Amendement N° 85 2ème rectif. (Retiré)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 22 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 19 décembre 2011 par : MM. P. Dominati, Hérisson, Cornu.

Photo de Philippe Dominati Photo de Pierre Hérisson Photo de Gérard Cornu 

Après l'article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ierdu livre Ierdu code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6
« Choix du mode de paiement chez un commerçant
« Art. L. 112-13. - Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente tels que définis à l’article L. 3132-25 du code du travail, il est appliqué une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires des commerçants, tels que définis à l’article L. 121-1 du code de commerce, qui ne proposent pas deux moyens de paiement sans condition de plafond minimal.
« Art. L. 112-14. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-13 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le commerçant ayant agi en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret. »

Exposé Sommaire :

De nombreux commerçants n’acceptent comme moyen de paiement que le paiement en espèce. Ils mettent ainsi dans l'embarras de nombreux clients et notamment les étrangers qui fréquentent les zones touristiques.

Cet amendement propose donc de rendre obligatoire, dans certaines zones ou en fonction d'un certain chiffre d'affaires, deux moyens de paiement chez ces commerçants.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 10 bis F).

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