Amendement N° 219 (Adopté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 22 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 186 )

Déposé le 22 décembre 2011 par : M. Fauconnier, au nom de la commission de l'économie.

Photo de Alain Fauconnier 

Après l’article 10 bis M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période transitoire courant du 1erjanvier 2012 au 1erjanvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d’ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d’ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »

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