposent de porter de deux à cinq ans la durée de la garantie légale de conformité. Je partage leur souhait de promouvoir les produits de bonne qualité et d’en finir avec le « tout jetable », mais l’extension de la durée de cette garantie à cinq ans représenterait un véritable bouleversement des règles : le produit devrait fonctionner parfaitement pendant cinq ans, quel que soit l’usage qui en est fait.
N’oublions pas que le consommateur est couvert pendant vingt ans par la garantie contre les vices cachés : s’il découvre que le fonctionnement de l’appareil est perturbé par un vice, il peut demander à être remboursé, dans le délai de deux ans après la découverte du vice.
Dans ces conditions, et pour donner suite à votre idée audacieuse, monsieur Labbé, je propose l’organisation d’une table ronde sur le sujet afin de peser le pour et le contre, d’examiner les conséquences de la mise en place d’une telle disposition, notamment au regard du droit européen. Nous pourrions y travailler en commission. En attendant, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
Il s’agit d’une matière extrêmement complexe. En réalité, le consommateur bénéficie de plusieurs protections qui se cumulent : la garantie de la chose vendue, prévue par le code civil et assortie du délai de prescription de droit commun, courant à compter de la survenue du défaut ; la garantie légale de conformité, d’une durée de deux ans à compter de la délivrance du produit ; la présomption d’antériorité, d’une durée de six mois pendant laquelle il incombe au vendeur de prouver qu’il n’est pas responsable du défaut constaté.
Il s’agit là d’une construction extrêmement équilibrée et très protectrice du consommateur – ou du citoyen, monsieur Labbé, puisque vous préférez ce terme –, que l’adoption de votre proposition risquerait de fragiliser et d’affaiblir.
Monsieur le secrétaire d’État, vous nous faites une réponse extrêmement juridique, ce qui est logique s’agissant d’un problème de garantie et de responsabilité civile.
Cela dit, notre collègue a voulu avant tout attirer l’attention de notre assemblée et du Gouvernement sur un mode de fonctionnement économique fondé sur le consumérisme et l’obsolescence programmée des biens. Cette stratégie vise à produire délibérément des biens d’une durabilité inférieure à ce que la technologie permettrait, pour « faire tourner la machine ».
J’ai apprécié la réponse de M. le rapporteur, qui lui a compris de quoi il s’agissait et propose la constitution d’un groupe de travail sur la définition des outils juridiques adéquats pour limiter le recours à la stratégie de l’obsolescence programmée des biens, et par là même la production de déchets.
Je vais le retirer, puisque l’on m’a donné l’assurance qu’il ne resterait pas lettre morte et qu’une réflexion serait menée sur le sujet.
Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse est habile… Cependant, mon propos portait non pas sur les produits défectueux, mais, comme l’a dit Mme Rossignol, sur l’obsolescence programmée, organisée.
Voilà quinze ou vingt ans, on faisait beaucoup mieux à cet égard. Les machines à laver, par exemple, étaient facilement réparables et duraient de vingt à vingt-cinq ans. Aujourd’hui, la surconsommation est programmée. Les ménages modestes achètent naturellement les produits les moins chers, mais sont contraints de les remplacer au bout de deux ou trois ans !
Si je vous ai fait une réponse juridique, monsieur Labbé, c’est parce que vous vous êtes placé sur le terrain juridique en abordant le sujet de la garantie et de la protection contre les vices et les défauts. Cela étant, j’ai entendu votre message politique, que vous avez su faire passer habilement en défendant cet amendement très juridique !
(Non modifié)
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 111-2 du code de la consommation, après le mot : « coordonnées », sont insérés les mots : « postales et téléphoniques ». –
Adopté.
L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 -1. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État et notamment :
« – si le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur ;
« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;
« – ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par l’acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
« – ou si le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à contracter. » –
Adopté.
L'amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la soumission de l'offre commerciale à l'acheteur, le vendeur est tenu de lui indiquer la durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité. »
La parole est à M. Raymond Vall.
Très souvent les vendeurs, en particulier les sites de vente en ligne, mentionnent uniquement la garantie constructeur dans leurs offres. Or cette garantie est limitée à un an et ne couvre que les pièces et la main-d’œuvre, tandis que la garantie légale de conformité permet à tout consommateur de demander l'échange d'une marchandise défectueuse sans frais pendant deux ans. Elle est donc bien plus favorable au consommateur que la garantie constructeur.
Ce manque d’information du consommateur au stade de l’offre commerciale résulte de la réglementation, qui impose au vendeur d’informer le consommateur de l’existence des garanties légales uniquement dans le contrat de vente et dans le contrat de garantie.
L’absence de cette obligation d’information pour les offres commerciales conduit certains vendeurs à proposer au consommateur des garanties complémentaires ou des extensions de garantie que la garantie légale de conformité rend superflues.
Cet amendement vise à corriger cette incohérence, qui nuit aux droits des consommateurs, en imposant une obligation d’information dès le stade de l’offre commerciale.
Nous avons, en commission, modifié l’article 9 pour garantir une information claire et compréhensible au consommateur sur la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés. Vous avez donc déjà satisfaction, mon cher collègue.
Nous avons prévu qu’un arrêté ministériel définisse les mentions obligatoires qui figureront dans les conditions de vente. M. le secrétaire d’État nous a donné son accord sur ce point.
La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je confirme pleinement l’accord du Gouvernement, monsieur le rapporteur. Je pense donc que l’amendement peut être retiré.
(Non modifié)
L’article L. 211-18 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, l’acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre et notamment : » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ; ». –
Adopté.
I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. – Les manquements aux articles L. 111-1 et L. 111-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -3 -1. – Les manquements à l’article L. 113-3 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
II bis. – §(Non modifié) Le chapitre III du même titre Ier est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -6. – Les manquements à l’article L. 113-5 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
III. – (Non modifié) Le même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des cinq premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
« Les manquements aux articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
IV. – (Non modifié) Le sixième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
V. – (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par des articles L. 132-2 et L. 132-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 132 -2. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement désignés par décret connaissent des actions menées en suppression de clauses illicites ou abusives en application du VI de l’article L. 141-1 ou de l’article L. 421-6.
« Art. L. 132 -3. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« La mesure d’injonction prise en application du V de l’article L. 141-1 demandant au professionnel de supprimer de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses visées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publication dans des conditions fixées par décret. »
VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les références : «, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 450-8 » ;
1° bis Au début du 4° du I, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
1° ter Au début du 5° du I, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;
1° quater Au 6° du I, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : «, 6 et 7 » ;
2° Au 1° du II, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier et III » ;
2° bis A
2° bis Au début du 2° du III, la référence : « De l’article 4 » est remplacée par les références : « Des articles 4 et 22-2 » ;
3° Le III est complété par des 6° à 10° ainsi rédigés :
« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 7° Des articles L. 311-4, L. 311-6 et L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;
« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« 9° (Supprimé)
« 10° De l’article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle. » ;
4° Le V est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :
« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et également de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;
« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux 1° à 3° du présent VI. » ;
6° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article ainsi que celles prévues aux articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2 du code de commerce.
« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour celle-ci de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception.
« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.
« Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative est publiée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le recouvrement du titre de perception pour les amendes mentionnées au présent VII est assuré par les comptables publics comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mentionnées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 €, ou d’une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 €, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« L’article 132-4 du code pénal est applicable aux amendes administratives prononcées en application du présent VII, dont le montant maximal encouru excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Lorsque, pour des mêmes faits ou des faits connexes, une amende administrative prononcée en application du présent VII est susceptible de se cumuler avec une amende pénale, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
« VII bis (nouveau). – Le recours de pleine juridiction formé contre l’injonction mentionnée au V et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux V et VII s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée.
« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IX. – (Supprimé)
« X. – Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement aux obligations mentionnées aux I à III, au plus tard jusqu’à la notification à la personne concernée de la constatation du manquement ou de l’infraction. »
VII. – (Non modifié) L’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »
VIII. – (Non modifié) L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »
IX. – (Non modifié) Le V ne s’applique pas aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur.
X. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 115-26-1 du code de la consommation, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et manquements ».
L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Alinéa 2
I. – Au début,
Insérer les mots :
Compris comme la non-application d'une règle,
II. – Après les mots :
amende administrative
insérer les mots :
correspondant à chaque situation de manquement
III. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si un même manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas les plafonds mentionnés.
L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Alinéa 4
I. – Au début,
Insérer les mots :
Compris comme la non-application d'une règle,
II. – Après les mots :
amende administrative
insérer les mots :
correspondant à chaque situation de manquement
III. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si un même manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas les plafonds mentionnés.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces deux amendements.
Je vais les retirer, dans la mesure où mes inquiétudes quant à un éventuel cumul des sanctions ont été levées, mais je tiens à préciser que l’article 10, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, posait un certain nombre de problèmes juridiques.
Les juridictions étant débordées et le droit pénal spécial surchargé de dispositions, il peut certes être tentant d’envisager de substituer des sanctions administratives aux sanctions pénales, comme pour le droit des affaires, mais il faut être très vigilant, car les garanties ne sont pas les mêmes, en particulier en matière de libertés publiques. Il est du devoir des membres de la commission des lois d’insister sur ce point.
Monsieur le secrétaire d’État, il convient de veiller au respect des règles constitutionnelles, s’agissant notamment du principe du contradictoire, et de maintenir les sanctions judiciaires pour les cas les plus graves, y compris en matière de consommation.
La commission des lois du Sénat a heureusement modifié, par un certain nombre d’amendements, le dispositif adopté à l’article 10 par nos collègues députés. Il me paraît important de préserver l’équilibre qu’elle a trouvé, avec l’approbation, me semble-t-il, de la commission de l’économie. En particulier, il faut écarter le cumul des sanctions.
L’introduction d’un pouvoir de sanction administrative change la donne et le ministère ne peut plus intervenir comme auparavant de façon systématique. Dès lors, la mention d’un tel pouvoir dans le code de commerce ne peut être maintenue.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui tire les conséquences de la suppression, par la commission de l’économie du Sénat, des mesures visant à créer un droit autonome d’intervention du ministre de l’économie devant les juridictions civiles et pénales pour l’application des dispositions du droit de la consommation.
Cette suppression doit s’accompagner d’un retour au droit positif, car, seule, elle constituerait un recul par rapport aux prérogatives aujourd'hui reconnues au ministre et à la DGCCRF et, par voie de conséquence, au regard de la protection des intérêts des consommateurs.
Cet amendement de coordination tend donc à revenir à la rédaction en vigueur du premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code de la consommation, en y réintroduisant la référence à l’article L. 470-1, relatif à la condamnation solidaire des personnes morales, et à l’article L. 470-5, relatif à l’intervention du ministre de l’économie devant les juridictions civiles ou pénales, du code de commerce et en uniformisant de nouveau totalement les conditions dans lesquelles sont recherchés et constatés les infractions et manquements aux dispositions des livres Ier et III du code de la consommation et du livre IV du code de commerce.
En prévoyant de maintenir la référence à l’article L. 470-5 du code de commerce, l’amendement vise à conserver le droit existant, alors que cela n’est plus possible du fait de la création des sanctions administratives.
En effet, la DGCCRF est l’autorité compétente pour dresser les procès-verbaux de certaines infractions et pour prononcer certaines sanctions administratives. Ce faisant, elle est susceptible d’être à la fois une autorité de poursuite et une autorité de sanction. C’est la raison pour laquelle il n’est plus possible, en ces matières, de lui reconnaître, ou de reconnaître au ministre sous l’autorité duquel elle est placée, un droit général d’intervention devant les juridictions pénales pour les faits incriminés.
La commission de l’économie a supprimé cette disposition pour appeler le Gouvernement à proposer une rédaction conforme à la jurisprudence constitutionnelle ; cet appel n’a manifestement pas été entendu.
Le présent amendement ne remédie pas au problème posé et tend même à l’aggraver, puisqu’il ne tient absolument pas compte de l’élément nouveau que constitue la création des sanctions administratives.
Quant à la réintroduction de l’article L. 470-1 du code de commerce, elle n’a aucun rapport avec la suppression du pouvoir d’intervention du ministre. En outre, cet article ne visant que les pouvoirs des juridictions, il n’est pas applicable à la DGCCRF, qui prononce des sanctions administratives.
Pour ces raisons, la commission des lois est défavorable à cet amendement.
Je ne suis pas d’accord avec Mme la rapporteure pour avis.
Comme l’a très bien expliqué M. Hyest, les sanctions administratives concernent les cas les moins graves. Il ne faut pas interdire à la DGCCRF d’intenter également une action au pénal lorsque la gravité des faits le justifie, par exemple en cas de pratiques commerciales trompeuses.
Or ne pas adopter cet amendement de coordination reviendrait à priver la DGCCRF de cette possibilité. La sanction administrative permet certes de faire cesser rapidement le préjudice, ce qui est très important pour la victime, mais elle peut se conjuguer, monsieur Hyest, dans un certain nombre de cas présentant un caractère particulier de gravité, avec une saisine du juge pénal.
Si le Sénat devait repousser cet amendement, je serais amené à proposer à l'Assemblée nationale de l’adopter afin de permettre à la DGCCRF d’intenter une action au pénal en cas d’infractions graves. Prenez vos responsabilités !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 160 rectifié, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 5° du III est ainsi rédigé :
« 5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. »
II. – Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – La section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121-97-1 ainsi rédigé :
« Article L.121 -97 -1 – Les manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
La parole est à M. Gérard Cornu.
Je ne me fais aucune illusion sur le sort qui sera réservé à cet amendement, étant donné l’identité de ses signataires… Nous avons juridiquement tort parce que nous sommes politiquement minoritaires ! Nous voici revenus trente ans en arrière. Dans ces conditions, je vous épargnerai toute argumentation : l’amendement est défendu.
Dans ces conditions, je vous épargnerai l’exposé des raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable !
L’amendement n° 160 rectifié vise à rétablir les dispositions, adoptées par l'Assemblée nationale, tendant à habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler la mise en œuvre de quatre règlements communautaires relatifs aux droits des voyageurs dans les secteurs des transports ferroviaire, aérien, routier, maritime et fluvial, ainsi qu’à sanctionner les manquements à ces règlements. L’insertion de ces dispositions dans le projet de loi est indispensable pour garantir l’application effective de ces règlements.
Les autorités françaises sont tenues de doter un organisme national des prérogatives nécessaires pour contrôler le respect de ces textes et sanctionner les manquements à leurs dispositions. La DGCCRF est logiquement l’organisme compétent en la matière.
Dans sa grande sagesse, si je puis dire, la commission de l’économie du Sénat a supprimé ce dispositif. Cela signifie que les droits des voyageurs dans les quatre secteurs précités ne seront plus protégés…
Ce manque de confiance en les agents de la DGCCRF me semble incompréhensible : pourquoi vouloir les empêcher de faire leur travail, c'est-à-dire défendre les droits des voyageurs ?
Votre attitude est une nouvelle fois mystérieuse : vous vous opposez à un dispositif protecteur pour les consommateurs, dont la mise en place est de surcroît imposée par le droit communautaire. Mais peut-être obtiendrai-je un jour une explication…
Nous sommes bien sûr favorables à l’habilitation d’une autorité et nous avons même reconnu que la DGCCRF était probablement l’organisme le mieux placé pour contrôler le respect de ces règlements européens.
Cependant, ce contrôle est assorti d’un pouvoir de sanction administrative qui met sur le même plan tous les manquements, alors qu’ils portent sur des obligations très différentes.
C’est pourquoi nous avons demandé au Gouvernement de revoir sa copie en établissant une échelle des sanctions. Je félicite les auteurs de cet amendement d’avoir essayé de le faire, mais la rédaction proposée ne nous semble pas satisfaisante.
Le présent amendement vise à rétablir dans le projet de loi des dispositions dont les commissions des lois et de l’économie ont proposé la suppression non pour des raisons de fond, mais parce qu’elles ne sont pas correctement insérées dans le droit en vigueur.
Résultat, vous empêchez la DGCCRF de protéger les consommateurs !
La commission des lois et la commission de l’économie avaient appelé le Gouvernement à proposer une rédaction mieux ajustée, manifestement en vain.
En l’espèce, il n’était pas possible de viser, dans un chapitre du code de la consommation dédié à l’obligation d’information, des obligations communautaires qui n’ont rien à voir avec ce thème, comme celles qui sont liées à l’indemnisation, à la non-discrimination ou à l’accessibilité des moyens de transport pour les personnes handicapées.
À cet égard, je rappelle que l’exigence d’intelligibilité et de clarté de la loi, de portée constitutionnelle, s’impose au législateur.
L’amendement qui nous occupe présente une solution qui ne lève pas toutes les réserves. En effet, il prévoit d’assigner la même sanction à des infractions de nature et de gravité très différentes : est-il envisageable de punir d’une même peine d’amende de moins de 3 000 euros le défaut d’information sur l’horaire d’un train et la discrimination contre une personne handicapée ?
De la même manière, le rattachement global des règlements communautaires au titre II du livre Ier du code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales, n’est pas adapté. Ainsi, les manquements à l’obligation d’information des voyageurs devraient logiquement relever du titre Ier du même livre, qui porte précisément sur l’information du consommateur.
Monsieur le secrétaire d'État, il faut profiter de la navette pour affiner encore la rédaction, étant entendu qu’il n’y a pas nécessairement, de notre part, opposition sur le fond.
En conséquence, la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je demanderai à l'Assemblée nationale de rétablir intégralement la rédaction proposée par le Gouvernement, parce que c’est celle qui permettra de protéger les voyageurs !
Les règlements en question portent sur tant de domaines que l’on ne sait pas quelles infractions seraient sanctionnées de la même manière sur le plan administratif. C’est tout de même un peu ennuyeux, car si ces règlements concernent certes des questions de concurrence et de consommation, qui relèvent de la compétence de la DGCCRF, leur champ s’étend bien au-delà. En cas de discrimination dans le secteur du transport aérien, ce sera le juge pénal, et non la DGCCRF, qui sera compétent.
Monsieur le secrétaire d'État, ne conviendrait-il donc pas de davantage préciser les domaines dans lesquels la DGCCRF pourra intervenir ? La difficulté est réelle : la complexité de notre droit et des règlements communautaires devient inextricable !
Vous avez votre cohérence, nous avons la nôtre.
Si, monsieur Hyest !
Le droit communautaire nous impose de désigner une autorité chargée de défendre les droits des voyageurs. Notre choix s’est porté sur la DGCCRF, ce qui est logique au regard des compétences fondamentales de cet organisme. La DGCCRF recourra à des sanctions administratives pour les cas les moins graves, mais il faut lui laisser la possibilité de saisir le juge pénal si la gravité des infractions commises le justifie, comme le prévoyait l’amendement n° 161, que le Sénat vient de rejeter…
Je comprends vos interrogations, monsieur Hyest, mais il convient de permettre l’articulation des sanctions administratives et des sanctions pénales. C’est bien une question de cohérence ! En l’espèce, il s’agit de protéger les droits du consommateur dans le secteur des transports. Des voies de recours seront toujours ouvertes s’il apparaît que la DGCCRF a outrepassé ses pouvoirs.
Ceux qui s’opposent aux amendements présentés par M. Cornu semblent considérer que la DGCCRF n’est pas à même d’apprécier les situations ; ce n’est nullement mon avis.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 101 rectifié, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Charles Revet.
La mesure prévue à l’alinéa 27, dont je propose la suppression, apparaît sinon injustifiée, à tout le moins totalement inappropriée.
En faisant référence aux articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, cet alinéa vise l’intégralité des activités du syndic telles que définies par la loi, et non par le contrat.
Ainsi, l’extension envisagée et le pouvoir d’injonction que le projet de loi instaure également aboutissent à confier à l’administration un véritable pouvoir judicaire, qui lui permettra de se substituer au juge pour apprécier la conformité d’une pratique, non sanctionnée pénalement, au regard d’une législation dont la bonne application relève des tribunaux civils.
Il est proposé de supprimer l’habilitation de la DGCCRF à contrôler l’action des syndics de copropriété.
Cette habilitation est large ; sa mise en œuvre nécessitera que des moyens d’investigation suffisants soient accordés à la DGCCRF, ce dont on est en droit de douter…
Cela étant, elle est utile aux consommateurs, …
… car les plaintes contre les syndics qui n’exécutent pas les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires sont nombreuses.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Même avis.
La DGCCRF reçoit plus de 1 000 plaintes par an contre les syndics de copropriété. La forte asymétrie d’information et de compétence prévalant dans un secteur soumis à des règles techniques de plus en plus complexes ne permet pas aux copropriétaires de jouer le rôle de contrôle qui leur revient en théorie.
L’alinéa 27 de l’article 10, qui habilite la DGCCRF à contrôler l’activité des syndics de copropriété, est donc indispensable. Cessons de retirer des pouvoirs à la DGCCRF ! Il y va de la protection des consommateurs.
L'amendement n° 101 rectifié est retiré.
L'amendement n° 158, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.
II. – Après l’alinéa 48
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, la décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 du présent code peut faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation par toute personne intéressée.
Cette requête doit être adressée à la juridiction judiciaire compétente dans le mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Elle n’est pas suspensive.
Par exception au septième alinéa du présent VII, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
III. – Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Il semble difficile, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d’étendre la compétence du juge judiciaire aux contentieux nés des injonctions prononcées par l’autorité administrative en ces domaines et des sanctions accompagnant leur inexécution.
En effet, depuis 2005, le traitement des contentieux nés de l’application des dispositions du droit de la consommation s’inscrit clairement dans une logique de diversification des suites à donner aux infractions et aux manquements constatés, avec à la clé la mise en œuvre de mesures d’injonction dont la contestation ressortit, de manière générale, à la compétence du juge administratif, y compris lorsque l’injonction vise la suppression de clauses « noires » dans les contrats de consommation.
C’est pourquoi le présent amendement vise à revenir à la solution retenue par l’Assemblée nationale, en maintenant la compétence du juge administratif pour tous les contentieux nés des injonctions prononcées par l’autorité administrative et des sanctions accompagnant leur inexécution, tout en garantissant aux personnes concernées une information sur les voies de recours qui leur sont ouvertes.
Nous avons suivi la commission des lois sur cette question de répartition des contentieux, pour éviter des divergences d’interprétation entre le juge judiciaire et le juge administratif. Nous ne voyons guère de raisons de changer d’opinion. L’avis de la commission est donc défavorable.
Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
En effet, le texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale attribue au juge judiciaire un bloc de compétences spéciales pour connaître du contentieux au fond des amendes administratives prononcées en matière de clauses abusives illicites et d’information contractuelle.
Cette disposition est déjà dérogatoire des règles de droit commun de répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, dans la mesure où c’est ce dernier qui est normalement compétent pour connaître de tout le contentieux relatif aux sanctions administratives. Néanmoins, il a été choisi d’y déroger pour une raison de bonne administration de la justice, dans le but de créer des blocs de compétences juridictionnelles.
En revanche, il est difficile d’étendre la compétence du juge judiciaire au contentieux né des injonctions prononcées par l’autorité administrative en ces domaines et des sanctions accompagnant leur inexécution : une telle extension des compétences du juge judiciaire porterait atteinte aux règles de droit commun de répartition des contentieux et serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cela déséquilibrerait notre système juridique.
En revanche, il est nécessaire de revenir à la constitution de blocs de compétences, et donc de rétablir la rédaction du texte adoptée par l’Assemblée nationale, comme le propose Mme Lamure.
L’amendement vise à conserver au juge administratif la compétence pour se prononcer sur la légalité des injonctions en suppression de clauses abusives, alors que le juge judiciaire serait compétent pour se prononcer sur la légalité des sanctions correspondantes.
Une telle architecture est illogique et la maintenir serait source de grandes difficultés juridiques. Elle contrevient au principe juridique selon lequel le juge compétent au fond l’est aussi pour l’accessoire, et donc pour se prononcer sur les injonctions. Concrètement, elle amènerait le juge administratif à se prononcer sur le caractère abusif de la clause dénoncée pour apprécier la légalité de l’injonction, puis le juge judiciaire à se prononcer une nouvelle fois sur ce même caractère abusif, sans être lié par l’appréciation du juge administratif pour apprécier la légalité de la sanction.
Un tel schéma ne tient pas. Les députés ont légitimement souhaité que le juge judiciaire reste compétent en matière de clauses abusives ; la compétence qui lui est reconnue doit être entière et inclure aussi les injonctions.
La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 64 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette autorité peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de cette décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Je précise que nous avons rectifié cet amendement à la demande de M. le rapporteur.
L’article 10 du projet de loi procède à nos yeux à une dépénalisation du droit de la consommation. Nous doutons de sa pertinence, car la réactivité de la sanction ne constitue pas forcément une réponse appropriée pour défendre les droits des consommateurs.
Si les montants des amendes administratives sont alignés sur ceux des amendes pénales, il n’en reste pas moins qu’ils sont bien souvent insuffisants pour dissuader un opérateur économique peu scrupuleux de frauder.
Nous ne ferons donc pas l’apologie de la sanction pénale, même si l’on peut s’étonner que ceux-là mêmes qui dénoncent ici la pénalisation du droit la fassent progresser dans d’autres domaines.
Cela étant, le problème majeur, s’agissant de l’amende administrative, est à nos yeux qu’elle ne s’accompagne pas d’une publicité suffisante : si elle est publiée au registre des actes administratifs, contrairement à l’amende pénale, elle ne peut faire l’objet, au titre de peines complémentaires, de mesures plus larges de publicité ; je pense ici à la publication dans la presse ou à l’affichage sur les lieux de vente.
Outre qu’elle aurait une portée dissuasive pour les acteurs économiques, une telle publicité permettrait aux consommateurs d’avoir connaissance du comportement fautif d’un opérateur économique et d’en tenir compte à l’avenir.
C’est pourquoi, par notre amendement, nous demandons que soit expressément prévu dans la loi que l’autorité administrative puisse ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précisera.
La sanction administrative sera publiée dans un registre officiel ; nous devons cette innovation à la commission des lois.
Il est ici proposé que la DGCCRF puisse, en plus, prononcer une mesure d’affichage et de diffusion, selon les modalités qu’elle choisira : presse, affichage temporaire, internet. Une telle mesure sera sans nul doute efficace et dissuasive. La commission est donc très favorable à l’amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 135, présenté par Mme Lamure et MM. Hérisson, Cornu et César, est ainsi libellé :
Alinéa 53
Supprimer les mots :
ou des faits connexes
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L’alinéa 53 inscrit dans le projet de loi la règle, conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle le montant global des amendes ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues lorsque, pour les mêmes faits, une amende administrative est susceptible de se conjuguer à une amende pénale.
Néanmoins, cette règle est étendue à « des faits connexes », ce qui, en l’absence d’une définition précise de cette notion, engendre une insécurité juridique. Cela n’est satisfaisant ni pour les opérateurs économiques ni pour l’autorité administrative compétente et les juridictions. Il apparaît donc prudent de supprimer les mots : « ou des faits connexes ».
Quand une sanction pénale et une sanction administrative se conjuguent pour sanctionner de mêmes faits ou des faits connexes, leur montant cumulé ne peut dépasser celui de la plus lourde des deux sanctions encourues.
Supprimer la référence aux faits connexes serait défavorable aux opérateurs économiques, puisque le plafond concernerait alors seulement les faits identiques.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer l’amendement, ma chère collègue ; sinon, l’avis de la commission sera défavorable.
En effet, il est utile, pour des raisons de sécurité juridique.
La règle selon laquelle, pour de mêmes faits, le montant global des amendes ne peut pas dépasser celui de la plus lourde des sanctions encourues lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le non-cumul des sanctions afférentes à de mêmes faits.
En revanche, l’extension de cette règle à des faits connexes, proposée par la commission, n’apparaît pas opportune : cela engendrerait une insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs, en raison du flou entourant la notion de « faits connexes ». De surcroît, une telle extension ne paraît pas juridiquement justifiée, parce qu’elle va plus loin que la jurisprudence de Conseil constitutionnel, lequel, pour définir des règles de non-cumul des sanctions, retient uniquement la notion de « faits identiques ».
Il ne s’agit donc pas ici d’un simple amendement de précision : son adoption est indispensable à la sécurité juridique des acteurs et permettra de ne pas outrepasser la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
L’alinéa 53 transpose l’exigence constitutionnelle en matière de non-cumul des sanctions pénale et administrative.
Monsieur le secrétaire d’État, la notion de « faits connexes » est connue du droit pénal : elle figure ainsi à l’article L. 433-1 du code du cinéma et à l’article L. 621-16 du code monétaire et financier, tandis que l’article 132-78 du code pénal fait référence à une « infraction connexe ».
Le recours à cette notion évitera qu’un même professionnel se voie privé de la protection constitutionnelle du non-cumul des sanctions lorsque la sanction pénale et la sanction administrative porteront sur deux faits connexes participant du même comportement fautif.
La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 10 est adopté.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Frassa, Paul et Gilles, Mme Sittler, MM. Leleux, Bordier et Pierre, Mme Jouanno, M. J. Gautier, Mlle Joissains, M. Cambon, Mme Cayeux, MM. Milon, Hérisson et Bas, Mme Deroche, MM. Belot, G. Bailly, P. André et B. Fournier, Mmes Lamure et Farreyrol, MM. Savin, J. P. Fournier, Houel et Cléach, Mme Debré, MM. Doublet, Laurent, Cardoux, Reichardt et Bécot, Mme Troendle et MM. Trillard, Pointereau, Cornu, Lenoir, Houpert, Chatillon et Léonard, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3333-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le délai de trois ans est étendu jusqu'à sa transmission lorsque le débit de boissons est le dernier de sa catégorie situé sur le territoire d'une commune et que celle-ci est propriétaire de la licence permettant son exploitation. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « De même ».
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Il est fréquent que de petites communes soient conduites à racheter la dernière licence de débit de boissons détenue sur leur territoire, afin de garder la possibilité de la confier, le cas échéant, à un nouvel exploitant.
Toutefois, pour éviter la péremption des licences prévue par le code de la santé publique, les communes sont tenues d’ouvrir de manière occasionnelle le débit de boissons en question. Cet amendement vise à permettre aux communes de conserver leur licence sans avoir à le faire.
Votre souci, madame Lamure, est bien sympathique et légitime, mais il est également très éloigné de l’objet de ce texte !
La commission est a priori plutôt défavorable à cet amendement, mais aimerait entendre l’avis du Gouvernement.
Je comprends bien la préoccupation des auteurs de l’amendement, à savoir permettre le maintien de ce qui est souvent, dans une petite commune, le dernier lieu de vie collective.
Toutefois, on peut craindre que la mise en œuvre d’un tel dispositif n’entraîne une rupture d’égalité. J’émets un avis de sagesse sur cet amendement.
Cet amendement a été signé par bon nombre de sénateurs du groupe UMP. Cela étant, nous devrions tous nous retrouver, dans cet hémicycle, pour défendre le commerce en milieu rural.
Pour que la licence de débit de boissons ne se périme pas, la commune doit ouvrir le café au moins une journée dans l’année, ce qui n’est pas si facile ! Nous connaissons tous de telles situations, en tant qu’élus locaux !
Je regrette donc que M. le rapporteur ait émis un avis défavorable. Il devrait suivre l’avis de sagesse du Gouvernement, qui se montre soucieux de la défense de l’aménagement du territoire, du milieu rural et du commerce de proximité.
M. Gérard Cornu. Aucun amendement présenté par le groupe UMP ne trouve grâce à vos yeux. Par dogmatisme, vous rejetez systématiquement toutes nos propositions
Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.
… mais vous pourriez faire une exception pour cet amendement ! Il s’agit de l’aménagement du territoire !
Si le Sénat ne défend pas les collectivités territoriales, alors que c’est sa vocation, il y a de quoi désespérer !
En tant que maire, je connais ce type de situation. La solution consistant à ouvrir le débit de boissons une journée dans l’année pour éviter que la licence ne se périme est quelque peu curieuse et artificielle…
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je reviens sur ma position initiale, pour me déclarer plutôt favorable à cet amendement.
Marques de satisfaction sur les travées de l’UMP.
Je tiens à saluer ce changement de position du rapporteur. J’attendais cela depuis le début de la discussion !
Effectivement, c’est sans doute là le cadeau que le rapporteur voulait faire à la minorité de cette assemblée !
Il s’agit seulement d’accorder une facilité aux petites communes. C’est une mesure de bon sens.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
(Non modifié)
Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais établis par les maires des communes pour la délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales concernant le pouvoir de police ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais. Dans ce cadre et lorsque la demande concerne les espaces habituellement affectés par la commune pour les foires et les marchés, en cas d’absence de réponse négative de la part du maire sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée. »
L'amendement n° 28, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les ventes au déballage » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle, telle que définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au deuxième alinéa. Lorsqu’un professionnel demande l’autorisation d’occuper temporairement une partie du domaine communal habituellement affectée aux foires et marchés pour réaliser une vente au déballage au titre du présent alinéa, en l’absence de réponse du maire…
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 29, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée
par les mots :
dans un délai de trois jours francs, l’autorisation est réputée refusée
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Le présent amendement vise à sauvegarder les prérogatives des maires en matière d’occupation temporaire du domaine public, dans le cas de ventes au déballage de fruits et légumes, tout en préservant la rapidité de la décision.
Une autorisation tacite d’occupation du domaine public en l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours serait une curiosité juridique et, surtout, poserait de réelles difficultés de gestion pratique aux petites communes dont les maires ne seraient pas en mesure de traiter les demandes, notamment au regard de leurs responsabilités en matière de sauvegarde de l’ordre public et de la salubrité publique.
En effet, les maires pourraient être confrontés à des demandes simultanées en nombre ou portant sur des dates où les emplacements des marchés sont déjà occupés.
Dans sa rédaction actuelle, la mise en œuvre du dispositif de l’article 10 bis A aurait pour effet de placer les maires devant le fait accompli.
Il s’agit là d’un amendement important, que je soutiens pleinement. Il ne faut pas, en effet, opposer l’intérêt des producteurs de fruits et légumes en situation de crise à celui des maires.
La solution trouvée à l’Assemblée nationale, accordant au bout de trois jours une autorisation tacite d’occupation du domaine public pour les ventes au déballage de fruits et légumes, est excessive, car elle prive les maires de leurs pouvoirs de police sur les espaces publics, ce qui n’existe dans aucune autre situation.
L’amendement de Mme Bonnefoy est équilibré, puisqu’il a le mérite d’accélérer la procédure et de préserver les pouvoirs du maire. Par conséquent, la commission y est favorable.
Je suis extrêmement défavorable à cet amendement !
Chacun sait ici que nos compatriotes agriculteurs vivent des moments difficiles, notamment ceux de la filière fruits et légumes.
Nous proposons de leur donner la possibilité, en cas de crise, de pouvoir vendre directement leurs produits aux consommateurs. Je souligne qu’il s’agit ici de denrées éminemment périssables, qui doivent donc être vendues dans des délais très courts : les producteurs ne peuvent se permettre d’attendre trop longtemps la réponse du maire, car leur revenu potentiel décroît rapidement. Le temps des agriculteurs n’est pas celui du politique !
Il est donc essentiel que l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours ouvrés vaille autorisation tacite d’occuper le domaine public pour procéder à la vente des produits.
Je crois me souvenir avoir déjà réagi un peu vivement, en commission, à une proposition de prévoir un délai de trois jours francs. Dans cette hypothèse, un agriculteur qui solliciterait le maire un vendredi devrait attendre sa réponse cinq jours, compte tenu du week-end ! Ses produits seraient perdus pour la vente !
Une fois encore, je ne comprends pas ce qui vous motive ! Ce que vous proposez va à l’encontre des intérêts de nos agriculteurs, dans une période où leur situation peut se trouver fragilisée. Le cas échéant, je demanderai bien entendu à l’Assemblée nationale de revenir sur votre vote.
Peut-être craignez-vous que la mesure que nous préconisons ne crée un précédent et ne fasse ensuite jurisprudence ? Si c’est le cas, je vous répète qu’elle ne s’appliquera qu’en période de crise. Nos compatriotes agriculteurs jugeront…
Je ne peux pas laisser dire que nous ne défendons pas les agriculteurs !
L’autorisation tacite d’occupation du domaine public pose un double problème pratique et juridique.
Sur le plan pratique, avec une autorisation tacite, un commerçant en fruits et légumes pourra s’installer sur un marché en même temps que les commerçants habituels, voire prendre leur place. Le maire ne pourra pas intervenir, car il sera réputé avoir donné son autorisation, sans autre précision, alors qu’une autorisation expresse aurait pu organiser la coexistence avec les autres commerçants, en précisant les emplacements attribués, les horaires, etc.
Sur le plan juridique, une autorisation tacite d’occupation du domaine public est tout aussi problématique. Il existe, en effet, un sérieux risque d’inconstitutionnalité de ce dispositif.
Aux termes de la décision n° 94-346 du Conseil constitutionnel, en date du 21 juillet 1994, « il incombe au législateur, lorsqu’il modifie les dispositions relatives au domaine public, de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l’existence et de la continuité des services publics auxquels il est affecté ».
Or, en donnant une priorité absolue à la vente au déballage sur le domaine public, cet article empêchera d’organiser la continuité d’autres services publics.
Voilà pourquoi je trouve sage la solution de Mme Bonnefoy, consistant à donner trois jours francs au maire pour répondre. À défaut de réponse, l’autorisation serait réputée refusée, ce qui ouvrirait les délais de recours, en particulier en référé, devant le juge administratif.
Très sincèrement, monsieur le secrétaire d’État, je pense que le problème ne se posera pas. Les maires ne sont pas totalement imbéciles ! En période de crise, ils donnent rapidement leur réponse. En tant que maire d’une commune du Midi, je sais combien souffrent les producteurs de fruits et légumes, mais il faut respecter la loi.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur, les lois peuvent être modifiées, afin de les adapter aux réalités. Certes, il y a des principes juridiques à respecter, mais ils le sont parfaitement, en l’occurrence, par le dispositif que nous proposons. On n’est pas obligé d’opposer, comme vous venez de le faire, la loi aux réalités de la vie quotidienne.
M. le rapporteur proteste.
Fixer un délai de trois jours francs pour la réponse du maire est une erreur fondamentale, car si ce délai comprend un week-end, le dispositif sera inopérant. En outre, prévoir que l’autorisation sera réputée refusée en l’absence de réponse du maire va également à l’encontre des intérêts des agriculteurs.
Vous nous dites que, en cas de crise, les maires donneront rapidement leur réponse : pourquoi ne pas préciser les choses dans la loi, afin d’éviter toute difficulté ? Quant à l’argument selon lequel des producteurs pourraient prendre la place, sur les marchés, des commerçants habituels, il n’est pas recevable, car les maires pourront s’y opposer, d’autant que vous nous dites vous-même qu’ils sont réactifs.
Il ne s’agit pas d’instaurer une disposition d’application systématique.
En effet, le maire pourra parfaitement refuser son autorisation, dans le délai prévu. Je le redis, les agriculteurs jugeront…
L'amendement est adopté.
L'article 10 bis A est adopté.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 441-3-1 est ainsi rédigée :
« Les fruits et légumes frais conditionnés et destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, y compris ceux commercialisés dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, doivent, lors de leur transport sur le territoire national, être accompagnés par un bon de commande établi par l’acheteur ou par un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Cette disposition ne concerne ni les produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, ni ceux faisant l’objet de déplacement consistant en une opération de collecte. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 441-4, les mots : « de l’article L. 441-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 441-3 et L. 441-3-1 » ;
2° Le 12° du I de l’article L. 442-6 est abrogé ;
3° §(Supprimé)
L'article 10 bis B est adopté.
(Non modifié)
Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le 9° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :
« Les décrets établis en application de l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. »
L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) le dixième alinéa est supprimé ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement rédactionnel tend à corriger une erreur survenue lors de la consolidation de l’article L. 214-1 du code de la consommation.
En effet, le texte adopté par l’Assemblée nationale abroge de manière non intentionnelle le neuvième alinéa de cet article, relatif à la possibilité de prendre des décrets en Conseil d’État pour réglementer la traçabilité des marchandises, et laisse subsister l’ancienne rédaction, concernant les conditions dans lesquelles l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, est requis pour l’adoption desdits décrets.
La commission n’a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, j’y suis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 10 bis C est adopté.
(Non modifié)
À l’article L. 221-11 du code de la consommation, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « mesures ». –
Adopté.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation, après le mot : « variable », sont insérés les mots : «, ni exiger, à quelque titre que ce soit, des frais supplémentaires ».
II. §(nouveau) – À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 du code civil, les références : «, 215 (alinéa 1er) et 220 » sont remplacées par les références : « et 215 (alinéa 1er) ».
L'amendement n° 23, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- Après le deuxième alinéa de l’article 75 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces circonstances exceptionnelles, il sera laissé à l’appréciation de l’officier d’état-civil la faculté de ne pas lire les articles 213 et 371-1 du code civil. »
La parole est à Mme Virginie Klès.
Cet amendement a pour objet de permettre, dans des circonstances exceptionnelles comme l’empêchement grave ou le péril imminent de mort de l’un des futurs époux, de laisser à la libre appréciation de l’officier d’état civil de donner ou non lecture des articles 213 et 371-1 du code civil, relatifs à l’éducation des enfants.
La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement, considérant qu’il n’avait pas de lien avec le projet de loi. Toutefois, j’estime que ce lien existe bien, de façon à la fois directe et indirecte. En effet, il s’agit ici de l’information et de la protection des consommateurs. Certes, en matière de mariage, il est peut-être difficile de parler de consommateurs, mais j’observe que, depuis le début de ce débat, le terme est employé pour désigner tantôt les usagers, tantôt les citoyens. Or il s’agit, en l’occurrence, de la vie quotidienne des Français !
Mes chers collègues, certains d’entre vous ont peut-être eu, comme moi, à célébrer des mariages dans ces circonstances extrêmement difficiles, où l’émotion est très forte. Pour ma part, je me souviens notamment d’un mariage célébré à l’hôpital en présence des enfants, deux jours avant le décès de leur mère.
J’ai procédé à un petit sondage autour de moi : dans de tels cas, certains d’entre nous préfèrent ne pas donner lecture des articles du code civil précités, d’autres choisissent de les lire malgré tout. Certes, en y renonçant, on épargne aux familles et à soi-même une émotion supplémentaire, mais on prend le risque d’une action en nullité du mariage. Or si une telle procédure aboutit, cela peut avoir de lourdes conséquences pour la famille en matière de logement, de crédits souscrits antérieurement, etc., ce qui nous ramène au cœur du sujet de notre débat.
Je demande donc instamment à la commission des lois de réviser sa position : l’occasion nous est donnée de renforcer la sécurité juridique et d’améliorer la législation, comme vous l’avez souhaité hier, monsieur le secrétaire d’État. L’amélioration proposée ici ne concernera que peu de cas, mais elle est extrêmement importante sur un plan humain.
L’article 10 bis E tend à modifier deux dispositions résultant de la loi de 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dont la seconde figure dans le code civil : il s’agit de l’obligation de donner lecture d’un article dudit code relatif au crédit lors de la célébration d’un mariage.
Je comprends les motivations de fond de notre collègue Virginie Klès, mais son amendement me semble dépourvu de lien avec les dispositions en question, puisque les articles du code civil auquel il fait référence ont trait à l’éducation des enfants et à l’autorité parentale.
La commission des lois demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. Labbé et Mme Didier nous ont expliqué tout à l’heure que ce projet de loi portait sur la protection non pas des consommateurs, mais des citoyens. Cela étant, il paraît difficile d’y inscrire le dispositif d’un tel amendement, bien éloigné du droit de la consommation…
Un sujet aussi complexe et douloureux mériterait un débat plus approfondi et ne saurait être traité, à mon sens, au détour d’un amendement à un texte relatif à la consommation. Il conviendrait de le soumettre au garde des sceaux. Même dans les circonstances dramatiques que vous avez décrites, madame Klès, les époux sont tenus à l’ensemble des droits et devoirs qui s’attachent au mariage. J’aurais aimé vous donner satisfaction, mais je ne puis émettre un avis favorable sur votre amendement.
Il s’agit de garantir la sécurité juridique de mariages célébrés dans des conditions extrêmement difficiles.
J’entends vos arguments, mais il ne s’agit pas de modifier fondamentalement la loi : il suffit de laisser à l’officier d’état civil le soin d’apprécier la situation. Cela ne me semble pas aussi complexe que vous le dites.
Si le Gouvernement et la commission des lois maintiennent leur demande de retrait de l’amendement, j’y accéderai. Je souhaiterais cependant que des engagements fermes et précis soient pris quant au traitement rapide de cette question. En effet, il serait regrettable que son examen soit renvoyé à une échéance hypothétique.
Madame Klès, je vous invite à prendre l’attache de la Chancellerie, car le sujet relève de la compétence du garde des sceaux. Si vous le souhaitez, mon cabinet peut vous assister dans cette démarche, mais je ne puis, en ma qualité de ministre chargé de la consommation, prendre les engagements que vous demandez.
J’accepte la proposition de M. le secrétaire d’État et je retire l’amendement, monsieur le président.
L'article 10 bis E est adopté.
L’article L. 133-26 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III – Dans le cas où un paiement par carte bancaire entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l'établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. » –
Adopté.
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Conditions de recouvrement
« Art. L. 313-6-1. – Dans le cas d’un recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'elle prétend recouvrir le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Avant la fin du mois de février de chaque année, le client commerçant reçoit à titre gratuit un récapitulatif des frais perçus par son prestataire de services de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat au titre des encaissements par cartes de paiement réalisés au cours de l’année précédente. Ce récapitulatif reprend les différents postes de coûts liés aux prestations proposées au client commerçant par son prestataire de services de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat pour l’acceptation du paiement par carte. Les modifications des conditions applicables au contrat intervenues en cours d’année et les prestations non fournies par le prestataire de services de paiement ou le prestataire avec lequel il passe contrat doivent également être indiquées dans le récapitulatif.
« Tout commerçant peut demander à bénéficier d’une communication de ce récapitulatif des frais à échéances infra-annuelles. Dans un tel cas, la gratuité de l’information ne peut être opposée au prestataire de services de paiement.
« Les conditions et modalités d’application du présent V sont fixées par voie réglementaire. » –
Adopté.
L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 6
« Choix du mode de paiement chez un commerçant
« Art. L. 112-13. - Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente tels que définis à l’article L. 3132-25 du code du travail, il est appliqué une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires des commerçants, tels que définis à l’article L. 121-1 du code de commerce, qui ne proposent pas deux moyens de paiement sans condition de plafond minimal.
« Art. L. 112-14. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-13 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le commerçant ayant agi en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
Cet amendement tend à normaliser les modes de paiement dans les zones touristiques.
En effet, dans ces zones, de nombreux commerçants refusent le paiement par carte bancaire, pour ne pas avoir à acquitter les commissions afférentes, mais aussi le règlement par chèque, et n’acceptent que les espèces.
Or, si cette pratique peut tout à fait se justifier pour le paiement de petites sommes, il n’en va pas de même pour des montants plus importants, par exemple quand il s’agit de régler des prestations de restauration. Les consommateurs, notamment étrangers, peuvent se trouver dans l’embarras, à la fin du repas, quand ils s’aperçoivent que seul le paiement en espèces est admis.
Cette pratique se développe dans une mesure beaucoup trop importante, en particulier dans les zones touristiques. Afin de remédier à cette situation, nous proposons d’instituer une taxe spécifique sur le chiffre d’affaires des commerçants des zones touristiques qui ne proposent pas au moins deux modes de paiement à leurs clients.
On sait que, en principe, je ne suis vraiment pas favorable à la création de nouvelles taxes, mais il y va, en l’occurrence, de la défense du consommateur !
Je demande donc au Gouvernement de prendre des mesures incitatives afin de mettre un frein à des pratiques préjudiciables aux consommateurs, ou de légiférer si cela ne suffit pas.
Les commerçants imposent souvent un plancher – de 15 euros – pour les paiements par carte bancaire, afin de compenser les frais qu’ils assument à ce titre. Le Parlement s’est déjà penché sur ce problème : en juillet dernier, nos collègues députés François Branget, Bernard Debré et Richard Maillié ont remis au Gouvernement un rapport d’information préconisant de renforcer la transparence des coûts, de réduire les frais et de définir, en concertation avec les commerçants, un bon usage du paiement par carte bancaire.
Afin d’accroître la transparence, ce texte harmonise l’information, en prévoyant un récapitulatif annuel des frais des commerçants.
Par ailleurs, les banques ont accepté de réduire de 30 % leurs tarifs forfaitaires d’ici à la fin de l’année 2011, pour les transactions d’un montant inférieur à 15 euros.
Enfin, un groupe de travail réunit les représentants de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, des banques et des consommateurs afin de définir les bonnes pratiques des commerçants.
Monsieur Dominati, la mesure que vous proposez, au-delà des difficultés pratiques que soulèverait son application, a le défaut de faire reposer les torts sur les seuls commerçants, alors que les banques sont en partie responsables de la situation, et de ne concerner que les zones touristiques, alors qu’il s’agit d’un problème général.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Dominati a invité le Gouvernement à prendre des mesures incitatives ou à légiférer.
Le Gouvernement s’apprête à adopter de telles mesures, pour faire suite au rapport d’information qu’a évoqué M. le rapporteur. En particulier, afin de lever les réticences d’un certain nombre de professionnels, tels que des chauffeurs de taxi ou des petits commerçants, à accepter les règlements par carte bancaire, les établissements bancaires proposeront une offre attrayante pour les paiements par carte d’un faible montant, qui permettra une réduction de l’ordre de 45 % des commissions interbancaires. Il s’agit là d’une mesure fortement incitative !
Je partage la préoccupation exprimée par M. Dominati concernant les zones touristiques, car beaucoup de touristes étrangers ne sont pas habitués à ce qu’on leur refuse un paiement par carte, mais le dispositif d’incitation que nous mettons actuellement en place devrait permettre d’améliorer les choses. Nous verrons ultérieurement s’il est nécessaire de légiférer.
Je vais le retirer, puisque nous pourrons toujours revenir sur cette question dans le cadre d’une loi de finances si rien n’est fait d’ici là.
Je souhaite tout de même apporter deux précisions.
Le problème ne tient pas uniquement aux commissions perçues sur les règlements par carte bancaire. Je comprends tout à fait qu’un commerçant refuse ce type de paiement, mais au moins doit-il accepter les chèques.
M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État n’ont parlé que des petits montants. Or mon amendement vise un plafond plus élevé. Je pense par exemple au paiement d’une addition au restaurant, que ce soit au Mont-Saint-Michel, à Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur ou dans les stations de ski des Alpes.
M. Philippe Dominati. Je n’ai évoqué ni Paris ni la région francilienne pour que l’on ne me reproche pas de défendre un amendement « trop parisien ».
Sourires.
Bref, dans de nombreux endroits, les commerçants refusent d’être payés autrement qu’en liquide, y compris pour des prestations supérieures à 15 euros. Bien évidemment, cela fait partie du chiffre d’affaires inconnu….
Monsieur Dominati, si je n’ai parlé que des cartes bancaires, c’est parce que vous avez fait référence aux touristes. En général, ils n’ont pas de chéquier.
L’amendement n° 85 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière, Deroche et Primas, M. Milon et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter une information visible précisant que si la carte bancaire n'a pas été rendue par le distributeur ou le guichet, le client doit faire immédiatement opposition. Les numéros de téléphone interbancaires réservés aux oppositions doivent être indiqués. Un décret fixe les modalités de l'affichage. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement concerne aussi les cartes bancaires, plus particulièrement celles qui sont l’objet de fraudes telles que le « hameçonnage » ou le « collet marseillais ». Jean-Claude Gaudin n’est heureusement pas là pour relever une telle terminologie !
Le fraudeur réussit à s’emparer du code bancaire, parfois grâce à une caméra, tandis que la carte de crédit est avalée par le distributeur automatique de billets. Or ce n’est pas le propriétaire du DAB, à savoir la banque, qui est responsable, mais le pauvre usager, qui, ne se rendant pas compte de ce qui vient d’arriver, se retrouve ensuite à devoir payer des sommes considérables.
Je le reconnais, cet amendement n’est qu’un pis-aller. En effet, je n’ai pas réussi à trouver comment on peut modifier la responsabilité des banques dans le cadre du code monétaire et financier.
Je propose donc de prévoir une information précise – elle ne concernera pas les erreurs de code – indiquant que, si la carte est avalée sans raison, il convient d’appeler immédiatement la banque pour faire opposition. À l’heure actuelle, un DAB sur six – je l’ai vérifié – indique aux clients la marche à suivre à l’occasion de tels problèmes.
Dans tous les cas qui m’ont été signalés, la carte avait été avalée par le distributeur et son propriétaire n’avait ni fait opposition ni porté plainte. Deux jours plus tard – cela arrive toujours le week-end ! –, il constatait que son compte avait été débité frauduleusement. Pourtant, n’ayant pas porté plainte, il était considéré comme responsable.
Je l’avoue, en ce domaine, les médiateurs des banques ne sont pas toujours très souples. Cet amendement vise donc à protéger le consommateur. Si la solution proposée n’est sans doute pas la meilleure, elle constitue toutefois un premier pas vers la prise en compte du problème.
Madame Procaccia, je partage votre souhait d’informer le client de ce qu’il doit faire si sa carte bleue est retenue dans un distributeur. Mais il existe des cas où le client n’a pas à faire opposition, la carte étant par exemple susceptible d’être retenue par précaution par la banque.
La formulation de l’amendement semblant extrêmement compliquée, la commission y est donc plutôt défavorable, sauf si nous arrivions à trouver une rédaction un peu plus simple.
Pour ma part, je souhaite le retrait de l’amendement.
J’entends bien ce que vous dites, madame le sénateur. C’est vrai, il convient d’informer les consommateurs sur un risque avéré, celui de se voir voler leur carte bancaire.
Il existe néanmoins plusieurs cas de figure. La carte peut être avalée par le distributeur parce qu’un mauvais code a été composé trois fois de suite. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de faire opposition. Quand des voyous réussissent à entrer en possession d’une carte bancaire en utilisant les méthodes que vous avez évoquées, comment voulez-vous que l’écran de la machine puisse indiquer au client la marche à suivre ?
Mais où voudriez-vous que cette information figure ? Les distributeurs dispensent les informations de manière électronique ! C’est pourquoi votre proposition, si elle pose sans doute un problème juridique, soulève surtout une question d’ordre pratique.
Il convient très certainement de réfléchir avec le réseau bancaire aux moyens de mieux informer les consommateurs. Reste que je ne vois vraiment pas comment le dispositif que vous proposez pourrait être mis en place.
Sachez qu’un certain nombre de DAB fournissent d’ores et déjà cette information grâce à une petite plaque apposée sur la machine.
Je le répète, mon amendement vise uniquement les fraudes, et rien d’autre. Mais compte tenu de l’avis de la commission et du Gouvernement, je propose de le rectifier, en inscrivant la phrase suivante : «, le client doit immédiatement informer sa banque et les numéros de téléphone interbancaires doivent être indiqués. »
Je suis donc saisi d’un amendement n° 181 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière, Deroche et Primas, M. Milon et Mme Jouanno, et ainsi libellé :
Après l'article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter une information visible précisant que si la carte bancaire n'a pas été rendue par le distributeur ou le guichet, le client doit immédiatement informer sa banque et les numéros de téléphone interbancaires doivent être indiqués. Un décret fixe les modalités de l'affichage. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Madame Procaccia, vous dites qu’un certain nombre de distributeurs indiquent d’ores et déjà un numéro à appeler pour faire opposition. Il vaudrait mieux demander directement au réseau bancaire de généraliser cette information. En effet, j’imagine difficilement que nous puissions insérer une telle précision dans la loi.
Elles prétendront qu’un tel dispositif coûterait trop cher et qu’il n’y a jamais eu de collet marseillais installé sur l’un de leur distributeur !
Je préfère donc que nous votions sur cet amendement ainsi rectifié. Nous aurons tout loisir lors de la navette de poursuivre ou non dans cette voie.
Ma chère collègue, je vous propose la rédaction suivante : « Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d’information et d’opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »
Sous réserve d’une telle modification, j’émettrai un avis favorable sur cet amendement.
Madame Procaccia, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
Je l’accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 181 rectifié quater, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière, Deroche et Primas, M. Milon et Mme Jouanno, et ainsi libellé :
Après l'article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis F.
L'amendement n° 99 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Bruguière et Procaccia et MM. P. Dominati, Pierre et Bécot, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection d’une durée d’un an de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »
La parole est à M. Charles Revet.
Le présent amendement tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers un nouveau compte bancaire, inspiré du service de suivi du courrier de La Poste. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas et a été récemment adopté au Royaume-Uni. Sa mise en place s’effectuerait par simple transmission par le client de son nouveau relevé d’identité bancaire à son ancienne banque.
Les études sur le secteur bancaire, notamment le rapport de la Commission européenne de septembre 2009, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire – il est de 4 %, soit l’un des plus bas d’Europe – par l’existence de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux.
En l’état actuel du droit, au-delà de la difficulté d’effectuer des comparaisons avec les établissements concurrents, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d’un compte à l’autre. Il doit donc prévenir de ce changement l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or le passage d’un établissement à un autre peut déclencher une série d’incidents liés à la gestion des instruments de paiement : opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, découvert créé par des débits non anticipés.
Les banques se sont engagées à mettre en place un service d’aide à la mobilité, qui n’est pas suffisamment appliqué.
Cet amendement vise à rendre ce service obligatoire. Ce serait effectivement un signal du législateur en direction des consommateurs. J’y suis plutôt favorable.
Pour ma part, j’ai plutôt tendance à faire confiance aux engagements pris par les professionnels. Pour autant, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis F.
I. – L’article L. 213-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les contrats conclus entre l’établissement d’enseignement de la conduite à titre onéreux et le candidat au permis de conduire, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais pour la restitution de son dossier à l’élève, dès lors que celui-ci est à jour du règlement des prestations qu'il a consommées. »
II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De l’article L. 213-2 du code de la route. » –
Adopté.
(Non modifié)
Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ». –
Adopté.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° §(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 671-1, après la référence : « L. 654-26 », est insérée la référence : « L. 692-2 » ;
2° §(nouveau) Après l’article L. 671-3, il est inséré un article L. 671-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas les transmettre selon les textes pris pour son application est puni de 15 000 € d’amende.
« Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu’ils désignent ainsi que son affichage au public sur les lieux de vente des produits concernés par la condamnation, aux frais du condamné. » ;
3° Le chapitre II du titre IX du livre VI est complété par un article L. 692-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 692-2. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 demande aux personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les personnes morales mentionnées au I de l’article L. 340-1 du code de commerce, les données de comptabilité analytique nécessaires à la connaissance statistique des montants moyens des différents types de coûts dans leurs secteurs d’activité, aux fins d’analyse et de diffusion par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
« Une instruction de l’Autorité des normes comptables précise les données concernées, leur mode de calcul et de présentation. »
L'amendement n° 162, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, César et Hérisson, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les
2° Après le mot :
commerce
supprimer le signe de ponctuation :
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Le présent amendement a pour objet de préciser davantage le champ d’application de l’obligation de transmission des données relatives aux marges nettes et brutes et de rétablir le renvoi de la définition des modalités de calcul de ces marges au pouvoir réglementaire.
Le texte actuel vise à étendre l’obligation de transmission des données à « toute personne intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ». Cette notion très large pourrait ainsi être applicable aussi bien aux producteurs agricoles qu’aux PME fournissant les emballages alimentaires.
En vertu du principe de précision de la loi pénale, il est indispensable que les personnes physiques ou morales qui sont susceptibles d’encourir une sanction pénale soient listées avec précision. Or la rédaction actuelle ne définit pas précisément le champ d’application de l’obligation, et donc de la sanction. Cette rédaction incertaine sera source d’interprétation et de confusion.
Il est donc proposé de limiter cette obligation aux seuls distributeurs, tels que définis à l’article 1er du projet de loi.
L’adoption de cet amendement aurait pour effet de limiter aux seuls distributeurs l’obligation de transmettre leurs données de comptabilité analytique à FranceAgriMer dans le but de les faire analyser par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Madame Lamure, je ne suis pas d’accord avec votre argumentation.
Tout d’abord, l’obligation faite à tout acteur intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires de fournir ses données de comptabilité analytique n’est ni imprécise ni vague. Cette formulation permet de demander des informations à tous les acteurs d’une filière : les distributeurs finaux, les industriels, voire les intermédiaires ou les grossistes.
Ensuite, le fait de limiter cette obligation aux seuls distributeurs risquerait de créer une rupture d’égalité devant les charges publiques, susceptible d’être sanctionnée par le Conseil constitutionnel.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
L’avis est très favorable, pour des raisons exactement inverses à celles que vous venez d’avancer, monsieur le rapporteur.
Selon vous, le texte adopté par la commission permet de demander à tout acteur intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires de fournir ses données de comptabilité analytique. Or l’expression utilisée dans l’article L. 692-2 que l’article 10 bis I prévoit d’introduire dans le code rural et de la pêche maritime n’est pas « permet de demander », mais « demande ». Il s’agit donc d’une obligation, qui pèsera aussi bien sur les producteurs agricoles que sur les PME fournissant les emballages alimentaires. Un tel dispositif est beaucoup trop large.
De surcroît, le texte adopté par la commission est imprécis. Les sanctions prévues sont de nature pénale, comme l’a précisé Mme Lamure. Il faut donc impérativement savoir qui est concerné. Parce qu’un producteur agricole ou une PME intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ne fournirait pas ses données, il courrait le risque d’une sanction pénale ? Franchement, je vous appelle à vous soucier davantage de la protection des acteurs économiques !
Si le Gouvernement avait décidé de prévoir la possibilité d’une sanction, c’était en raison du peu d’entrain manifesté par un certain nombre d’intervenants de la grande distribution pour transmettre leurs données à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires créé par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Or, avec votre texte, ce ne sont plus seulement les acteurs qui nous permettent de comprendre la formation des prix et des marges qui seraient visés, mais toutes personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires.
Voilà pourquoi l’amendement de Mme Lamure est sage.
Pour ma part, j’estime qu’il n’y a pas lieu de traiter de façon différente les acteurs d’une même filière.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 10 bis I est adopté.
Je rappelle à tous que concision et précision ne sont pas incompatibles.
L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par Mmes Herviaux et Nicoux, M. Guillaume, Mme Bourzai, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, MM. Repentin, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, après les mots : « des mesures temporaires motivées par », sont insérés les mots : « les analyses réalisées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime »
La parole est à M. Michel Teston.
Par dérogation au principe de liberté des prix, l’article L. 410-2 du code de commerce prévoit que le Gouvernement peut arrêter par décret des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix dans les situations suivantes : crise, circonstances exceptionnelles, calamité publique, situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.
Les auteurs de cet amendement proposent que des mesures temporaires d’encadrement des prix puissent également être motivées par les analyses réalisées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
L’article L. 410-2 du code de commerce permet de réglementer les prix et de prendre des mesures temporaires d’encadrement dans certaines situations : difficultés d’approvisionnement, absence de jeu de la concurrence, circonstances exceptionnelles, calamité, situation manifestement anormale du marché.
Il est proposé que le Gouvernement puisse prendre par décret des mesures de régulation sur un nouveau fondement : les analyses de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Une répartition déséquilibrée des marges révèle en effet une absence de jeu normal de la concurrence ; l’intervention de la puissance publique pourrait venir corriger cette anomalie.
En outre, cette définition un peu élargie des cas dans lesquels il est possible de faire exception au libre jeu du marché me paraît compatible avec le droit communautaire.
J’émets donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.
« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Nous vous proposons – comme nous l’avions fait lors de l’examen de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche – d’instaurer un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits alimentaires.
Le mécanisme du coefficient multiplicateur a été introduit par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il est proposé de l’étendre à l’ensemble des productions agricoles et d’en assouplir les conditions d’application.
Le principe du coefficient multiplicateur est simple : l’État fixe un taux, qui ne doit pas être dépassé, entre le prix d’achat au fournisseur et le prix de vente au consommateur. Ce taux s’applique à la chaîne des différents intermédiaires, prise dans son ensemble, mais pas à chacun d’eux isolément. Avec ce mécanisme, une augmentation des marges des intermédiaires entraîne obligatoirement une hausse du prix d’achat au fournisseur. Les prix à la consommation sont également protégés, dans la mesure où il est interdit aux intermédiaires de dépasser un certain niveau de prix lors de la revente finale.
Aujourd’hui, ce dispositif est uniquement applicable au secteur des fruits et légumes, son déclenchement étant laissé à la libre appréciation du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture.
Or le coefficient multiplicateur n’a pas été utilisé une seule fois depuis sa création. Pourtant, ces dernières années, les situations de crise dans le secteur agricole se sont multipliées. Aussi pourrait-il être utile d’explorer à nouveau cette voie.
Mais ce mécanisme doit aussi s’inscrire dans un projet politique plus large, qui revoie le partage de la valeur ajoutée dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires en modifiant le rapport de force entre, d’un côté, les producteurs et les consommateurs et, de l’autre, l’industrie agroalimentaire, les centrales d’achat et les distributeurs.
L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-4-2. – Sur proposition de l’observatoire des prix et des marges, un coefficient multiplicateur peut être instauré entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires bruts ou peu transformés, en cas d’évolution anormale des prix en rayon au regard de l’évolution des prix agricoles.
« Après consultation de l’observatoire des prix et des marges, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. »
La parole est à M. Charles Revet.
Pour vous exaucer, monsieur le président, je serai bref.
Le dispositif du coefficient multiplicateur concerne aujourd’hui les seuls fruits et légumes ; cet amendement vise à l’élargir à l’ensemble des produits d’origine agricole peu ou pas transformés.
Je rappelle que, pour les fruits et légumes, ce dispositif existe depuis 2005. Il peut être mis en œuvre, après concertation entre la filière agricole et la distribution, dès que les prix agricoles sont inférieurs de 10 % à 25 %, selon les produits, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Sa durée d'application ne peut excéder trois mois.
La commission est favorable à l’amendement n° 60 de Mme Didier ; elle l’est aussi à l’amendement n° 92 rectifié bis de M. Revet, sous réserve de sa rectification.
Non, je parle d’une rectification visant à rendre votre amendement identique à celui de Mme Didier.
Je l’accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 92 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, et ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.
« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques n° 60 et 92 rectifié ter ?
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.
L'amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mmes Herviaux et Nicoux, M. Guillaume, Mme Bourzai, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, MM. Repentin, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il constate que la baisse des prix de cession des produits agricoles n’est pas répercutée de façon correcte sur les prix de vente à la consommation, il alerte le ministre chargé de l’alimentation et le ministre chargé de la consommation afin qu’un accord de modération des marges soit négocié entre les différents acteurs de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents, lesquels visaient à doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires d’un dispositif d’alerte lui permettant d’influer sur la formation des prix et des marges.
Il est proposé d’ajouter un alinéa à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, qui institue l’Observatoire. Il nous paraît en effet nécessaire que cet organisme, après avoir étudié les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, soit en mesure d’en tirer les conclusions et d’alerter le ministre chargé de l’alimentation et le ministre chargé de la consommation.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.
L'amendement n° 62, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un prix minimum indicatif est défini pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Nous proposons de définir pour chaque production un prix minimum. Celui-ci resterait indicatif, afin de ne pas contrevenir à la réglementation européenne. Il serait défini à l’échelon interprofessionnel, via une concertation menée au sein de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer. Ce prix minimum indicatif serait revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.
Nous souhaitons protéger le revenu de nos agriculteurs et de nos éleveurs, qui sont aussi des consommateurs. Nous voulons aussi favoriser le maintien d’une activité agricole diversifiée sur l’ensemble du territoire, pour le plus grand bénéfice de nos consommateurs.
Je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 65 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définit des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs sont conviés à participer à cette conférence.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Nous proposons qu’une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs soit organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définirait des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviraient de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs seraient conviés à participer à cette conférence.
En permettant de réunir tous les acteurs, y compris la grande distribution, autour d’un socle de négociation assorti d’indicateurs, cette conférence permettrait que des solutions soient enfin trouvées pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.
(Supprimé)
(Supprimé)
L’amendement n° 168 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Dubois, Lasserre, Maurey, Merceron, Tandonnet, Deneux et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase de l’article L. 311-10 du code de la consommation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Ladite fiche contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Elle est signée, ou son contenu confirmé par voie électronique, par l'emprunteur et le prêteur. L'absence de signature engage la responsabilité financière de l'établissement prêteur en cas d'incidents de remboursement des créances qu'il prétend recouvrir. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
L’obligation de cosignature de la fiche de renseignement de l’emprunteur par le prêteur vise à confirmer que ce dernier a bien été en mesure d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit. L’organisme prêteur sera ainsi pleinement informé de la situation de l’emprunteur et, s’il prend le risque de prêter, il en assumera les conséquences.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cet amendement forme un diptyque avec celui que je défendrai tout à l’heure concernant le répertoire national.
Cet amendement nous semble d’ores et déjà satisfait.
En conséquence, la commission sollicite son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 100 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. » ;
2° L’article L. 311-17-1 est abrogé.
La parole est à M. Charles Revet.
Nous abordons une série d’amendements visant à modifier la loi Lagarde portant réforme du crédit à la consommation.
Cette loi ne s’appliquant que depuis quelques mois, il serait bon d’attendre son évaluation avant de rouvrir le débat.
En conséquence, je me contenterai d’émettre un avis défavorable sur ces amendements, et je ne détaillerai la position du Gouvernement que lorsque nous en arriverons au fichier positif, sujet sur lequel le Sénat souhaite engager une discussion approfondie.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
L'amendement n° 98 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre et Bécot, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-52 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « pour les crédits amortissables ou renouvelables » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
La parole est à M. Charles Revet.
Dans le même esprit que précédemment, cet amendement tend à ramener le point de départ de la forclusion au premier incident non régularisé, tant pour les crédits renouvelables que pour les crédits amortissables.
La loi Lagarde du 1er juillet 2010 a précisé le point de départ du délai de forclusion de deux ans à l’article L. 311-52 du code de la consommation. Mais, s’agissant tout particulièrement du crédit renouvelable, le point de départ retenu par cette loi est le dépassement non régularisé du montant total du crédit. Or, le plus souvent, les mensualités du crédit renouvelable sont impayées alors même que la réserve du crédit n’est ni dépassée ni utilisée dans sa totalité.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 109 rectifié bis est présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bricq, MM. Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher, Mme Bourzai, MM. Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
L'amendement n° 130 rectifié est présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « excède, », la fin de la première phrase de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du Comité consultatif du secteur financier, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 10 %. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour présenter l’amendement n° 109 rectifié bis.
Le taux maximum des prêts ou taux de l’usure est actuellement fixé à 21 %, ce qui est très élevé. Dans un contexte économique marqué par une hausse du chômage et un accroissement de la pauvreté, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à pouvoir devenir captifs de ce genre de prêts.
Sans revenir à des taux de prêts administrés, cet amendement vise à fixer, pour chacune des onze catégories de prêts, un taux maximum, de façon à éviter que la crise économique ne soit l’occasion pour certains de faire des surprofits en mettant en difficulté un nombre toujours croissant de Français.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 130 rectifié.
Rendons à César ce qui lui appartient : cet amendement reprend dans sa rédaction un amendement du groupe socialiste visant à inscrire dans la loi la réduction du taux de l’usure. Nous avions toutefois déposé un amendement similaire lors de l’examen du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.
Nous considérons que les taux d’intérêt pratiqués dans le domaine des prêts à la consommation, et singulièrement des crédits renouvelables, demeurent particulièrement élevés, parfois à la limite autorisée pour la fixation du taux de l’usure.
Nous proposons donc que le taux de l’usure soit immédiatement réduit. Dans cette période difficile, il convient en effet d’envoyer un signe fort, notamment aux consommateurs. S’il ne devait subsister qu’un amendement emblématique de ce texte, ce serait bien celui-là !
Je mets aux voix les amendements identiques n° 109 rectifié bis et 130 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Vincent, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé et Teston, Mme Rossignol, MM. Courteau, Kaltenbach et Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 313-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - I. - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit au cours du mois considéré.
« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
« II. - Pour les personnes physiques, tout prêt libellé dans une monnaie ne peut être remboursable que dans cette même monnaie. »
La parole est à M. Maurice Vincent.
Cet amendement vise à protéger les consommateurs contre des pratiques financières très contestables qui consistent à vendre à des particuliers des emprunts immobiliers dont le taux est indexé sur la parité entre une monnaie étrangère et l’euro.
Alors que l’Assemblée nationale vient de rendre publiques les conclusions de la commission d’enquête sur les emprunts toxiques vendus aux collectivités territoriales, j’appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que des emprunts toxiques du même type ont également été vendus à des particuliers.
Les organismes bancaires eux-mêmes estiment que 4 000 ménages seraient concernés par ce problème, pour un préjudice global évalué à 100 millions d’euros. Il s’agit concrètement de ménages qui, dans la perspective d’un investissement immobilier, ont contracté un emprunt en francs suisses. Aujourd’hui, ils doivent le rembourser en euros, ce qui augmente leur facture de l’ordre de 25 %.
Sans entrer dans le détail du contentieux en cours entre ces emprunteurs et leur banque, nous voulons dès à présent tirer les conséquences de cette expérience et prendre des mesures pour interdire tout contrat de ce type à l’avenir.
Plusieurs habitants de mon département m’ont alerté de leurs difficultés, et je vous propose donc, mes chers collègues, à travers cet amendement, deux dispositifs visant à protéger les personnes physiques.
Nous souhaitons en premier lieu encadrer les taux en prévoyant que le taux d’un contrat de prêt ne peut, à aucun moment de son exécution, excéder un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l’établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré. La hausse potentielle d’un taux imposé à un ménage sera ainsi limitée.
Nous souhaitons en second lieu interdire aux établissements de crédit de libeller un prêt dans une monnaie et d’exiger son remboursement dans une autre, afin de protéger les ménages contre les risques de change, ces derniers étant par nature imprévisibles, comme le montre cet exemple.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 313-15 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Cet amendement vise à éviter que le regroupement de crédits ne soit défavorable au consommateur.
La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 67 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Dubois, Lasserre, Merceron, Tandonnet, Maurey, Capo-Canellas et Deneux, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les mots : « figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge » sont supprimés ;
2° Après le mot : « retard », sont insérés les mots : « à compter de la décision de recevabilité et ».
La parole est à M. Daniel Dubois.
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives au traitement du surendettement prévues par la loi portant réforme du crédit à la consommation de juillet 2010, la décision de recevabilité du dossier de surendettement fait interdiction au débiteur de payer les créances nées antérieurement à cette décision. Toutefois, la recevabilité du dossier n’interrompt pas le cours des intérêts ni la génération éventuelle de pénalités de retard.
En effet, en l’état actuel des textes, les créances ne cessent de produire des intérêts et, éventuellement, de générer des pénalités de retard qu’à compter de l’arrêté définitif du passif par la commission ou le juge. Or l’arrêté définitif du passif ne peut intervenir qu’après la déclaration par les créanciers des sommes qu’ils estiment leur être dues, laquelle intervient nécessairement après la décision de recevabilité.
La Banque de France, qui assure le secrétariat des commissions de surendettement, évalue entre un mois et demi et deux mois le délai qui s’écoule entre la décision de recevabilité du dossier et l’arrêté du passif. Aujourd’hui, les intérêts qui continuent de courir pendant cette période s’ajoutent donc aux sommes déclarées par les créanciers en vue de l’arrêté du passif.
En raison des taux appliqués sur certains types de crédit, les sommes en jeu peuvent être élevées. Il en résulte donc un alourdissement du passif pour des débiteurs dont la situation est souvent déjà très critique.
Il est donc proposé de simplifier la procédure de traitement des situations de surendettement et de rétablir une concordance entre les différents effets de l’ouverture de la procédure, en prévoyant que le cours des intérêts et la génération de pénalités sont interrompus par la décision de recevabilité du dossier de surendettement, et non plus par l’arrêté du passif.
Naturellement, si cet amendement était adopté, l’article R. 332-5 du code la consommation, qui prévoit que « la commission informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l’état du passif a été définitivement arrêté », pourrait être supprimé, la notion d’état du passif définitivement arrêté n’ayant plus d’utilité dans le contexte des modifications proposées.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 110 rectifié bis, présenté par Mme Bricq, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher, Mme Bourzai, MM. Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables assorties d'un taux d'intérêt dont le plafond est fixé par décret.
Le montant de l'avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 3 000 € par foyer fiscal.
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
Cet amendement revêt pour nous une grande importance. Il répond à nos préoccupations en matière d’accessibilité au crédit, un sujet dont nous avons déjà eu l’occasion de débattre.
Nous savons que 40 % de la population environ est exclue du crédit, soit en raison d’une très grande pauvreté – je pense notamment aux bénéficiaires de revenus sociaux –, soit à cause d’un statut précaire. En effet, alors même qu’elles ont un travail, certaines personnes ne sont pas considérées comme solvables par les établissements de crédit, notamment par les plus classiques d’entre eux, à savoir les banques. Avec la crise, le nombre de ces personnes en difficulté s’accroît.
Notre amendement vise précisément à ce que ces personnes « à risques » puissent avoir accès à un crédit qui ne soit ni un crédit renouvelable ni un crédit à un taux prohibitif.
Le crédit que nous proposons est d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros. Il doit permettre d’offrir à des personnes qui sont aujourd’hui contraintes de recourir au crédit renouvelable de bénéficier d’un crédit dont le montant est limité et qui est assorti d’un taux d’intérêt bonifié par l’État.
Cet amendement vise aussi à inciter les organismes de crédit à consentir des efforts en faveur des populations défavorisées, notamment les plus pauvres d’entre elles, en leur proposant des « bons crédits », qui ne les fassent pas basculer dans le surendettement. Il prévoit donc de créer un crédit social, inférieur à 3 000 euros, dont le taux d’intérêt est plafonné, et qui garantit le remboursement du capital, avec un montant plancher des mensualités, pour une durée d’amortissement qui soit responsable.
À l’heure où les banques viennent d’obtenir la possibilité de se refinancer à coûts modiques auprès de la BCE, elles pourraient, elles aussi, faire des efforts en proposant ce type de crédit. Elles ne peuvent se retrancher derrière un prétendu manque de liquidités pour refuser de prêter aux personnes qui en ont besoin et de soutenir l’activité. Elles ont pris dans le passé des risques bien plus importants…
Cet amendement soulève au moins quatre difficultés.
Tout d’abord, contrairement au prêt à taux zéro, ce crédit d’impôt n’est pas lié à une finalité particulière, comme l’insertion professionnelle ou le financement d’études. Le dispositif est trop général.
Ensuite, la mesure est proposée sous condition de ressources, ce qui soulève le problème de la détermination de ce revenu et de la capacité d’endettement des emprunteurs. Il faut effectivement être bien conscient que l’amendement va inciter des personnes à faibles revenus à s’endetter. Cette proposition rappelle les subprimes.
Par ailleurs, le dispositif du crédit d’impôt est lourd pour des prêts d’un montant aussi faible. Par conséquent, il risque d’être inefficace.
Enfin, le contrôle de l’utilisation multiple de ce crédit par les particuliers soulève un problème en matière tant d’incidence sur les finances publiques que de risque d’encouragement au surendettement.
Le Gouvernement émet donc un avis très défavorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Revet et César, Mmes Bruguière, Sittler et Des Esgaulx et MM. Cléach, Beaumont, Doublet, Laurent, Darniche, Bécot, G. Bailly et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4 – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation de répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.
« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.
« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.
« Un décret en Conseil d’État après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.
« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.
« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.
« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximum de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi n° … du … renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs et la mise en service du répertoire national.
« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Charles Revet.
Afin de protéger les consommateurs, il convient de prévenir les situations de surendettement, notamment en matière de crédits à la consommation, lesquels sont accordés trop rapidement et trop facilement par les organismes prêteurs.
Cet amendement vise donc à créer un répertoire permettant aux prêteurs de s'informer de la situation réelle de la personne à laquelle ils proposent un crédit et ainsi de mieux responsabiliser – je pèse mes mots – tant la personne qui sollicite le crédit que l'organisme qui l'accorde.
Monsieur le secrétaire d'État, en déposant cet amendement, qui est cosigné par un certain nombre de mes collègues partageant la même préoccupation que moi, je poursuis deux objectifs : l’un est social, l’autre économique.
Sur l’aspect social, nous avons tous – j’en suis persuadé – été confrontés dans nos permanences à des administrés sur le point d’être expulsés et qui n’ont plus accès au crédit. Lorsqu’on examine leur situation, on est étonné de la facilité avec laquelle ils ont pu se voir attribuer des prêts.
Je pourrais citer de nombreux exemples, tout comme vous certainement, mes chers collègues, mais je me contenterai d’un seul.
Quand j’étais député, une personne qui allait être expulsée m’a demandé de l’aider à trouver un logement. Elle n’avait pas pu rembourser toutes ses échéances de prêts, notamment pour le crédit de sa maison qui allait être mise en vente à la barre du tribunal. À l’époque, l’OPAC, que je présidais, a pris en considération l’aspect social du dossier et racheté le logement pour permettre à la famille d’y rester en tant que locataire.
En fait, cette famille avait pu se faire octroyer trente-huit prêts à la consommation en deux ans, pour un montant total de remboursements équivalant au double de leurs ressources mensuelles ! Non seulement il leur était difficile de garder leur maison, mais ils ont même dû subir la vente d’un certain nombre d’équipements qu’ils avaient achetés, disons-le, indûment, dans une sorte de fuite en avant.
J’en viens à l’aspect économique.
Le répertoire national devrait permettre d’éviter d’octroyer des prêts à des personnes qui ne pourront manifestement pas les rembourser, car l’organisme de crédit aura le devoir de les prévenir lorsqu’ils s’endetteront à l’excès. J’espère que cela contribuera à faire baisser les cas de non-remboursement.
En effet, si les taux d’intérêt sont si élevés aujourd'hui, au point que nous devrons de nouveau certainement nous reposer la question du taux de l’usure, c’est parce que les organismes de crédit doivent faire face à des impayés. La diminution de ces impayés devrait nous permettre d’espérer une baisse des taux d’intérêt. Cela pourrait permettre à des personnes de s’engager dans une acquisition immobilière qui n’est pas envisageable tant que les taux sont trop élevés. Or, nous le savons bien, ce type de crédits permet de faire avancer la machine économique.
Voilà pourquoi il nous faut travailler à la mise en place de ce répertoire national, même si je sais que cela sera très complexe. L’enjeu social et économique est si fort que nous ne pouvons nous désintéresser de cette question.
L'amendement n° 170 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Dubois, Mme Dini, MM. Lasserre, Tandonnet, Merceron, Maurey et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels
« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation du répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.
« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.
« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.
« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.
« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.
« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximal de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° …du …. Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi précitée et la mise en service du répertoire national.
« Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
L’article 49 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation pose le principe d’un fichier positif.
Nous évoquons ce sujet depuis des années. À un moment donné, il va bien falloir bouger les lignes, sinon nous n’avancerons pas. Nous savons que les lobbies sont puissants dans ce domaine, mais n’oublions pas que le surendettement est à l’origine de véritables situations de détresse. En la matière, les chiffres sont scandaleux !
Je vous les rappelle, mes chers collègues : en 2011, plus de 700 000 personnes sont en situation de surendettement en France. La situation tend d’ailleurs à s’aggraver : les dossiers déposés auprès des commissions nationales de surendettement sont en augmentation de plus de 8 %.
L’encours des dettes de surendettement représente plus de 6 milliards d’euros, dont plus de 80 % sont des dettes bancaires. L’endettement moyen est de 40 000 euros, de 17 600 euros pour les crédits assortis d’une échéance et de 19 900 euros en moyenne pour les crédits renouvelables. Le phénomène s’est accéléré depuis le début de l’année 2009, ce qui est la preuve de la corrélation entre l’augmentation du nombre de dossiers de surendettement et la crise économique, un lien d’ailleurs confirmé par le rapport de la Cour des comptes.
Si l’on ne prend pas d’initiatives pour améliorer la situation, nous courons à la catastrophe. On sait que ce sont des personnes touchées par un accident de la vie qui se tournent vers le crédit pour essayer de sauver leur situation. Pour s’en sortir, elles s’endettent et se surendettent, ce qui aboutit à des situations dramatiques.
Puisque l’Allemagne est souvent citée en exemple, sachez que ce pays a créé un fichier semblable à celui que nous proposons en 1930. En Europe, il ne reste que quatre pays qui n’ont pas osé faire bouger les lignes, dont le nôtre !
L'amendement n° 198 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux consommateurs
« Art. L. 313-6-1. - Il est institué auprès de la Banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L'emprunteur interroge la Banque de France sur son état d'endettement.
« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 217, présenté par M. Raoul, au nom de la commission de l'économie, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 198 rectifié bis.
La parole est à M. le président de la commission, pour le défendre.
Cet amendement est pratiquement le même que les deux précédents, avec une variante : le répertoire peut être consulté par les emprunteurs, et non par les établissements de crédit. Je le présente au nom de mon collègue Jacques Mézard, car, pour ma part, je ne défends pas cette position.
Les amendements qui viennent d’être présentés visent à apporter une réponse à un vrai problème – je dirais même à un vrai fléau ! –, celui du surendettement. Je tiens avant tout à souligner que, quelles que soient nos positions respectives sur l’opportunité de la création d’un fichier positif, aucun d’entre nous ne peut ignorer ou minorer ce problème ; nous connaissons tous des familles frappées par le surendettement qui se trouvent dans une grande détresse.
La question qui se pose au législateur est la suivante : la création d’un fichier national recensant les emprunts contractés par les particuliers est-elle une réponse pertinente à ce fléau ? Il me semble qu’un certain nombre d’interrogations limitent, aujourd’hui, la possibilité d’adopter un dispositif qui fasse l’objet d’un consensus.
Je rappelle brièvement qu’il a été décidé, lors de l’examen du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, dont M. Dominati, ici présent, était le rapporteur au Sénat, qu’un rapport sur la création d’un registre national des crédits serait remis au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport, élaboré au sein d’un comité présidé par M. Emmanuel Constans, a été remis en août 2011 ; il émet un certain nombre de recommandations techniques concernant la mise en place de ce registre. Il est notamment indiqué que seule l’utilisation du numéro de sécurité sociale permettrait une utilisation fiable du fichier, l’identifiant FICOBA, ou fichier national des comptes bancaires et assimilés, tolérant des marges d’erreur incompatibles avec les finalités du registre.
La CNIL a évidemment émis de très vives critiques à l’encontre de l’utilisation du numéro de sécurité sociale. Il nous a été indiqué, lors de nos auditions, que l’identifiant FICOBA pouvait malgré tout suffire à fiabiliser le fichier. Il me paraît difficile, à ce stade, de trancher cette question précise dans un sens ou dans un autre.
Par ailleurs, d’autres questions ont également été soulevées depuis cet été. Au cours de la consultation publique lancée sur le rapport Constans, les associations de consommateurs ont pris position contre la création d’un tel registre. L’UFC-Que choisir indique ainsi dans sa contribution au débat public : « La loi Lagarde devrait, si elle est respectée par les professionnels, mettre un terme aux mauvaise pratiques dénoncées par l’UFC-Que choisir et limiter la distribution des crédits toxiques, omniprésents dans les dossiers de surendettement. »
Si tel était le cas, le coût de la mise en place d’un fichier positif pourrait être évité, au profit d’une simple amélioration du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, bien moins coûteuse. L’UFC-Que choisir indique, à cet égard, que le coût de la création du registre pourrait s’élever à plus de 600 millions d’euros, chiffre évoqué dans le cadre du comité Constans. L’objet de l’amendement de nos collègues centristes évoque un coût de 100 millions d’euros. Si le premier chiffre paraît très excessif, il s’agit, là encore, d’une question sur laquelle les sénateurs devraient pouvoir se faire une idée précise.
Les amendements qui nous ont été présentés posent une autre question : à qui faut-il ouvrir le droit d’accès au fichier ? Faut-il le limiter aux personnes qui contractent un emprunt, comme le proposent nos collègues du groupe du RDSE, ou l’ouvrir aux établissements de crédit, afin de favoriser la concurrence entre ceux-ci et faire baisser le coût du crédit, comme l’indique l’objet de l’amendement n° 170 rectifié ?
Compte tenu du fait que le comité Constans ne comportait que trois parlementaires, parmi lesquels M. Dominati, dont je salue le travail, il me semble essentiel que les sénateurs se saisissent des conclusions de ce comité afin de déterminer le meilleur dispositif possible. Un groupe de travail devrait donc être créé, réunissant des sénateurs appartenant à plusieurs commissions. Il pourrait remettre ses conclusions dans un délai très bref, afin de déterminer, au regard d’un premier bilan de la loi portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde », et de l’expertise du rapport Constans, quelle solution adopter pour lutter le plus efficacement possible contre le surendettement.
Après des débats très riches et nourris, la commission de l’économie a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur ces trois amendements, estimant qu’un débat approfondi devait se tenir en séance publique et qu’il convenait de créer un groupe de travail sénatorial dans les plus brefs délais.
Ce débat, les centristes – je pense notamment à Mme Létard – l’ont engagé depuis longtemps. N’oublions pas non plus M. Revet !
Je peux témoigner que vos positions sur le sujet sont fermes et définitives, monsieur le sénateur. En affirmant cela, je pense refléter fidèlement le fond de votre pensée…
Je souhaite revenir sur un certain nombre de points abordés par les différents orateurs.
M. Revet a cité le cas d’un consommateur qui se trouve amené à enchaîner, voire à superposer les crédits. Il a eu raison de dire que c’est pour nous tous un sujet de préoccupation. Quand j’étais député, j’ai moi-même évoqué ces questions à de nombreuses reprises.
En l’occurrence, une solution a été trouvée, ce qui explique la position des associations de consommateurs, notamment de l’UFC-Que choisir, rappelée par M. le rapporteur. Elle a été élaborée au terme de longues discussions, auxquelles M. Revet et beaucoup d’autres parlementaires ont participé, lors de l’examen du projet de loi Lagarde. Un certain nombre de dispositions de cette loi étaient immédiatement applicables sans attendre la publication du rapport du comité de préfiguration ou exigeaient simplement la publication d’un décret d’application, même si la constitution du comité présidé par M. Constans correspondait à un engagement de Mme Lagarde.
La loi Lagarde n’est applicable que depuis quelques mois seulement, depuis le 1er mai 2011 pour être précis, et elle apporte une réponse au cas évoqué par M. Revet. Cette réponse ne consiste pas en un fichier positif, mais en un fichier négatif : les organismes prêteurs ont désormais l’obligation de consulter un fichier recensant les personnes qui ont connu deux incidents de paiement dans le cadre du remboursement d’un prêt. Je ne suis pas en mesure de vous donner le nombre de noms contenus dans ce fichier négatif, mais je pourrais vous le communiquer. En revanche, je vous rappelle qu’un fichier positif, s’il devait être constitué, concernerait 26 millions de personnes.
Monsieur Revet, le cas que vous avez évoqué n’était pas réglé lorsque vous avez déposé vos propositions de loi – il en va de même pour les propositions de loi déposées par le groupe centriste –, mais il trouve aujourd’hui une solution : l’obligation, pour l’organisme prêteur, de consulter ce fichier négatif et de refuser d’accorder de nouveaux prêts aux personnes qui y sont répertoriées.
M. Dubois nous a dit que plus de 80 % des dossiers de surendettement concernent des personnes qui ont connu un incident de crédit. Ce taux atteint plus précisément 83 % !
Avec un certain nombre de sénateurs présents aujourd’hui, j’avais pris l’initiative d’organiser un déplacement à la commission de surendettement de Paris, pour nourrir une réflexion commune qui sera très utile dans le cadre du groupe de travail que M. le rapporteur a proposé de créer – sur un sujet aussi complexe, cette proposition est frappée au coin du bon sens ! Nous avons assisté à une réunion de la commission de surendettement, comme il s’en tient tous les quinze jours. MM. Hyest et Cornu étaient présents, Charles Revet n’avait pas pu se libérer, mais je l’invite, puisque ce sujet le passionne, à assister à une telle réunion, de même que j’invite chacun des sénateurs présents à le faire ; nous pourrions demander à la Banque de France de vous aider à organiser cette visite dans votre département, car cette expérience vous sera utile dans le cadre du groupe de travail que nous avons évoqué.
Nous avons été surpris – écoutez-moi bien, monsieur Dubois ! – d’apprendre au terme de quel processus les personnes dont les dossiers étaient soumis à la commission se sont trouvées en situation de surendettement. En effet, le seul intérêt du fichier positif est d’empêcher les gens d’entrer dans le surendettement.
Or, sur les trois cents dossiers examinés par la commission de surendettement de Paris – il nous a d’ailleurs été confirmé que le nombre de dossiers était comparable dans les autres commissions de surendettement –, la consultation d’un fichier positif n’aurait pu éviter le surendettement que dans un cas sur cent, soit deux à trois dossiers au total.
L’existence d’un fichier positif serait donc sans effet pour 99 % des dossiers de surendettement ! Nous avons alors demandé aux membres de la commission quelles étaient les raisons qui expliquent qu’une personne se trouve en situation de surendettement – je parle sous le contrôle de M. Sueur qui connaît bien ces questions. Il se trouve que, pour l’essentiel, ces situations sont dues à des « accidents de la vie ». Ainsi, depuis le début de la crise économique, donc depuis 2009, même si le nombre de personnes surendettées du fait du crédit diminue, le nombre global de personnes surendettées connaît une augmentation.
Ainsi, ces personnes glissent dans le surendettement à cause du remboursement d’emprunts qu’elles pouvaient parfaitement assumer lors de leur souscription, mais, parce qu’elles se retrouvent au chômage, par exemple, elles ne peuvent plus faire face à leurs obligations. Même si un fichier positif avait existé, la banque aurait accordé le prêt, puisque ces personnes disposaient de revenus leur permettant de rembourser. Ces accidents de la vie sont postérieurs à la souscription de l’emprunt et l’existence du fichier positif n’aurait donc pas pu éviter aux intéressés de se trouver en situation de surendettement.
Un autre cas assez courant est celui du divorce : la cellule familiale se trouvant brisée, des personnes qui ont souscrit des crédits se trouvent surendettées, parce qu’elles ne disposent plus que d’un seul revenu pour faire face à leurs engagements. On nous a expliqué que, dans certains cas, malgré une condamnation à verser une pension alimentaire, cette pension n’est pas versée parce que le débiteur n’en a tout simplement pas les moyens. Les commissions de surendettement traitent donc de véritables cas sociaux : les intéressés ont certes contracté des emprunts, mais ces emprunts ne sont pas directement à l’origine de la situation de surendettement.
Personnellement, j’ai longtemps été favorable au fichier positif. Mais j’ai commencé à douter du bien-fondé de ce système après avoir assisté à un colloque de l’UFC-Que Choisir, au cours duquel j’ai entendu les Belges expliquer ses avantages pour le scoring, méthode qui facilite les prêts à des personnes qui sont habituellement écartées du crédit – mais c’est un autre sujet.
Je me réjouis d’autant plus de la proposition du rapporteur qu’elle est parfaitement cohérente avec celle que j’ai présentée, au nom du Gouvernement, devant l’Assemblée nationale. Cette dernière a décidé que le président de la commission des lois, M. Jean-Luc Warsmann, et celui de la commission des affaires économiques, M. Serge Poignant pourraient piloter un groupe de travail. Il serait utile, j’en parlais avec le président Daniel Raoul tout à l’heure, que le Sénat et l’Assemblée nationale coordonnent leurs travaux. Il serait également intéressant que chacun puisse se rendre dans les commissions de surendettement.
J’ajoute que le Gouvernement, comme Mme Lagarde s’y était engagée, a installé le comité de préfiguration, qui a donné lieu au rapport Constans. Or celui-ci a indiqué que seul le numéro de sécurité sociale, et non l’identifiant FICOBA, permettait la mise en place d’un fichier positif fiable – je le dis à M. Dubois.
Parallèlement, le 14 septembre 2011, François Baroin a reçu un courrier du président de la CNIL, Alex Türk. Celle-ci, réunie en formation plénière, a considéré que le fichage de 26 millions de personnes au moyen de leur numéro de sécurité sociale présentait un risque certain pour les libertés publiques.
La CNIL et plusieurs associations signalent un problème de libertés publiques, rappelé excellemment par M. le rapporteur. En outre, faut-il ficher pour si cher 26 millions de personnes quand on peut régler les problèmes autrement ?
Jean-Jacques Hyest, Gérard Cornu et moi-même avons eu le sentiment, pour avoir assisté à une réunion de la commission de surendettement, que le dispositif passait vraiment à côté de la cible. (Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
Il suffit de comparer 1 % de 214 000 dossiers aux 26 millions de personnes qui seraient fichées !
Telles sont les raisons pour lesquelles je partage pleinement la volonté de la commission de l’économie de créer un groupe de travail parlementaire afin de déterminer le dispositif le plus efficace. Dans cette attente, le Gouvernement émet…
… un avis défavorable sur les trois amendements en discussion.
Sans reprendre les arguments développés par M. le rapporteur, j’indique que je suis également favorable à la création d’un groupe de travail réunissant des parlementaires de la commission des lois, de la commission des finances et de la commission de l’économie.
Monsieur Revet, j’ai été saisi d’une demande de scrutin public sur l'amendement n° 170 rectifié. Afin de simplifier la mise aux voix qui va suivre, acceptez-vous de rectifier légèrement la rédaction de l’amendement n° 1 rectifié ter et de la rendre identique à celle de l’amendement n° 170 rectifié ?
Je me rallie à la rédaction de l'amendement de M. Dubois, monsieur le président.
Il s’agit donc de l'amendement n° 1 rectifié quater, présenté par MM. Revet et César, Mmes Bruguière, Sittler et Des Esgaulx et MM. Cléach, Beaumont, Doublet, Laurent, Darniche, Bécot, G. Bailly et Poniatowski, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 170 rectifié.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 1 rectifié quater et 170 rectifié.
Nous débattons d’un sujet complexe, sur lequel nous n’avons pas le droit de nous tromper : il y va de la quiétude de nombreuses familles, prises dans la spirale du surendettement et pour lesquelles nous nous trouvons malheureusement bien souvent démunis.
Je suis prête à participer à un groupe de travail sur cette question, mais nous avons le devoir d’aboutir rapidement.
Je suis très intéressé par ce débat, sur lequel j’ai un peu d’antériorité par rapport à d’autres. En effet, en 1997, j’ai rédigé avec Paul Loridant un rapport d’information sur le surendettement. Au départ, si nous avions envisagé la création d’un fichier positif, à la fin, nous n’étions plus du tout d’accord, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, un fichier positif offrirait aux établissements de crédit une énorme possibilité, celle de faire du scoring. C’est ce qu’on a constaté dans plusieurs pays. Les personnes qui ne sont pas suffisamment surendettées se verraient donc proposer des prêts. Ce n’est certainement pas le but recherché !
Ensuite, je ne transigerai jamais avec les libertés publiques. Pensez à l’avis unanime de la CNIL : ce système porterait une grave atteinte à la vie privée ! Au nom de quoi pourrait-on quasiment examiner la situation patrimoniale de plus de 26 millions de personnes ?
Si ! Vous savez très bien qu’il est difficile de garantir la sécurité des fichiers, y compris les plus secrets.
Enfin, comme l’a souligné M. le secrétaire d’État, on constate une évolution du surendettement. Parmi les personnes surendettées, on dénombre 26 % de chômeurs, 13 % de personnes sans profession, 11 % de personnes sans activité, en invalidité ou en congé de maladie, etc.
De plus en plus de gens qui avaient la capacité de rembourser leurs crédits ne le peuvent plus parce que la situation s’aggrave. Je rappelle que les commissions de surendettement rejettent les dossiers des personnes qui se sont surendettées sans réfléchir. La notion de bonne foi, notamment, conditionne la procédure de rétablissement personnel.
Pour toutes ces raisons, je pense que nous devons continuer à réfléchir à un dispositif complet. De surcroît, la loi qui a été votée récemment diminue considérablement le risque de « surcrédit ». Mes chers collègues, je vous invite à la prudence.
Je remercie M. le rapporteur d’avoir fait une synthèse aussi complète du processus difficile conduisant à l’élaboration d’un fichier dit « positif ».
Le Sénat, profitant de la modification de la Constitution, a réuni à deux reprises une commission spéciale sur cette problématique qui a rassemblé des membres de toutes les formations politiques. À cette occasion, monsieur le secrétaire d’État, nous avons pu observer le fonctionnement des commissions de surendettement. Les rapports parlementaires concluent à des proportions supérieures à celles que vous avez indiquées, de l’ordre de 25 % à 30 %.
La problématique n’est pas de rouvrir le débat sur le fichier positif, elle est de laisser une chance technique à la constitution éventuelle d’un tel fichier, comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur. Effectivement, la création d’un groupe de travail est la bonne solution. Les inconvénients soulevés par la CNIL ou concernant l’identifiant – qui n’est qu’un aspect technique de la faisabilité – ne remettent pas nécessairement en cause le principe d’un mécanisme qui fonctionne dans la plupart des pays développés. Pourquoi serions-nous les seuls à renoncer à un tel fichier ?
Le dispositif tel qu’il est conçu est lourd, coûteux et n’est pas suffisamment efficace en matière de prévention du surendettement, même si, je le répète, la proportion est bien supérieure à 1 %.
Le groupe de travail devrait nous permettre de trouver une solution. En attendant, je voterai contre les trois amendements, principalement en raison des délais nécessaires à la mise en place d’un tel fichier.
Je comprends Daniel Dubois et Charles Revet, qui cherchent sincèrement à résoudre ce problème insupportable du surendettement. Quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous pouvons tous partager cet objectif. Cependant, par quel moyen pouvons-nous y parvenir ?
J’ai été stupéfait de constater, en assistant à des réunions de la commission de surendettement, à quel point le problème était complexe. Certaines personnes se retrouvent parfois dans cette situation en raison de charges trop importantes au regard de leurs ressources – ce n’est pas nécessairement lié à des emprunts – et elles protestent quand on leur suggère de renoncer à Canal plus ou à un abonnement téléphonique. Leur train de vie excède les revenus.
On a beau parler de répertoire, cela reste un fichier qui recensera 26 millions de personnes, sans compter qu’il ne résoudra rien. Comment peut-on dire que ce système ne touche pas aux libertés publiques ?
Comme en témoignent les interventions de MM. Revet, Hyest et Dominati, les opinions sont partagées au sein du groupe de l’UMP. C’est pourquoi je regrette que les deux amendements identiques soient mis aux voix par scrutin public. C’est en conscience que chacun devrait se prononcer sur le sujet !
Monsieur Sueur, il s’agit là d’un problème non pas politique, mais de conscience. En tant que président de la commission des lois, vous pouvez le comprendre !
Sur un tel sujet, nous n’avons pas interrogé tout le monde sur ses intentions de vote. Voilà le problème !
J’ai été un peu surpris que le rapporteur s’en remette à la sagesse du Sénat, tout en préconisant la création d’un groupe de travail.
Au-delà de cette incompréhension, je voudrais faire quelques remarques.
M. Hyest a indiqué qu’il avait rédigé un rapport d’information en 1997 sur le surendettement. Autrement dit, cela fait quinze ans qu’on en parle, cela fait quinze ans qu’on s’en remet à des groupes de travail et cela fait quinze ans qu’on ne fait rien !
Par ailleurs, j’aimerais demander à Gérard Cornu, qui s’inquiète d’être fiché, s’il possède un téléphone portable.
Cher collègue, vous êtes donc fiché, localisé. Lisez le rapport de la CNIL de l’an dernier !
Dans les pays où ce répertoire existe, il n’y a aucun problème. En France, on dit que 26 millions de personnes seraient recensées. Mais, en Allemagne, ce répertoire enregistre 60 millions de personnes physiques et le système fonctionne plutôt bien : il n’y a quasiment aucun incident de paiement.
En France, le montant moyen de surendettement est de 40 000 euros, contre 18 000 euros aux Pays-Bas et 15 000 euros en Belgique, où de tels fichiers existent. L’effet est donc positif : non seulement les personnes sont moins endettées, mais le crédit à la consommation fonctionne également mieux, d’où un effet d’accélérateur sur la croissance.
Vous nous dites, monsieur le rapporteur, que l’UFC-Que choisir est opposé à un tel dispositif. Toutefois, selon un sondage réalisé en septembre 2011 par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, 86 % des personnes interrogées y sont favorables.
Vous avez raison, monsieur le secrétaire d’État, ces personnes sont à risques. C’est précisément la raison pour laquelle notre société a l’obligation morale de les protéger afin qu’elles ne se trouvent pas placées dans une spirale infernale dont elles ne pourront plus sortir, sauf à faire du mailing à soixante-dix ans afin de rembourser des emprunts ou à se mettre en faillite personnelle. J’en connais un certain nombre qui se retrouvent dans ces situations insupportables.
On peut toujours continuer à réfléchir. Mais moi je propose d’agir, d’oser ! À un moment donné, il faudra bien franchir le pas.
Le coût du dispositif a également été évoqué. Certains avancent le chiffre de 150 millions d’euros, d’autres de 500 millions d’euros. La Cour des comptes estime pour sa part le coût de traitement des dossiers de surendettement à 250 millions d’euros.
Bien sûr qu’il y en aura toujours, mais je crains que la proposition qui nous est faite ne nous conduise à poursuivre l’enterrement organisé depuis quinze ans !
J’ai envie de ne retenir qu’une seule chose de votre intervention, monsieur le rapporteur, c’est l’avis de sagesse. Je n’ai pas envie d’entendre le reste.
En conséquence, j’invite tous nos collègues ici présents à bien réfléchir, car il s’agit effectivement de voter en conscience.
Je ferai deux réflexions, monsieur le secrétaire d’État.
Vous avez déclaré que le surendettement résultait d’accidents de la vie. C’est vrai, mais ce n’est pas la seule raison. J’avais déposé un autre amendement et, même s’il est tombé sous le coup de l’article 40, il faudra y revenir. Il faut traiter de tels cas : un décès, une séparation, la perte d’un emploi ont des conséquences importantes.
Par ailleurs, vous dites que le fichier négatif n’est pas une solution. Mais c’est tout simplement parce que, avant d’en arriver à une situation de surendettement, vous le savez comme moi, les personnes concernées ont fait de la cavalerie en contractant de nouveaux prêts pour rembourser les anciens, puis la famille s’est complètement enfoncée. Ce n’est que lorsqu’elle ne s’en sort plus du tout qu’elle saisit la commission de surendettement.
Un répertoire positif permettrait au contraire de responsabiliser tout à la fois le prêteur et l’emprunteur. Donnons la clé au demandeur et non à l’organisme de crédit. En effet, il ne serait pas acceptable que ce dernier ait un droit de regard sans dispositif de blocage. D’ailleurs, tel était l’objet de ma proposition de loi.
Pour conclure, je veux dire qu’il y a là un véritable enjeu et qu’il faudra que nous y revenions très vite, sauf si la majorité sénatoriale adopte les deux amendements identiques…
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié quater et 170 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UCR.
Je rappelle que la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat et que le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, en mars 2012, un rapport sur l’application de la réforme relative au crédit renouvelable défini à l’article L. 311-16 du code de la consommation tel qu’il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment sur la durée maximale de remboursement. –
Adopté.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° §(nouveau) Après l’article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-33-1. – Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;
2° §(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2223-34-1, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé ».
L'amendement n° 163, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total, précisé par arrêté, des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Depuis la loi de 1993 que j’ai eu l’honneur de présenter au Parlement, je me bats pour défendre les familles rendues vulnérables, parce que particulièrement éprouvées, à la suite d’un décès. Dans le cadre de cette action, qui a donné lieu à quatre textes de loi depuis lors, je porte une attention toute particulière aux contrats obsèques, qui permettent de financer les obsèques à l’avance.
En 2004, nous avons adopté à l’unanimité un article visant à préciser ce qu’était et ce que n’était pas un contrat obsèques. Or ce texte n’est pas appliqué. En effet, aux termes de la loi, les sommes déposées au titre d’un contrat obsèques ne doivent servir qu’au financement des obsèques à l’avance, mais de nombreux contrats ne respectent pas cette disposition.
Les prestations d’obsèques doivent en outre être individualisées. Là non plus, ce n’est pas toujours respecté. La plupart du temps, les contrats sont des packages préformatés, pour employer des termes ingrats.
Mes chers collègues, je veux remercier Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois, qui a bien voulu présenter en commission un amendement visant à établir l’actuelle rédaction de l’article 10 bis M. Il est désormais écrit noir sur blanc que « les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire » et que le contrat devra être personnalisé, ce qui rendra illégale la formule du package.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 163.
En 2008, nous avons voté à l’unanimité une loi prévoyant que les sommes déposées par les souscripteurs au titre du financement des contrats obsèques étaient revalorisées chaque année au taux légal. C’était une demande des associations familiales et des associations de consommateurs. C’était aussi une mesure juste.
Ce sujet important concerne des millions de personnes, monsieur le président.
Depuis trois ans, cette loi n’a pas trouvé à s’appliquer, car on a considéré qu’elle était contraire aux règles européennes.
Je remercie donc le ministère de l’économie et des finances, avec lequel la commission des lois a mené une concertation approfondie. Nous sommes parvenus à la formule contenue dans cet amendement, qui va permettre la revalorisation des sommes déposées à hauteur de 85 %, et ce dans l’intérêt des familles et des souscripteurs.
Ce dispositif permettra de maintenir le capital du contrat obsèques au niveau des prestations funéraires souhaitées par le défunt en dépit de l’inflation. Il prévoit en outre l’information annuelle de l’intéressé sur ce point.
La commission émet un avis favorable.
Je remercie à mon tour Jean-Pierre Sueur du travail qu’il a accompli. Je sais que c’est un sujet qu’il connaît bien et auquel il se consacre depuis de nombreuses années.
Cette mesure fait partie des différents dispositifs ajoutés tout au long de l’examen de ce projet de loi qui permettent d’avancer et de proposer à nos compatriotes un environnement beaucoup plus protecteur. C’est évidemment très important pour les familles qui se retrouvent confrontées à un décès.
La disposition actuelle, qui concerne la revalorisation minimale des contrats d’assurance prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance, pose difficulté, car elle est contraire au droit communautaire. Il est donc particulièrement intéressant que vous nous proposiez, monsieur Sueur, une mesure de remplacement qui permet de lever cet obstacle tout en confortant l’objectif du législateur d’une revalorisation minimale de ces contrats. Le travail effectué entre la commission des lois et le ministère de l’économie et des finances fut constructif et mené au bénéfice des consommateurs, ce dont je me félicite.
Des consultations seront rapidement engagées, en vue de traduire dans la pratique le dispositif instauré par cet amendement important.
L'amendement est adopté.
Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 10 bis M, modifié.
L'article 10 bis M est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 72 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne et Guerriau, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Namy, Dubois, J.L. Dupont, Tandonnet et Amoudry.
L'amendement n° 187 rectifié est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 bis M
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié bis.
Cet amendement vise à prolonger de six années l’affichage de la contribution environnementale.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 218, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l’économie, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 187 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 72 rectifié bis, monsieur le rapporteur.
L’amendement n° 218 est défendu, monsieur le président.
Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 72 rectifié bis.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques n° 72 rectifié bis et 218 ?
Depuis le 15 novembre 2006, les consommateurs ont connaissance par un affichage spécifique des coûts de collecte et de recyclage – c’est le principe de responsabilité élargie du producteur, ou REP – des produits électriques et électroniques ménagers neufs.
Le ministère des finances a récemment rappelé que ce dispositif de contribution environnementale visible répercutée sur le consommateur final trouve son fondement juridique dans la nécessité de financer l’élimination des stocks de déchets d’équipements électriques et électroniques, ou DEEE, « historiques » ménagers correspondant aux produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Le droit en vigueur prévoit une extinction de cet affichage le 13 février 2013. Or les études menées en 2011 ainsi que les projections confirment de manière factuelle que le taux de présence, de l’ordre de 90 % à ce jour, de DEEE « historiques » dans les DEEE ménagers collectés en France restera majoritaire au moins jusqu’en 2019, tout type d’appareil confondu.
Par ailleurs, outre son caractère très pédagogique, l’existence de la contribution environnementale visible a permis de construire une filière française à haute qualité environnementale, de maintenir, voire de créer 5 000 emplois en France, et de soutenir financièrement les collectivités locales partenaires de la filière ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui réemploient les appareils. Des opérations d’information du grand public ont également pu être conduites. Vous voyez l’impact que cela représente dans le domaine de la solidarité et de l’emploi.
La filière industrielle française de recyclage des DEEE est encore jeune : les installations de dépollution et de traitement sont récentes – entre trois et quatre ans – et loin d’être amorties puisqu’un minimum de cinq à dix ans est nécessaire. De plus, du fait de l’actuelle montée en puissance de la collecte – 6, 8 kilos par an et par habitant en 2011 pour un objectif réglementaire d’au moins 10 kilos par an et par habitant début 2015 –, toutes les capacités de traitement ne sont pas encore installées.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe de l’UCR votera ces deux amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis M.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Husson, Masson et Bernard-Reymond.
L'amendement n° 73 rectifié est présenté par MM. Détraigne et Guerriau, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Namy, Dubois, J.L. Dupont, Tandonnet et Amoudry.
L'amendement n° 186 rectifié est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 bis M
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur les factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.
« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »
L'amendement n° 19 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 219, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l’économie, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 186 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 73 rectifié, monsieur le rapporteur.
L’amendement n° 219 est défendu, monsieur le président.
Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 73 rectifié.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques n° 73 rectifié et 219 ?
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis M.
(Non modifié)
La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121 -35 -1. – Les manquements à l’article L. 121-35 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » –
Adopté.
(Non modifié)
La section 11 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :
« Art. L.121 -85 -1. – Les manquements aux articles L. 121-83 à L. 121-84-15 et aux textes pris pour leur application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » –
Adopté.
Après l’article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3-1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut communiquer au président du tribunal de commerce compétent les informations recueillies à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1 aux fins d’exercice éventuel des compétences prévues au livre VI du code de commerce. »
L'amendement n° 159, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1
par les mots :
pour la mise en œuvre des mesures d’injonction prévues par l’article L. 141-2-1,
La parole est à M. Gérard Cornu.
Compte tenu du sort réservé jusqu’à présent à nos amendements, je ne me fais guère d’illusion sur l’issue du vote pour celui-ci.
L’objet des enquêtes diligentées par la DGCCRF est de rechercher et de constater des infractions ou des manquements aux dispositions du code de la consommation en vue de les sanctionner ou de les faire cesser.
Dans un grand nombre de cas, les faits relevés sont susceptibles de connaître des suites pénales – pratiques commerciales trompeuses, par exemple –, et les pouvoirs de police judiciaire que détiennent les enquêteurs sont exercés sous l’autorité exclusive du procureur de la République.
Les constatations effectuées et transmises au procureur de la République sont couvertes par le secret de l’enquête prévu par l’article 11 du code de procédure pénale.
Il n’est en conséquence pas possible de prévoir de manière générale la possibilité pour l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transmettre au tribunal de commerce des informations qui, de par leur nature, ont vocation à servir de fondement à d’éventuelles poursuites pénales.
Aussi, le présent amendement vise-t-il à revenir à la portée initiale de cet article en vue de préciser la nature des informations communicables à la juridiction commerciale.
À l’article 10 quater, la commission des lois a jugé pertinent de systématiser la possibilité pour la DGCCRF de transmettre au président du tribunal de commerce les informations qui peuvent être recueillies par ses agents aux fins d’exercice des compétences prévues au livre VI du code de commerce.
En premier lieu, ce n’est qu’une faculté. En second lieu, l’article 11 du code de procédure pénale dispose, certes, que la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, mais il ajoute « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement. » Nous pouvons donc en disposer autrement et il s’agit de transmettre des informations à une juridiction.
En dernier lieu, et surtout, il ne s’agit pas de transmettre au tribunal de commerce des informations sur les infractions commises et qui sont susceptibles de suite pénale ; il s’agit de transmettre les informations qui peuvent justifier la mise en œuvre des procédures prévues au livre VI du code de commerce qui concerne les difficultés des entreprises et leur prévention.
La rédaction paraît claire sur la finalité de cette transmission d’information. Je le répète, il ne s’agit pas de transmettre n’importe quelle information, il s’agit de transmettre seulement les informations relatives à la situation générale de l’entreprise et non celles qui portent sur les infractions qu’elle a commises. Les agents de la DGCCRF sont bien placés pour en avoir connaissance.
Si l’on considère par principe qu’il ne faut pas le faire, pourquoi le prévoir pour les seules entreprises de vente à distance ? Il faut être cohérent.
Enfin, si l’on restreint cette faculté au seul cas d’entreprises de vente à distance dans l’incapacité manifeste d’honorer leurs commandes, cela ne présente guère d’intérêt pour la prévention des difficultés des entreprises en général, prévention à laquelle nous sommes très attachés.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Avec cet amendement, nous touchons au secret de l’enquête.
M. Michel Teston s’exclame.
Si ! Nous touchons au secret de l’enquête – c’est la raison d’être de l'amendement – même si l’on peut, comme vous le faites, considérer que ce n’est qu’une faculté.
En cette matière sensible, je crois que M. Cornu a raison de vouloir clarifier le texte proposé qui, en l’occurrence, présente un risque et un danger pour les libertés publiques.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 10 quater est adopté.
(Non modifié)
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -17 -1. – Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.
« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. » –
Adopté.
L'amendement n° 177, présenté par MM. Fouché, J. Gautier, Lefèvre, Pierre et Houel, Mme Sittler, M. Beaumont, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 322-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la vente concerne un véhicule d’occasion, mis en circulation depuis au moins sept ans et n’ayant pas subi, durant les deux dernières années, de dommages importants ayant fait l’objet d’une procédure de véhicules gravement endommagés, le propriétaire est tenu, en sus, de remettre à l’acquéreur un rapport établi depuis moins de deux mois par un expert automobile et attestant que ledit véhicule satisfait les conditions de sécurité de circulation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du dispositif prévu à l’alinéa précédent et, en particulier, la nature et le périmètre des contrôles et investigations qui seront effectués par l’expert. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
(Non modifié)
L’article L. 215-1 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les agents mentionnés au I relevant de la catégorie A et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre dont ils dépendent, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations et documents peuvent être communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions. » –
Adopté.
(Non modifié)
À l’article L. 215-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 217-10 du code de la consommation, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 215-1 ». –
Adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
Au 1° de l’article L. 3262-7 du code du travail, après les mots : « Les mentions », sont insérés les mots : « ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621 -8 -2. – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 671-1.
« II. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux mentionnés à la phrase précédente est refusé aux agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l’article L. 206-1.
« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification…
le reste sans changement
3° L’article L. 654-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654 -22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l’article L. 621-8. » ;
4° L’article L. 654-23 est abrogé. –
Adopté.
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables les dispositions de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 114 rectifié bis est présenté par MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
L'amendement n° 129 est présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié bis.
Nous proposons de supprimer cet article, car nous sommes hostiles au recours aux habilitations par voie d’ordonnance, procédure qui, chacun le sait, court-circuite de fait le Parlement.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 129.
Cet article autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive Monnaie électronique. Or cette directive date du 16 septembre 2009 ; le Gouvernement avait donc tout le temps de procéder à sa transposition plus tôt.
Le Gouvernement est bien sûr défavorable à cet amendement, qui relève de l’affichage pur.
Vous le savez, de tels amendements ne servent à rien. Vous pouvez, si vous le voulez vraiment, empêcher le Gouvernement de recourir aux ordonnances. Il vous suffit de réformer l’article 38 de la Constitution. Ne vous gênez pas ! Faites-le !
Ces amendements, s’ils sont adoptés, n’auront aucun effet pratique. Il faudra revenir dessus. Ils n’ont donc pas d’intérêt, sauf peut-être celui de vous permettre de réaffirmer votre position.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 114 rectifié bis et 129.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, par voie d’ordonnance :
1° à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° à prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° à procéder à la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de sa publication.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de leur publication.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Compte tenu du dogmatisme ambiant, je retire cet amendement, monsieur le président. Il s’agit pourtant d’un amendement très important pour les consommateurs, puisqu’il vise à transposer la directive et à poursuivre la recodification du code de la consommation. Je serai donc obligé de déposer un amendement similaire à l’Assemblée nationale
La majorité sénatoriale vient à l’instant, et par principe, de refuser d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance. J’en prends acte, même s’il faut, pour que cette interdiction devienne effective, réformer la Constitution. C’est un amendement défavorable aux consommateurs de plus qui aura été voté ici.
L’amendement n° 125 est retiré.
Chapitre III
Création d’une action de groupe fondée sur l’adhésion volontaire
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées au titre de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à introduire une action de groupe dans les conditions définies à l'article L. 422-1 ainsi que les conditions de retrait de cette habilitation sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Action de groupe
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs subissent des préjudices matériels trouvant leur origine dans les manquements d'un même professionnel à ses obligations contractuelles, aux obligations qui sont les siennes en vue de la conclusion d'un contrat ou aux règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, toute association de défense des consommateurs habilitée à cet effet dans les conditions fixées à l'article L. 411-2 du présent code peut agir en justice en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l'égard de tous les consommateurs placés dans une situation identique ou similaire.
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles peuvent désigner l'une d'entre elles pour conduire, en leur nom, l'action résultant de la jonction des différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. L. 422-2. – Au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel pour tous les cas identiques ou similaires susceptibles de correspondre à un préjudice existant au moment de l'introduction de l'instance ou jusqu'à l'expiration du délai fixé au second alinéa de l'article L. 422-4.
« Art. L. 422-3. – Le juge détermine le groupe des plaignants à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, soit en désignant individuellement les intéressés lorsque tous sont connus, soit en définissant les critères de rattachement au groupe. À cette fin, il se fait communiquer par le professionnel toute information utile.
« Art. L. 422-4. – Dans sa décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge ordonne les mesures nécessaires pour informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe des plaignants de la procédure en cours. Ces mesures sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.
« Le juge fixe le délai pendant lequel les consommateurs intéressés peuvent se joindre à l'action et déposer une demande d'indemnisation.
« Art. L. 422-5. – À l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article L. 422-4, le juge établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel. Il évalue, pour chacun, le montant de sa créance ou définit les éléments permettant son évaluation et précise les conditions de versement de l'indemnisation.
« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« Le juge statue en dernier ressort lorsque l'action porte sur des dommages dont le montant individuel est inférieur à une somme fixée par décret.
« Art. L. 422-6. – Les recours formés contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5 ne peuvent porter que sur la détermination des victimes, le montant de leur créance, les éléments de son évaluation ou les modalités de la réparation décidée.
« Art. L. 422-7. – À l'expiration du délai ouvert pour former un recours contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n'ont pas fait l'objet de contestation.
« Art. L. 422-8. – L'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 peut agir, sauf opposition de leur part, au nom et pour le compte des plaignants ayant déposé une demande d'indemnisation, en cas de contestation ou de difficulté d'exécution, pour ce qui les concerne, de la décision mentionnée à l’article L. 422-5.
« Pour assurer le recouvrement des sommes dues par le professionnel aux consommateurs figurant sur la liste établie par le juge en application du premier alinéa de l'article L. 422-5, elle peut mandater des huissiers de justice à l'effet de diligenter des procédures d'exécution et saisir le juge aux fins de prononcé d'une astreinte.
« Art. L. 422-9. – La saisine du juge dans les conditions définies à l'article L. 422-1 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité sur des faits identiques ou similaires et reposant sur les mêmes manquements reprochés au professionnel.
« Art. L. 422-10. – Les décisions prononcées en application des articles L. 422-4 et L. 422-5 n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard du professionnel, des associations requérantes et des plaignants dont la demande d'indemnisation a été déclarée recevable par le juge.
« N'est pas recevable l'action de groupe visant les mêmes faits et les mêmes manquements reprochés au professionnel qu'une action de groupe précédemment engagée.
« La participation à une action de groupe s'effectue sans préjudice du droit d'agir selon les voies du droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui n'entrent pas dans son champ d'application.
« SECTION 2
« Médiation organisée dans le cadre d'une action de groupe
« Art. L. 422-11. – Seule l’association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.
« Art. L. 422-12. – Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter le professionnel et l'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 à se soumettre à une médiation conduite par un tiers qu'il désigne, afin de parvenir, sur les points non encore tranchés, à un accord sur la reconnaissance du préjudice causé aux consommateurs, sur la liste des consommateurs lésés ou les critères de rattachement au groupe des plaignants, ou sur les modalités de leur indemnisation.
« Art. L. 422-13. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie qu'il est conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d'y appartenir.
« Toutefois, les termes de l'accord ne sont pas opposables aux consommateurs qui n'y ont pas expressément consenti.
« L'homologation prononcée par le juge donne force exécutoire à l'accord négocié, qui constitue, pour les parties auxquelles il s'applique, un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« SECTION 3
« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 422-14. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du code de commerce.
« Art. L. 422-15. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants font l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-3 ou L. 462-5 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer jusqu'à, selon le cas, la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence ou le moment où sa décision devient définitive. »
II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation. »
Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que les droits des consommateurs doivent être garantis, notamment le plus important d’entre eux, le droit à réparation en cas de préjudice causé par le comportement fautif d’un professionnel.
S’il est nécessaire de développer ou de mettre en place des mécanismes complémentaires de règlement judiciaire ou extrajudiciaire des litiges de consommation, mes collègues de la commission de l’économie et moi attachons une importance particulière au développement de procédures de médiation de qualité. Nous considérons qu’il convient de privilégier cette voie, notamment dans le cadre de la transposition de la directive communautaire sur la médiation en matière civile et commerciale.
La médiation est un bon dispositif de traitement extrajudiciaire des litiges de masse de consommation. Les litiges les plus courants, dans les domaines de la banque, des voyages à forfait, de la téléphonie, de la fourniture d’accès à internet, des abonnements au câble se caractérisent par une plus grande homogénéité des situations qui légitiment un traitement collectif.
Ainsi, les intérêts individuels des consommateurs peuvent être pris en charge collectivement par le médiateur, qui définit une réponse commune lorsque ceux-ci sont victimes de pratiques illicites ou abusives du fait d’un même professionnel.
Les actions judiciaires collectives, les actions de groupe visent le même but face à une entreprise qui a refusé de traiter le litige par la médiation. Cependant, il est nécessaire d’encadrer ce type d’action afin de prévenir les dérives constatées outre-Atlantique et de ne pas bouleverser les règles processuelles existantes, ni les grands principes généraux de notre droit. Il ne faut pas faire peser sur l’ensemble des entreprises françaises une inquiétude juridique qui serait mal comprise ou mal définie et qui risquerait de les fragiliser en période de crise.
En conséquence, nous estimons qu’il convient de privilégier et de renforcer les procédures de médiation plutôt que de s’engager dans la procédure d’action de groupe.
Monsieur Cornu, tout le monde est favorable à la médiation ; nous l’avons d’ailleurs intégrée dans notre texte. Elle fait partie de la procédure et peut donc être demandée par le juge.
Cependant, la médiation repose sur une base volontaire et n’impose aucune obligation de résultat. Dans un grand nombre de cas, elle n’aboutit pas. Il en est souvent ainsi, par exemple, de la médiation des banques. La médiation se révèle donc insuffisante pour régler un certain nombre de petits conflits de consommateurs.
Je remercie Mme la rapporteure pour avis d’avoir introduit dans le projet les propositions que Nicole Bricq et moi-même avons présentées, après un long travail préparatoire. Nous prêchions dans le désert depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il semble que nous arrivions enfin en terre de Canaan : l’espoir est devant nous !
L’article 12 vient, à mon sens, combler une lacune du projet initial. Il était pour le moins étonnant que ce texte, qui est censé renforcer la protection des consommateurs dans les secteurs de la vie courante – télécommunications, énergie, téléphonie – fasse totalement l’impasse sur les règlements des litiges de consommation résultant de la mauvaise exécution des obligations d’un professionnel.
Ce constat est d’autant plus surprenant qu’en 2008 M. Lefebvre, alors député, avait proposé de combler cette lacune dans un amendement au projet de loi de modernisation de l’économie. M. le secrétaire d’État nous fera connaître son sentiment tout à l’heure, mais je crois savoir qu’il est maintenant peu favorable à cette approche.
Les arguments qui nous sont opposés sont en fait dirigés vers la class action en vigueur aux États-Unis. Mais c’est se tromper de cible, puisque nous avons précisément voulu développer un système d’action de groupe spécifique, adapté au droit français, en tenant compte des enseignements, des abus et des dérives du système américain.
Par conséquent, les arguments selon lesquels le système serait coûteux, permettrait aux avocats de se faire grassement payer au détriment des consommateurs – c’est ce qui se passe aux États-Unis –, n’aboutirait que dans un nombre réduit de cas et remettrait en cause la compétitivité des entreprises sont, à mon avis, infondés. Ils s’appliquent peut-être aux class actions à l’américaine, mais certainement pas au dispositif que nous proposons.
Au fond, vous reprenez simplement l’argumentaire primaire que le MEDEF nous sert depuis un certain nombre d’années. Et nous lui répondons systématiquement que ces procédures seront de toute manière tôt ou tard introduites dans notre droit. Il vaut donc mieux que la France prenne les devants et se dote de sa propre législation en la matière. Nous aurons ainsi une base de négociation lorsque Bruxelles exigera une harmonisation européenne ; l’expérience montre en effet qu’il est préférable d’avoir sa propre législation pour pouvoir discuter.
Nous proposons un dispositif simple. D’abord, comme je l’ai indiqué, le juge pourra nommer le médiateur et qualifier le délit en début de procédure afin d’éviter les abus. Ensuite, et conformément aux règles françaises, l’avocat sera rémunéré non pas au pourcentage mais par des honoraires, lesquels sont en général fixés par le barreau. Enfin, le principe de l’opt in a été retenu ; ceux qui feront partie du groupe devront en avoir clairement manifesté la volonté.
Je pense donc que notre système répond à un vrai problème et permet de régler les difficultés liées aux petites infractions à la consommation.
L'amendement n° 157, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. Hérisson et César, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Cornu.
Cet amendement vise à supprimer l’article 12.
La situation économique internationale n’est guère brillante ; M. Yung, qui représente les Français de l’étranger et qui voyage sans doute beaucoup à ce titre, ne saurait l’ignorer.
J’ai bien compris que le dispositif envisagé n’était pas totalement aligné sur les class actions à l’américaine. Il n’empêche qu’il crée tout de même des incertitudes juridiques pour un certain nombre d’entreprises françaises. Cela ne me paraît pas très pertinent dans le contexte actuel…
En outre, vous savez aussi bien que moi qu’il s’agit de procédures longues et coûteuses. Elles présentent peut-être un intérêt pour certains professionnels du droit, mais nous sommes là pour défendre les droits des consommateurs. Or j’ai le sentiment, partagé par nombre de nos collègues, que le dispositif proposé est surtout au service des avocats !
M. le président de la commission de l’économie s’exclame.
Nous savons bien ce que ce type de système donne dans d’autres pays ! Je souhaite donc la suppression de l’article 12.
Le présent amendement vise à supprimer l’introduction en droit français d’une procédure d’action de groupe. Il assume, ce faisant, la responsabilité de laisser subsister la principale lacune du droit français en matière de protection du consommateur.
Les arguments présentés à l’appui d’une telle position ne me paraissent pas fondés.
D’abord, l’argument du coût économique, uniquement calculé à partir de l’exemple américain, est spécieux. Je le signale aux intéressés, l’action de groupe proposée porte seulement sur des préjudices matériels d’une ampleur beaucoup plus limitée que les préjudices corporels. En outre, la procédure repose sur les principes généraux du droit de la responsabilité français, qui n’a rien de commun avec le droit de la responsabilité américain.
La comparaison systématique avec la class action américaine n’est pas seulement spécieuse ; elle est aussi dangereuse. Elle vise à rendre impossible l’émergence d’un modèle européen de l’action de groupe qui, loin des excès constatés, allie la mesure et la justice.
Ensuite, l’argument de la durée de la procédure et de son faible rapport pour les victimes est, lui aussi, assez surprenant. Outre qu’il entre en contradiction avec l’argument précédent sur le coût insupportable de l’action de groupe, il montre que les auteurs de l’amendement ne se sont pas penchés sur la procédure proposée par nos deux commissions. La dissociation en deux phases, conçue sur le modèle des actions civiles en responsabilité, garantit que la procédure sera au moins aussi efficace qu’une action individuelle. En réunissant toutes les victimes qui le souhaitent, elle évitera la multiplication des litiges.
Enfin, l’argument selon lequel il conviendrait de privilégier la médiation oppose artificiellement médiation et action de groupe, alors que les deux sont complémentaires.
Gardons-nous de toute naïveté : il faut un aiguillon à la médiation. À défaut, le professionnel peut préférer parier sur la résignation du consommateur, privé de tout moyen d’agir.
L’action de groupe est justement ce qui rend la médiation incontournable. D’ailleurs, le développement de la médiation en constituera à coup sûr le principal succès.
J’ajoute que la procédure proposée intègre explicitement la médiation à son déroulement, en autorisant le professionnel dont la faute a été reconnue à engager une médiation avec les victimes.
Pour l’ensemble de ces raisons, et au nom du progrès que constitue pour la protection des consommateurs la création d’une action de groupe, on ne peut qu’être défavorable à un tel amendement. Nous appelons ses auteurs, afin d’être rassurés, à mieux prendre en compte toutes les garanties qui sont prévues dans la procédure proposée.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
J’ai écouté avec attention le débat qui vient d’avoir lieu. Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises, y compris en commission.
M. Yung, qui défend depuis très longtemps le principe des actions de groupe à la française, m’a demandé de préciser ma position, en rappelant à juste titre que j’avais été l’un des promoteurs de cette idée en 2008. Je considérais en effet que notre droit ne prévoyait aucun dispositif de protection des consommateurs permettant de faire cesser rapidement un préjudice et de vite obtenir réparation.
Je tiens donc à vous rassurer, monsieur le sénateur. Tout comme, j’imagine, chacun d’entre vous, j’ai essayé de prendre en compte la réalité de la situation économique, en intégrant dans ma réflexion la crise mondiale qui touche notre pays.
J’ai expliqué dans mon livre Le mieux est l’ami du bien pourquoi j’avais changé d’avis sur la question de l’action de groupe, en esquissant un certain nombre de pistes de réflexion, qui ne se retrouvent pas nécessairement d’ailleurs dans le dispositif que je propose aujourd’hui dans le texte qui est examiné par le Sénat.
J’ai essayé de me placer, comme je l’ai fait pour l’ensemble du projet de loi, du point de vue du consommateur. Nous pouvons avoir des désaccords, mais je n’ai aucun doute sur la sincérité de l’action de M. Yung, pas plus que sur celle de M. Cornu, en faveur du droit des consommateurs. M. Yung et moi nous sommes suffisamment rencontrés, notamment lors de discussions avec des associations de consommateurs, pour respecter nos engagements respectifs, au-delà des divergences qui nous séparent.
Pour ma part, et je le dis sous le contrôle de M. Cornu, qui a bien compris, me semble-t-il, le sens de ma démarche, j’ai essayé de proposer un dispositif qui soit à la fois le plus rapide possible – aujourd'hui, l’important, pour les consommateurs, c’est la rapidité – et le plus protecteur possible, en permettant la meilleure indemnisation qui soit.
Voilà quelques mois, nous avons dressé à Bercy un bilan de la médiation, qui se développe progressivement dans notre pays. Nous avons entendu les points de vue d’un certain nombre d’acteurs. Le système de la médiation permet le plus souvent d’apporter une solution aux consommateurs ayant subi un préjudice – ils sont de plus en plus nombreux –, dans un délai allant de trois mois à six mois.
Par comparaison, avec les class actions à l’américaine, même si j’ai bien compris que ce n’était pas votre modèle de référence, les procédures durent entre six et dix ans. Imaginez ce que cela représente pour les victimes de préjudice ! Vous en conviendrez, il est tout de même préférable de trouver une solution dans les trois ou six mois…
Je voudrais également revenir sur un autre argument que vous avez avancé, monsieur Yung, car il m’interpelle ; j’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion d’y réfléchir. Selon vous, puisque l’Union européenne envisage d’instituer un dispositif d’action de groupe, il serait peut-être utile que la France se dote d’abord de sa propre législation en la matière, quitte à inspirer ensuite nos voisins pour construire le droit protecteur que nous appelons tous de nos vœux.
Mais l’Union européenne, qui travaille beaucoup sur le sujet, est précisément en train de se rapprocher du modèle que nous construisons actuellement. Les intervenants européens qui se sont exprimés lors du colloque que j’ai organisé sur la médiation nous l’ont confirmé. Voilà qui devrait vous faire plaisir !
Outre la médiation, que nous devons généraliser, j’attire l’attention du Sénat sur un certain nombre de dispositions que nous avons examinées un peu rapidement, mais qui visent à répondre aux interrogations soulevées par M. Yung. Je pense notamment à la mesure sur les clauses abusives, que j’ai intégrée dans ce projet ; peut-être avez-vous eu, comme moi, l’occasion d’en discuter avec les associations concernées, notamment UFC-Que choisir, monsieur Yung. Je rappelle d’ailleurs que notre proposition a pu poser des problèmes, par exemple à la Chancellerie, qui s’est demandée s’il ne s’agissait pas d’une manière déguisée d’introduire une forme d’action collective dans notre droit. Le dispositif, dont nous avons longuement débattu en commission de l’économie, permet de faire tomber automatiquement et systématiquement toutes les clauses déclarées abusives lors d’un procès, et ce pour l’ensemble des consommateurs concernés par le même problème ! Avouez que c’est assez énergique et efficace.
Par ailleurs, nous renforçons les pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, avec notamment – nous en avons débattu tout à l’heure – l’introduction de l’injonction et de la sanction administrative.
Vous le voyez, le système que nous voulons instituer permet de faire rapidement cesser un préjudice et d’obtenir réparation et, mieux encore, par un effet domino, de faire disparaître la totalité des clauses abusives qui pénalisent certains consommateurs, généralement assez nombreux. Voilà qui répond parfaitement, je crois, aux objectifs que vous avez fixés.
Mme la rapporteure pour avis a évoqué l’exemple américain. J’aimerais, pour ma part, faire référence à l’Italie, qui dispose de class actions privées depuis le 1er janvier 2010.
Depuis cette date, une seule action a été enclenchée. Elle a été déclarée recevable et est en attente de jugement ; cela fait maintenant deux ans. Les associations de consommateurs parlent d’une « arme émoussée » dont elles hésitent à se saisir du fait de la lourdeur du dispositif et du coût de l’action légale, qui pèse sur le plaignant.
Gérard Cornu connaît bien la situation de l’Allemagne, que nous avons évoquée ensemble. Il n’y a pas d’action collective proprement dite. Il existe dans ce pays une procédure modèle en faveur de l’investissement financier, du recours en cas de bénéfices indument acquis et des actions personnelles en rétablissement des droits. La procédure modèle, qui s’apparente à l’action de groupe, a été mise en place en 2005. Depuis cette date, vingt-cinq procédures ont été lancées. Seules deux d’entre elles ont abouti : une contre Chrysler en 2007 et une autre en 2009. Le recours en cas de bénéfices indument acquis est, lui, très peu utilisé.
Je pourrais multiplier les exemples. Le gain individuel moyen de ces actions serait entre quelques centimes et un millier d’euros, mais les dégâts sur l’économie sont considérables.
La médiation permet un niveau de réparation souvent plus favorable pour les plaignants, d’autant qu’elle est gratuite pour eux.
Tels sont les raisons qui m’amènent à soutenir activement l’amendement n° 157, défendu par Gérard Cornu. L’actuel projet de loi permet de répondre au souci qui a été évoqué, sans pour autant mettre en place l’action de groupe, qui n’est pas sans dégâts sur le plan économique.
Monsieur Cornu, il n’est pas très élégant de dire que nous introduisons en droit français l’action collective pour le plus grand profit des avocats : vous savez très bien que telle n’est absolument pas notre approche.
En l’occurrence, les avocats seront ceux des associations de défense des consommateurs. Ils ne seront donc pas plus d’un ou deux et le système ne s’apparentera pas au modèle américain que vous avez en tête.
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez dit qu’en Italie les associations parleraient d’une « arme émoussée ». Laissez à la procédure le temps de faire ses preuves !
En tout état de cause, plus d’une dizaine de pays de l’Union européenne ont introduit, sous des formes diverses, l’action de groupe. Je pense aux Pays-Bas, au Royaume-Unis et à l’Allemagne dans le domaine financier. Ce ne sont pas des pays qui ont l’habitude de pénaliser leurs entreprises, que je sache ! S’ils ont adopté une telle solution, c’était pour défendre leurs consommateurs, mais aussi pour régler un certain nombre de problèmes pour lesquels il n’existait pas d’autres solutions. Ce fut le cas, notamment, aux Pays-Bas par rapport à l’industrie pétrolière.
Je comprends vos arguments, monsieur le secrétaire d’État, mais ils ne remettent pas en cause la validité de la procédure que nous voulons introduire.
Je ne voterai pas pour l’amendement n° 157, présenté par mon collègue Gérard Cornu.
Je suis favorable à l’action de groupe depuis plusieurs années. C’était également le cas, monsieur le secrétaire d’État, de votre prédécesseur Luc Chatel, mais son opinion semble avoir évolué.
Certes, je crois au caractère préventif de la procédure de médiation qui est mise en place. Cependant, qu’est-ce qui nous empêche de voter l’action de groupe ? La possibilité de lancer cette procédure jouera comme une menace, ce qui contribuera au bon fonctionnement des procédures de médiation.
Si les actions de groupe étaient possibles, nous n’aurions pas eu besoin de voter bon nombre des dispositions que contient ce texte. Les entreprises considéreraient beaucoup plus les consommateurs s’ils pouvaient se regrouper.
Pour finir, je me félicite que le Sénat rende aujourd’hui indirectement hommage au travail de notre ancien collègue Laurent Béteille, qui avait remis un très bon rapport sur le sujet.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 68, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 422-1. - Lorsque plusieurs personnes ont subi des préjudices du fait d’un même professionnel, en violation du droit de la consommation, de la concurrence, du droit financier, du droit boursier, du droit de la santé, ou du droit de d’environnement, toute association…
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Je serai brève, comme je me suis efforcée de l’être tout au long de l’après-midi, pour donner droit à la demande du président de la commission de l’économie et permettre aux élus qui ne sont pas parisiens de rejoindre rapidement leur foyer, à quelques jours des fêtes de fin d’année.
Sur le fond, le groupe CRC approuve l’action de groupe. Ainsi que l’a souligné Mme Procaccia, elle peut avoir une vertu préventive en incitant les différents acteurs à prendre plus de précautions et à veiller à ne pas être hors la loi.
L’action de groupe est demandée par les consommateurs et promise par les gouvernants depuis de longues années.
En 2008, le groupe CRC avait déposé une proposition visant à instaurer une action de groupe, proposition qui était beaucoup plus large que le dispositif qui nous est présenté aujourd’hui. À la suite des nombreux débats qui ont eu lieu sur cette question, grâce aux amendements que la gauche a souvent déposés, et après avoir lu attentivement le rapport d’information de nos collègues Yung et Béteille, nous avons quelque peu modifié nos positions.
Ainsi, nous trouvons judicieuse la recommandation n° 6 de la mission d’information, qui prévoit de « donner aux seules associations de défense des consommateurs ou des investisseurs auxquelles aura été délivré un agrément renforcé, la compétence pour introduire une action de groupe et la conduire jusqu’à son terme ».
Par ailleurs, nous approuvons le principe d’une adhésion volontaire au groupe, le opt in, même si je préférerais qu’un terme français existe pour la désigner. §
Cependant, deux points auxquels nous sommes fermement attachés ne sont pas satisfaits par le projet de loi, à savoir le périmètre de l’action de groupe et la nature du préjudice.
Comme le souligne le rapport d’information, il n’existe pas de consensus sur le périmètre devant être donné à l’action de groupe. Les députés socialistes ont défendu, lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, un amendement aux termes duquel l’action de groupe aurait pu être engagée « à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environnement ou de concurrence ». Cet amendement a été soutenu par le groupe de la gauche démocrate et républicaine de l’Assemblée nationale.
L’amendement n° 68 vise à élargir l’action de groupe aux litiges concernant, outre la consommation et la concurrence, le droit financier et boursier, la santé et l’environnement.
Ainsi que le note le rapport d’information, le syndicat de la magistrature, l’Association nationale des juges d’instance, le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers défendent l’application de l’action de groupe à tous les champs de la responsabilité civile. Le professeur Serge Guinchard est également favorable à cette position.
Comme vous le savez, les associations de consommateurs – l’UFC-Que choisir, la CGT-INDECOSA ou la Confédération syndicale des familles – se sont prononcées pour une interprétation extensive du champ de la consommation qui puisse, notamment, recouvrir la santé et l’environnement, voire certains services publics. Je pense aux récents problèmes liés à des implants mammaires défectueux.
En ce qui concerne la limitation au préjudice matériel, plusieurs intervenants ont marqué leur désaccord avec cette position lors des auditions effectuées dans le cadre de la mission d’information. Les représentants de l’Association nationale des juges d’instance ont considéré que limiter l’accès à l’action de groupe en fonction de la nature du préjudice subi créerait des inégalités injustifiées. Les représentants du syndicat de la magistrature et ceux des avocats ont, pour leur part, fait valoir que l’évaluation individuelle du préjudice pourrait intervenir dans la seconde phase de la procédure.
Enfin, Mme le professeur Véronique Magnier a, quant à elle, observé que, le cas échéant, pourrait être laissé à l’appréciation du juge le soin de déterminer si le caractère très personnel ou non des préjudices corporels allégués interdit ou pas la conduite de l’action de groupe. Nous trouvons cette remarque fort judicieuse.
Parce que nous considérons que toutes les garanties et tous les filtres ont été prévus pour ne pas mettre en danger les personnes victimes, mais également parce que nous ne voulons pas engendrer de recours dilatoires contre les entreprises, surtout contre les plus petites d’entre elles, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui vise à élargir le champ d’application de l’action de groupe.
L’action de groupe est une innovation procédurale majeure. Son champ d’application est volontairement limité aux préjudices dont l’évaluation ne pose pas de difficultés. Tel n’est pas le cas des préjudices corporels nécessairement individuels. Il convient donc de limiter le champ d’application de l’action de groupe et d’attendre quelques années avant de réfléchir à son éventuelle extension progressive à d’autres matières.
La commission demande le retrait de cet amendement au bénéfice des amendements suivants, qui prévoient une clause de revoyure à trois ans pour évaluer l’action de groupe et réfléchir à l’extension de son champ d’application.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
Je ne voterai pas l’amendement n° 68.
Je souhaite également clarifier les choses au sujet du vote de l’amendement n° 157. Compte tenu de l’heure tardive, je n’ai pas demandé de scrutin public, mais je ne voudrais pas laisser croire que le groupe UMP est partagé au sujet de l’action de groupe.
Le groupe UMP, à l’unanimité moins une personne, à savoir Mme Procaccia, souhaitait voter contre l’action de groupe.
Chacun, au sein du groupe UMP, est libre de voter en son âme et conscience.
Par ailleurs, Jean-Jacques Hyest et François Pillet, avocats, ne voulaient pas prendre part au vote.
Je comprends les arguments qui ont été développés par Mme Didier. Mais je pense que, dans un premier temps, il vaut mieux réserver les actions de groupe aux litiges liés à la consommation ! Les litiges médicaux sont traités par différents organismes d’indemnisation. Le service public, sauf s’il est commercial, relève des tribunaux administratifs. Quant à l’environnement, il fait l’objet de litiges de masse. Nous proposerons dans quelques instants d’instaurer une clause de revoyure, qui répondra à vos préoccupations, ma chère collègue.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 69, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l’article 12 afin d’étudier l’opportunité d’étendre le périmètre du champ d’application de l’action de groupe.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Je précise que j’ai voté l’article 12, même si l’amendement n° 68 visant à élargir l’action de groupe a été rejeté. C’est d'ailleurs en prévision de cette hypothèse que nous avons déposé cet amendement de repli.
Il reprend une proposition du rapport d’information sur l’action de groupe de MM. Yung et Béteille, qui disaient vouloir « s’inscrire dans une démarche expérimentale ».
Ainsi, le rapport précise : « Même si son champ est restreint, l’introduction d’une action de groupe en droit français constituera une innovation dont les conséquences seront importantes sur la façon dont les justiciables parviennent à faire respecter leurs droits et les entreprises à défendre leurs intérêts. Seul l’usage qui en sera fait pourra confirmer ou infirmer la justesse du champ d’application retenu. »
C’est une proposition que nous défendons depuis longtemps et nous avons voulu rester fidèles à cette démarche.
Il est également précisé dans ce rapport : « Aussi, dans un souci de pragmatisme, le groupe de travail recommande de conférer un caractère expérimental au dispositif législatif qui mettra en place l’action de groupe […]. »
Il est vrai que nous faisons, dans notre amendement, une interprétation large de cette recommandation. La clause de revoyure est envisagée comme devant aboutir soit à l’élargissement du champ d’application de l’action de groupe, soit à la simple reconduction du dispositif prévu à l’article 12. Il ne s’agit évidemment pas de revenir en arrière et de supprimer cette nouvelle procédure.
L'amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat, Vaugrenard, Teston et Labbé, Mme Rossignol, MM. Antiste et Repentin, Mmes Bourzai et Nicoux, MM. S. Larcher, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif d’action de groupe prévu à l’article 12 de la présente loi ainsi que la pertinence de son champ d'application.
La parole est à M. Richard Yung.
Je donne un avis favorable sur l’amendement n° 121 rectifié et ferai de même sur l’amendement n°69 si Mme Didier veut bien le rectifier de manière qu’il devienne identique à celui de M. Yung.
Madame Didier, suivez-vous la suggestion de Mme la rapporteure pour avis ?
Pour montrer notre bonne volonté, nous nous rallions à la rédaction proposée par M. Yung et rectifions notre amendement.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 69 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 121 rectifié.
Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
Je mets aux voix les amendements identiques n° 69 rectifié et 121 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Je souligne que, quels que soient les a priori de M. Gérard Cornu et toutes les petites attaques auxquelles il s’est livré, nous avons fait preuve de beaucoup d’ouverture puisque au moins seize amendements du groupe UMP ont été acceptés par la commission.
Nous sommes ainsi très favorables à ce nouvel article 3 ter qui contraint tout opérateur de services à informer par lettre nominative ses abonnés des modalités de résiliation de leur contrat lorsque celui-ci contient une clause de reconduction tacite. Il convient en effet que cette information soit claire et personnalisée afin que le consommateur en prenne bien connaissance.
Nous souhaitons simplement pour des questions de praticité et de respect de l’environnement que cette information puisse se faire également par courrier électronique, et de la même façon que la lettre doit être nominative, il importe que ce courriel soit bien dédié à l’abonné.
Nous avions cru, monsieur le secrétaire d’État, que Mme Procaccia avait rectifié son amendement en ce sens hier soir, mais tel n’était pas le cas. Aussi, nous proposons au Sénat de procéder maintenant à cette rectification de l’article 3 ter.
La commission demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 3 ter.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, « avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement ».
Quel est l’avis du Gouvernement sur la demande de seconde délibération ?
Il l’accepte avec plaisir !
Cet amendement vise en effet à réparer un oubli, et je remercie la commission de l’économie d’avoir l’élégance de le faire pour Mme Procaccia. J’avais d'ailleurs moi-même envie de demander une seconde délibération, mais il y avait tellement de dispositions sur lesquelles je voulais revenir que j’y ai renoncé ! §Mon cabinet avait dressé une liste, mais je me suis ravisé en me disant que la discussion se poursuivrait et qu’elle nous permettrait, sur un certain nombre de points, d’apporter les correctifs nécessaires.
Je reviendrai tout à l'heure, sans doute comme vous-même, monsieur le président de la commission, sur l’appréciation que je porte quant au débat qui va bientôt s’achever, mais vous aurez compris que je vous ai donné, sous le couvert de l’humour, un aperçu de cette appréciation.
Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, étant entendu qu’aucune explication de vote n’est admise.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Le renvoi à la commission pour une seconde délibération est ordonné.
La commission est-elle prête à rapporter ?
Nous allons donc procéder immédiatement à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :
« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Le Sénat a précédemment adopté l’article 3 ter dans cette rédaction :
Au premier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation, après les mots : « par écrit », sont insérés les mots : «, par lettre nominative ».
L'amendement n° A-1, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
par lettre nominative
insérer les mots :
ou courrier électronique dédiés
La parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le secrétaire d'État, je crois avoir compris que le Gouvernement était favorable à cet amendement…
L'amendement est adopté.
L'article 3 ter est adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. le président de la commission.
Je pense que, dans l’ensemble, nos discussions se sont déroulées dans un climat relativement constructif, même si notre collègue Gérard Cornu, égal à lui-même, ne nous a pas épargné ses petites piques ! Le côtoyant en commission depuis plus de dix ans, elles ne me choquent plus, et nous n’hésitons pas à lui appliquer quelques mesures de représailles quand c’est nécessaire. §
Je dois le dire, je souhaite que l’ambiance qui règne dans la commission de l’économie perdure. Vous avez pu vous-même apprécier, monsieur le secrétaire d’État, durant votre longue audition, tout au long de l’examen des deux cent et quelques amendements déposés, l’esprit qui présidait à nos discussions.
Je tiens à remercier les deux rapporteurs pour le travail considérable qu’ils ont accompli. C’était, pour Alain Fauconnier comme pour Nicole Bonnefoy, un baptême du feu, presque un bizutage ! Ce texte, auquel se sont ajoutés un grand nombre d’articles issus de l’Assemblée nationale, n’était pas un « cadeau » et, si votre projet de loi, monsieur le secrétaire d’État, était au départ bien plus court, il a fait des petits en route !
En tout cas, je les remercie tous deux de s’être penchés sur ce sujet, avec l’appui logistique et tout à fait pertinent des administrateurs tant de la commission des lois que de la commission de l’économie.
Je remercie bien sûr tous mes collègues qui ont été présents ces derniers jours et ces dernières nuits de l’intérêt qu’ils ont manifesté pour la défense des consommateurs.
Merci, enfin, monsieur le secrétaire d’État, de votre attitude durant tout ce débat.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, peut-être avons-nous travaillé un peu vite, mais le texte était touffu et nous avons eu peu de temps pour l’examiner.
Une partie des sujets étaient nouveaux pour moi puisque je succédais à mon ancienne collègue Odette Terrade. Il était également difficile pour un groupe restreint de travailler sur tous les aspects du texte, mais je dois reconnaître que cela s’est fait dans un bon esprit.
Je dois dire également – c’est une réponse à notre collègue Gérard Cornu – que c’est la première fois depuis longtemps que je vois autant d’amendements de notre groupe être acceptés. Je vous assure que c’est agréable ! Mais c’est aussi la première fois que je vois autant d’amendements de l’opposition acceptés par la majorité. Je me félicite d’ailleurs de l’attitude extrêmement ouverte – c’est à méditer ! – qu’ont eue les rapporteurs envers l’opposition. J’ai entendu plusieurs orateurs se plaindre d’avoir été maltraités : honnêtement, ces critiques me paraissent tout à fait excessives.
Je me félicite de l’adoption d’un certain nombre de nos amendements concernant, notamment, l’interdiction des coupures d’énergie pendant la trêve hivernale, la création d’une commission pluraliste pour fixer les tarifs réglementés du gaz, le rééquilibrage des relations entre les bailleurs et les locataires ; ils sont nombreux et je ne les citerai pas tous.
Je regrette évidemment que n’ait pas été adopté notre amendement sur l’interdiction d’expulsion des personnes prioritaires au regard du DALO, qui me semblait pourtant relever de l’évidence. Je déplore également qu’ait été rejetée notre proposition de réécriture à propos de l’encadrement des loyers, mais je sais que nous sommes les seuls à défendre cette position.
En tout cas, nous avons bien travaillé. Il était grand temps d’inscrire le mot « fin » sur ce travail !
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je salue le travail des rapporteurs. Le texte du Gouvernement était bon. Il visait à des améliorations de la protection du consommateur plutôt judicieuses et très pragmatiques, cela a été dit plusieurs fois, mais il manquait parfois un peu d’audace. L’Assemblée nationale a utilement comblé certaines lacunes.
En revanche, le Sénat a volontiers fait de la surenchère, emmené par une majorité déjà en campagne, qui s’est distinguée par des positions parfois peu rationnelles, surprotectrices du consommateur et inutilement contraignantes pour les acteurs économiques.
Je pense en particulier au logement. Certains bailleurs peu scrupuleux ont certes recours à des pratiques abusives. Mais si l’on répond à cela en imposant à tous les bailleurs un arsenal réglementaire trop contraignant, on les décourage tout simplement de mettre leur bien en location et on assèche encore davantage l’offre locative, déjà restreinte dans de nombreuses zones. J’ai regretté, à ce titre, l’adoption de plusieurs amendements qui me paraissent relever de l’affichage.
C’est le cas aussi de la progressivité des tarifs de l’électricité à laquelle je reste totalement opposé. On ne va évidemment pas refaire le débat sur la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, mais nous devons avoir conscience que l’électricité est particulièrement peu chère en France pour le consommateur final. Les tarifs sont inférieurs de 40 % à ceux qui sont pratiqués en Allemagne. Les tarifs réglementés sont déjà tellement bas qu’une concurrence sur le marché des particuliers ne peut pas s’exercer !
Avec des prix pour l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique déjà inférieurs au coût réel de la production d’électricité et l’existence de tarifs sociaux pour les ménages les moins aisés, la progressivité des tarifs est, en termes financiers, j’y insiste, une mauvaise réponse au problème des personnes en difficulté. En effet, on sait très bien qu’il n’y a pas obligatoirement de relation entre le revenu du ménage et sa consommation d’énergie. Par exemple, quid des familles nombreuses aux revenus limités qui sont contraintes à une plus grande consommation de gaz et d’électricité ?
J’ai donc relevé beaucoup de fausses bonnes idées parmi les quelques réelles avancées que je concède aux rapporteurs et à mes collègues, tous groupes confondus.
Au titre des avancées, je pense en particulier aux amendements de l’UCR sur l’assurance qui ont été adoptés grâce au soutien de la majorité sénatoriale.
La véritable avancée en matière de protection du consommateur, et qui fait au fond l’unanimité dans notre assemblée, concernait le risque de surendettement.
L’amendement du groupe de l’Union centriste et républicaine sur ce sujet a fait l’objet de toutes les attentions afin qu’il respecte le cadre recommandé par la CNIL. Il n’y a pas d’argument satisfaisant contre notre proposition, ni de la part du Gouvernement ni de celle de la majorité. Je regrette donc que, à l’exception des membres du groupe du RDSE, la grande majorité des élus des groupes UMP, CRC et socialiste-EELV aient une nouvelle fois repoussé cette avancée que nous proposions en suggérant la création d’une énième commission de travail. On sait ce que deviennent généralement les conclusions de ces commissions de travail…
Il fallait, à notre sens, faire bouger les lignes, d’autant que Mme Lagarde, voilà un an, s’était engagée à faire évoluer cette législation, qui aurait pu éviter à des familles dans la difficulté de se retrouver dans des situations financières insoutenables.
Pour ces différentes raisons, le groupe Union centriste et républicaine s’abstiendra sur ce texte.
Je dirai à mon tour que nous sommes satisfaits du déroulement des débats.
Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, nous pensions que le texte était imparfait et nous avons, d’une certaine façon, su lui donner, sinon de la cohérence, au moins un peu plus de profondeur.
Vous l’aurez bien compris, le groupe socialiste et moi-même sommes particulièrement satisfaits des avancées qui ont été introduites ici, notamment en matière de logement.
Sur de nombreux points, parmi lesquels je citerai seulement la prévention des expulsions ainsi que les relations entre le propriétaire et le locataire, nous avons marqué toute l’attention que nous portons au problème des dépenses contraintes, notamment en matière de loyers.
Nous sommes aussi particulièrement satisfaits de ce que nous avons pu faire en matière de téléphonie.
En ce qui concerne les actions de groupe, je note une réelle avancée et je me félicite que la proposition de loi de M. Yung se retrouve dans ce texte sur la consommation et la protection des consommateurs.
J’ai entendu les regrets de notre collègue Daniel Dubois sur la question du surendettement, mais je pense que la solution proposée par notre rapporteur est celle que dicte la sagesse.
Nous sommes, nous aussi, au sein de notre groupe, partagés sur la question de savoir s’il est nécessaire ou non de mettre en place un fichier positif. Comme bien d’autres, je suis convaincu, pour avoir connu de près ce type de situation, qu’il faut avancer. Mais il faut le faire d’une façon plus consensuelle, et surtout pas au détour d’un projet de loi voté la veille de Noël, lors d’un débat auquel tout le monde n’a pas pu participer.
Ce projet de loi tel qu’il nous a été soumis exigeait un certain travail et nous pensons que nous l’avons amélioré. Il demeure insatisfaisant sur certains points, mais nous le voterons eu égard aux avancées que nos travaux ont rendues possibles.
La protection des consommateurs doit, à nos yeux, rester un sujet de consensus pragmatique, ce qui suppose de la maintenir à l’écart des querelles partisanes.
Le texte d’équilibre issu des travaux de l’Assemblée nationale pouvait trouver un large consensus au Sénat, sous réserve de quelques améliorations et ajouts.
Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, mes collègues du groupe UMP et moi-même déplorons l’introduction dans le texte d’un certain nombre d’amendements à connotation politique. Ces mesures visent un effet d’annonce bien compréhensible, en raison de la proximité des échéances électorales. Il reste que le large consensus trouvé à l’Assemblée nationale, grâce à l’attitude constructive des uns et des autres, n’a pu avoir lieu dans notre assemblée. C’est dommage, surtout pour le consommateur.
Quelles sont ces dispositions, introduites dans le texte du Sénat, auxquelles nous sommes opposés ?
Il s’agit de l’encadrement renforcé des loyers, de l’encadrement des tarifs du gaz et de l’électricité, de la suppression regrettable du dispositif Pacitel et, enfin, de l’introduction de l’action de groupe dans notre droit.
En ce qui concerne l’encadrement des loyers, nous estimons que, avec une telle disposition, la pénurie de logements ne pourra que s’accroître : les investissements diminueront et les logements vides ne seront plus remis sur le marché. Elle est donc, à nos yeux, inefficace et aura, à l’évidence, un impact extrêmement néfaste sur le marché du locatif privé puisqu’elle porte atteinte à la libre gestion de sa propriété par le bailleur.
Pour ce qui est de l’amendement de la commission prévoyant une tarification progressive du gaz et de l’électricité, non seulement il est d’une rare complexité, mais il est, de plus, incompatible avec le droit de la concurrence, ainsi qu’avec le droit communautaire européen, puisqu’il vise à instituer des subventions croisées entre consommateurs. Il s’agit là d’un affichage simpliste et démagogique. C’est pourquoi nous y sommes opposés.
Nous sommes également opposés à l’introduction dans le projet de loi de l’action de groupe pour gérer les litiges de masse. Nous estimons en effet que, dans le contexte économique actuel, il ne faut pas faire en outre supporter à l’ensemble des entreprises françaises une inquiétude juridique qui, du fait d’un manque de lisibilité ou d’une définition insuffisamment claire, risquerait de les fragiliser.
Le projet de loi tend à privilégier des solutions plus adaptées pour réparer les préjudices subis par les consommateurs. Ces solutions reposent, d’une part, sur le développement et la généralisation de la médiation, d’autre part, sur la modernisation et le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF, et, enfin, sur l’introduction d’un dispositif efficace, le dispositif de « clause abusive », qui constitue à l’évidence une avancée majeure puisque l’objectif est de prévenir les préjudices ou de les faire cesser le plus rapidement possible. Ce dispositif rend, de fait, l’action de groupe totalement inopportune.
Nous estimons, de plus, que la position française sur ce sujet doit dépendre de celle de la Commission européenne, qui y travaille actuellement.
Certains des amendements adoptés en séance publique vont à l’encontre du but recherché par le projet de loi initial en ce qu’ils restreignent la liberté, l’information ou la protection des consommateurs. Je prendrai seulement deux exemples significatifs : la diminution de cinq jours à trois jours du délai du préavis de résiliation des contrats de services de communications électroniques ; la réduction de vingt-quatre à douze mois de la durée maximale d’engagement proposée par les opérateurs, qui va immanquablement augmenter le prix des forfaits de mobile.
Nous avions proposé des amendements de bon sens, mais le rapporteur et la majorité s’y sont opposés, sans doute par dogmatisme. Nous avons bien compris que nous avions juridiquement tort puisque nous sommes politiquement minoritaires ! Nous le regrettons vivement.
En refusant notre amendement de réintroduction, à l’article 8 ter, du dispositif Pacitel, vous vous êtes arc-boutés sur une attitude que je qualifierai d’irresponsable, dont vous ne mesurez pas les conséquences, et surtout que, par obstination, vous refusez de voir. Ce dispositif a pourtant été mis en place par le Gouvernement pour faciliter le droit, dont dispose chaque citoyen, de s’opposer au démarchage téléphonique qui, trop fréquemment intempestif, peut porter atteinte à la tranquillité.
Nous avions accepté de rectifier notre amendement pour simplifier l’inscription sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique que constitue le dispositif Pacitel, notamment à l’intention des personnes âgées. Vous avez préféré le repousser, rejetant par là même le dispositif Pacitel, ce qui aura pour conséquence inévitable la suppression de près de 270 000 emplois dans les nombreux départements où existent des centres d’appel, selon les estimations de l’Observatoire des métiers et des compétences.
Il faut donc déplorer la nouvelle connotation politique de ce texte, que vous avez voulue, vous situant à l’opposé d’une attitude constructive.
Si nous déplorons certaines mesures fortement idéologiques, et surtout démagogiques, nous avons eu la satisfaction de faire adopter quelques amendements, soit en commission, soit en séance publique.
Il en est ainsi du rétablissement légitime de la clause d’exclusivité pour les agents immobiliers ou de l’amélioration de la prévention des expulsions locatives, à l’article 2.
Il en est ainsi, également, du renforcement de la portée de l’article 3 s’agissant de l’information des consommateurs sur les contrats de services de communications électroniques, notamment pour prévenir certaines pratiques abusives des opérateurs.
Il en est ainsi, encore, des dispositions relatives à la profession d’opticien-lunetier visant, dans le respect du droit communautaire, aux articles 5 bis et 6, à une meilleure protection de la santé publique et à une meilleure prise en compte des problèmes de démographie médicale, que l’on constate notamment dans les territoires ruraux.
Il en est ainsi, enfin, à l’article 9, du renforcement de l’information du consommateur sur les possibilités de recourir à une procédure de médiation en cas de litige.
C’est peu, mais c’est important.
Je tiens, par ailleurs à préciser que, si la grande majorité de notre groupe a voté contre la mise en place d’un fichier positif, c’est tout simplement parce que, en l’état actuel du projet, réaliser un fichier de 25 millions de Français constituerait, à nos yeux, un vrai risque pour les libertés publiques.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le groupe UMP ne peut voter contre ce texte et qu’il préfère s’abstenir, en renouvelant, bien sûr, son entier soutien au Gouvernement, dont la démarche vertueuse en faveur des droits, de l’information et de la protection des consommateurs mérite d’être soutenue.
Je parlerai une minute encore, mais à titre personnel.
Vous avez déjà dépassé de trois minutes votre temps de parole, mon cher collègue.
Oui, mais je ne voudrais pas terminer sans m’adresser personnellement au rapporteur dont c’était le premier rapport.
Même s’il nous arrive de nous affronter – mais quoi de plus normal dans la vie politique ? –, je voulais saluer son attitude très constructive. J’ai beaucoup de respect pour tout le travail qu’il a accompli.
Je salue aussi le travail réalisé, de surcroît dans des conditions difficiles, par les services de la commission de l’économie.
Alors que s’achèvent nos débats, je voudrais d’abord dire que j’ai eu évidemment un certain nombre de regrets, mais en même temps un certain nombre de satisfactions dans ce débat qui nous a amenés, les uns et les autres, pendant de longues heures, à examiner des dispositions en faveur de la protection des consommateurs.
Je commencerai par les regrets et je terminerai par les satisfactions.
Malheureusement, nous ne nous sommes visiblement pas compris sur un certain nombre de sujets et, je l’ai dit tout à l’heure sur le ton de la plaisanterie quand vous avez appelé l’amendement faisant l’objet de la seconde délibération, il est vrai que j’étais assez tenté d’ajouter moi-même toute une série d’amendements pour revenir sur des dispositifs qui sont malheureusement autant de reculs pour les consommateurs.
Je pense à la limitation à douze mois de la durée maximale d’engagement en téléphonie mobile puisque cela aura pour conséquence de restreindre le choix des consommateurs et d’augmenter le prix d’achat des terminaux.
Je pense au conseil personnalisé au moins une fois par an, qui permet à l’abonné de migrer vers une offre plus adaptée à son profil de consommation, et donc de reprendre le dessus sur les dépenses contraintes. Ce sont évidemment des sujets très importants pour les consommateurs.
Je pense à la suppression du dispositif Pacitel, qui a pourtant trouvé l’adhésion de 500 000 de nos compatriotes, qui ont déclaré 1 million de numéros de téléphone. Cette suppression mettra en péril environ 100 000 emplois dans notre pays.
Je pense à l’extension des pouvoirs de la DGCCRF en matière de contrôle et de sanction des règlements communautaires relatifs aux droits des voyageurs que vous n’avez pas voulu voter, ce qui affaiblit la protection des consommateurs.
Je pense à la question des clauses abusives. La DGCCRF et le ministre ne pourront plus intervenir auprès des juridictions pour obtenir la suppression des clauses illicites et, plus généralement, pour défendre les droits des consommateurs dans leur ensemble, notamment pour ce qui concerne les grandes entreprises.
Je pense aux agriculteurs en situation de crise, notamment aux producteurs de fruits et légumes, qui vont se retrouver dans des situations extrêmement complexes.
Je pense aussi à l’action de groupe, que Gérard Cornu a évoquée, ou à l’encadrement des loyers, un dispositif qui avait été, à l’époque, abandonné par le gouvernement de Lionel Jospin.
Je pense, enfin, au dispositif que vous avez adopté quant à l’Observatoire des prix et des marges, qui impose, y compris aux toutes petites entreprises, alors que nous avions voulu réserver ce dispositif à la grande distribution, des charges administratives pénalisantes.
Voilà autant de regrets, car ces mesures vont peser soit sur les consommateurs soit sur les entreprises, donc, globalement, sur notre économie.
Mais je tiens à souligner également les motifs de satisfaction que je tire de ce débat. Vous avez souhaité travailler dans un climat constructif – et tel a aussi été mon souhait depuis le début de l’examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale –, ce qui nous a permis, je crois pouvoir le dire, de progresser sur un certain nombre de points.
Une vingtaine d’amendements, défendus par le groupe socialiste-EELV, le groupe CRC, le groupe UMP ou encore le groupe de l’UCR, ont été adoptés dans un consensus.
Je pense notamment à l’attestation d’emploi pour les candidats à la location avec l’exigence des seuls trois derniers bulletins de salaire, résultant d’une proposition de Joël Labbé ; à la consultation de la Commission nationale de concertation en matière locative sur l’arrêté qui définit les informations sur l’état des lieux ; à la prévention des expulsions locatives, un amendement proposé par Gérard Cornu ; à l’obligation pour le professionnel de récupérer la citerne GPL sous trois mois, une proposition émanant d’Évelyne Didier ; à la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie non réclamés, demandée par Hervé Maurey ; au fichier positif, sur lequel il est nécessaire que nous continuions à travailler pour trouver une solution adaptée ; au mandat exclusif, qui a suscité tant de débats, mais pour lequel le travail réalisé en commission a permis d’aboutir à une position consensuelle, que le Gouvernement a jugée équilibrée.
Vous le voyez, ce sont autant de sujets qui montrent l’esprit d’ouverture du Gouvernement, d’autant que j’avais déjà accepté en commission une quarantaine d’amendements, venant de tous les groupes politiques.
Je me félicite également de ce que notre débat a permis d’enrichir ce texte important pour les consommateurs.
Permettez-moi, enfin, de remercier tous ceux d’entre vous qui ont participé à ce débat.
Le groupe UMP a soutenu des positions courageuses, et ce n’est jamais simple quand on est minoritaire dans une assemblée. M. Dubois, quant à lui, a défendu avec beaucoup de fougue son point de vue sur tous les sujets. Mme Didier n’a jamais transigé sur ses idées. Certes, nous avons parfois été en désaccord – même assez souvent ! –, mais il nous est arrivé de nous retrouver sur certains sujets, ce qui a permis quelques avancées. Quant aux membres du groupe socialiste-EELV, ils ont fait de nombreuses propositions ; sur nombre d’entre elles, nous n’étions pas d’accord, mais nous avons aussi, sur quelques-unes, su nous rejoindre.
Permettez-moi, enfin, de remercier le président de la commission de l’économie. Nous nous connaissions mal. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour préparer la discussion de ce texte, vous m’avez dit, monsieur le président, que vous étiez décidé à faire en sorte qu’il n’y ait pas de blocage, afin que des propositions importantes pour les consommateurs puissent être adoptées. Je crois pouvoir dire que vous avez tenu parole.
Bien sûr, je ne vous l’ai pas caché, je demanderai à l'Assemblée nationale de revenir au texte qu’elle a proposé sur certains sujets, mais nous avons fait œuvre utile ensemble. La manière dont se sont déroulés ces travaux nous a permis d’avancer. Vous n’avez pas joué la carte de l’évitement du débat – c’eût été rendre un mauvais service aux consommateurs ! – ni celle du blocage, ce qui aurait été assez simple puisqu’il aurait suffi de multiplier les amendements sur des sujets qui ont déjà été évoqués dans le passé.
Je tiens à vous en remercier personnellement, monsieur le président.
De la même façon, je veux vous dire, monsieur le rapporteur que, à l’instar de Gérard Cornu, j’ai pu mesurer votre engagement et la volonté qui a été la vôtre d’écouter les uns et les autres. Vous avez beaucoup travaillé sur ce texte – c’est votre premier rapport –, mais, avec mes services, nous avons constaté que vous vous étiez beaucoup impliqué et que vous aviez fait preuve d’une grande technicité.
Nous n’avons pas toujours été d’accord, mais, sur le plan humain, je retiendrai de bons souvenirs de nos discussions.
L’opposition sénatoriale, qui représente la majorité au niveau national, a décidé de s’abstenir sur le texte issu des travaux du Sénat. Le fait qu’elle ne vote pas contre alors que ce texte contient des dispositions qui sont, du point de vue de la majorité et du Gouvernement, extrêmement contestables – et je pèse mes mots ! – est, me semble-t-il, un hommage rendu à la volonté qui a été la nôtre, de part et d’autre, d’être constructifs, ainsi que l’a souligné Gérard Cornu à la fin de son intervention.
Pour toutes ces raisons, je tiens à vous remercier et vous souhaiter à tous, en mon nom personnel et au nom du Gouvernement, de joyeuses fêtes de fin d’année. Je veux aussi remercier la présidence et le service de la séance, ainsi que tous les fonctionnaires qui ont travaillé sur ce texte et qui ont eu à vivre – ce qui est évidemment une nouveauté au Sénat ! – un changement de majorité.
Nous avons montré que, tout en étant en désaccord sur un certain nombre de points, nous pouvions parfaitement faire vivre la démocratie, et c’est ce qui importe aujourd'hui.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Je souhaite, à mon tour, saluer la qualité des débats sur ce texte important, une qualité que nous devons à l’attitude des uns et des autres : c’est une bonne manière de terminer l’année !
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 janvier 2012 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
À quatorze heures trente et le soir :
2. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (n° 33, 2011 2012) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 224, 2011-2012) ;
Avis de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 214, 2011-2012) ;
Avis de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 223, 2011-2012) ;
Avis de Mme Nicole Bricq, fait au nom de la commission des finances (n° 225, 2011-2012) ;
Avis de M. Claude Domeizel, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 227, 2011-2012).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.