Amendement N° 213 (Adopté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 22 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 21 décembre 2011 par : M. Fauconnier, au nom de la commission de l'économie.

Photo de Alain Fauconnier 

Alinéa 32, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sauf si le vendeur ne délivre pas immédiatement la marchandise au consommateur

Exposé Sommaire :

Cet amendement distingue, dans le régime des ventes à domicile, dites "Tupperware", selon que le vendeur est en mesure ou non de remettre au consommateur la marchandise :

- si tel est le cas, il est logique que le vendeur puisse exiger d'être payé, et le premier alinéa de l'article L. 121-26 du code de la consommation, qui exclue un tel paiement immédiat dans le cas plus général des ventes par démarchage, n'a pas à s'appliquer. L'acquéreur reste dans ce cas protégé par son droit de rétractation, ainsi que par un droit au remboursement des sommes payées contre retour de la marchandise au vendeur ;

- si tel n'est pas le cas en revanche, il est logique que l'acquéreur n'aie pas à payer le vendeur dans l'immédiat, et le premier alinéa de l'article L. 121-26 s'applique alors, le paiement ne devenant exigible qu'au bout d'un délai de sept jours.

Cette distinction accroît l'intérêt pour les consommateurs des ventes à domicile et facilite leur organisation, tout en maintenant un fort degré de protection à leur profit.

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