Amendement N° 177 (Non soutenu)

Droits protection et information des consommateurs

Déposé le 16 décembre 2011 par : MM. Fouché, J. Gautier, Lefèvre, Pierre, Houel, Mme Sittler, M. Beaumont, Mme Mélot, M. Milon.

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Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 322-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la vente concerne un véhicule d’occasion, mis en circulation depuis au moins sept ans et n’ayant pas subi, durant les deux dernières années, de dommages importants ayant fait l’objet d’une procédure de véhicules gravement endommagés, le propriétaire est tenu, en sus, de remettre à l’acquéreur un rapport établi depuis moins de deux mois par un expert automobile et attestant que ledit véhicule satisfait les conditions de sécurité de circulation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du dispositif prévu à l’alinéa précédent et, en particulier, la nature et le périmètre des contrôles et investigations qui seront effectués par l’expert. »

Exposé Sommaire :

Selon l’article L. 322-2 du code de la route : « Préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur. »

Le présent amendement complète ce dispositif en prévoyant que lorsque la vente porte sur un véhicule d’occasion âgé d’au moins sept ans et n’ayant pas subi de dommages importants ayant fait l’objet d’une procédure de véhicules gravement endommagés, son propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un rapport établi depuis moins de deux mois par un expert en automobile et attestant que ledit véhicule satisfait les conditions de sécurité de circulation.

En effet, le contrôle technique obligatoire emporte la vérification d’une liste d’organes du véhicule et implique la réalisation de certaines mesures. En revanche, l’expertise, prévue par cet amendement, privilégie une approche globale du véhicule, avec notamment l’identification de dommages antérieurs, de réparations effectuées et de la qualité de celles-ci, le tout constituant autant d’informations essentielles, qui viennent éclairer le consentement de l’acquéreur.

A défaut, il existe une probabilité non nulle que le véhicule ait subi des dommages, des réparations, des modifications, pouvant affecter sa fiabilité, voire la sécurité de l’acquéreur, et en tout état de cause préjudiciables à l’acquéreur.

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