Amendement N° 206 (Retiré)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 21 décembre 2011

( amendement identique : 49 )

Déposé le 16 décembre 2011 par : MM. Labbé, Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Desessard, Gattolin, Placé.

Photo de Joël Labbé Photo de Ronan Dantec Photo de Leila Aïchi Photo de Aline Archimbaud Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Jean Desessard Photo de André Gattolin Photo de Jean-Vincent Placé 

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 2, après les mots : « des deux premiers alinéas de l’article 6, », sont insérés les mots : «, de l’article 17 » ;

2° Le a de l’article 17 est ainsi rédigé :

« a) À l’exception du contrat de location passé par un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location ne peut prévoir un loyer supérieur au plafond de loyer fixé par un arrêté du représentant de l’État dans la région applicable à ce bien. Cet arrêté est pris après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Un arrêté du représentant de l’État dans la région détermine chaque année par bassin d’habitat le plafond de loyer mentionné au premier alinéa dans des conditions définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement.
« L’arrêté du représentant de l’État dans la région fixe, pour chaque bassin d’habitat, un plafond de loyer applicable à des catégories de logements qu’il définit. Il fixe également les taux de modulation maxima de ces plafonds de loyer en fonction :
« - des aides publiques perçues au titre de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation de ce bien ;
« - de la performance énergétique du bâtiment ;
« - de l’ancienneté et de la salubrité de ce logement ;
« - de son éloignement d’équipements publics et commerciaux et des zones d’activité. » ;

3° Les b et c du même article sont abrogés.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement prônent également pour un encadrement des loyers. Cependant, ils estiment que cet encadrement ne doit pas être limité à la relocation. La référence constante aux loyers de voisinage est une avancée mais ne pourra pas efficacement endiguer la hausse des loyers. Ils préconisent donc un autre mécanisme fondé sur la définition de plafonds de loyer adossé à des bassins d’habitat définit par arrêté du préfet de région permettant concrètement la baisse des loyers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion