Déposé le 20 décembre 2011 par : M. Maurey.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 8° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Un document informant l’acquéreur de la connexion de l’immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et de la qualité de débit offerte. L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »
II. – Après l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. – Une information sur la connexion de l’immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et sur la qualité de débit offerte est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »
Après l’acquisition ou la location d’un bien immobilier, leurs nouveaux occupants peuvent découvrir qu’ils sont dépourvus d’un réel accès aux réseaux de communications électroniques, les privant ainsi des services associés allant de la connexion aux réseaux sociaux jusqu’au télétravail.
Aussi paraît-il est nécessaire de permettre une véritable information préalable de l’acquéreur ou du locataire.
Le présent amendement vise donc à contraindre le vendeur ou le bailleur à informer l’acquéreur ou le locataire, dans le contrat de vente ou de bail, de l’accessibilité du logement aux services de communications électroniques en ligne et de la qualité de débit offerte.
Le vendeur ou le bailleur pourra se procurer ces informations en consultant les différents opérateurs de communications électroniques, qui offrent un accès facilité – en ligne, notamment – à ce type de données.
Afin de prévenir tout contentieux, il est précisé que ces informations – que le propriétaire du bien ne fait que transmettre à l’acquéreur ou au bailleur – n’ont qu’une valeur indicative.
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