Amendement N° 89 rectifié (Rejeté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 22 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 22 décembre 2011 par : M. Cornu, Mme Lamure, MM. Hérisson, César, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Gérard Cornu Photo de Élisabeth Lamure Photo de Pierre Hérisson Photo de Gérard César 

Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ierdu code de la consommation est complétée par des articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-27-1. - Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire par voie téléphonique ou informatique sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.
« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme unique chargé de la gestion de la liste, après consultation publique, pour une durée fixée par voie règlementaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les obligations incombant à tout professionnel souhaitant se livrer à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.
« L’interdiction définie au deuxième alinéa ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-27-2.- Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. »

Exposé Sommaire :

Pour cet article, le présent amendement entend revenir à la rédaction proposée par l’Assemblé Nationale, c’est à dire à l’extension du principe d’une liste d’opposition, qui existe déjà pour les opérateurs téléphoniques, aux démarcheurs téléphoniques avec la possibilité pour les consommateurs qui le souhaitent de s’opposer à l’utilisation, à des fins de prospection commerciale, de leurs données personnelles issues de fichiers détenus et revendus par les professionnels.

Ce type de démarche a déjà inspiré certaines initiatives des professionnels, comme en témoigne le lancement de « PACITEL » mis en œuvre sur la base du volontariat par les cinq fédérations professionnelles regroupant 80% des entreprises ayant recours à ce type de pratique commerciale.

L’ouverture opérationnelle de la liste « PACITEL » le 1erdécembre dernier témoigne de la volonté de favoriser l’émergence d’un démarchage téléphonique plus responsable vis-à-vis des particuliers et plus efficace pour les entreprises, tout en préservant l’emploi dans ce secteur.

Lancée en septembre dernier, cette liste « PACITEL » rencontre dès à présent un très grand succès : elle compte aujourd’hui près de 550 000 Français inscrits et a enregistré plus de 900 000 numéros sur la liste. Cette démarche constitue, en effet, une avancée majeure pour la protection des consommateurs contre tout démarchage intrusif, sans qu’il soit besoin d’appliquer au traitement de données personnelles à des fins de prospection commerciale un système d’opt-ingénéralisé, comme le prévoit le texte adopté par la commission de l’économie et qui pourrait durement pénaliser un secteur économique qui emploie environ 100 000 salariés.

Il convient, en outre, de rappeler que les opérateurs sont déjà assujettis à la mise en œuvre d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition au bénéfice de la personne dont les données sont collectées. En vertu de l’article 32 de la loi « informatique et libertés », celui dont les données personnelles sont collectées à des fins de prospection doit être informé de son droit d’opposition.

De plus, les modes de prospection commerciale les plus intrusifs sont, d’ores et déjà, soumis à la procédure de l’opt-in. En effet, l’article 34-5 du code des postes et communications électroniques (CPCE) interdit « la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion