Amendement N° 94 2ème rectif. (Rejeté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 21 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 décembre 2011 par : MM. Dallier, Portelli, Mmes Farreyrol, Bruguière, MM. Lorrain, de Legge, J. Gautier, Lefèvre, Pierre, Hérisson, Grignon, Mme Sittler, MM. Houel, Dassault, Cambon, Mmes Primas, Cayeux, Jouanno, Mélot, MM. Milon, Revet, Bourdin, Reichardt, Mme Deroche, MM. Beaumont, Ferrand, B. Fournier, Cléach.

Photo de Philippe Dallier Photo de Hugues Portelli Photo de Jacqueline Farreyrol Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Dominique de Legge Photo de Jacques Gautier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jackie Pierre Photo de Pierre Hérisson Photo de Francis Grignon Photo de Esther Sittler Photo de Michel Houel Photo de Serge Dassault 
Photo de Christian Cambon Photo de Sophie Primas Photo de Caroline Cayeux Photo de Chantal Jouanno Photo de Colette Mélot Photo de Alain Milon Photo de Charles Revet Photo de Joël Bourdin Photo de André Reichardt Photo de Catherine Deroche Photo de René Beaumont Photo de André Ferrand Photo de Bernard Fournier Photo de Marcel-Pierre Cléach 

Après l?article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l?habitation est complété par un article L. 271-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 271-7.- Toute promesse unilatérale de vente ou d?achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d?un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d?habitation mentionne la superficie du bien.

« La nullité de l?acte peut être invoquée sur le fondement de l?absence de toute mention de cette superficie.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à intégrer les maisons individuelles dans le champ d?application de la « loi Carrez ».

Ce texte permet principalement de protéger les acquéreurs d?appartements, en rendant en effet obligatoire, sous peine d?annulation de la vente, la mention de la superficie du bien vendu lorsque celui-ci a été vendu en copropriété. Si la superficie est inexacte, l?acheteur peut également demander sur cette base une baisse de prix proportionnelle à l?erreur de mesure, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle indiquée dans l?acte.

A l?heure actuelle, ce dispositif ne s?applique toutefois pas aux cessions de maisons individuelles. En l?absence de toute mention expresse dans l?acte de vente de la superficie du bien, ou d?erreur - volontaire ou non - sur la superficie mentionnée, l?acheteur d?une maison individuelle ne dispose donc, en l?état, d?aucun recours pour faire annuler l?acte de vente ou obtenir une réduction du prix de vente.

Le contexte actuel très tendu sur le marché de l?immobilier, et la flambée des prix constatée en particulier dans les secteurs pavillonnaires d?Ile-de-France ou les zones touristiques et littorales, confèrent aujourd?hui un sens commercial déterminant à la notion de prix au mètre carré pour les maisons individuelles, et imposent désormais de garantir aux acquéreurs de maisons individuelles une information transparente et complète en la matière.

Le coût supplémentaire induit pour les vendeurs apparaît en outre mesuré grâce aux formules complètes de diagnostics le plus souvent déjà proposées par les cabinets d?expertise pour les appartements, et surtout au regard de la sécurisation juridique totale de la transaction en découlant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion