Déposé le 16 décembre 2011 par : MM. Sueur, Bérit-Débat, Vaugrenard, Teston, Labbé, Mme Rossignol, MM. Antiste, Repentin, Mmes Bourzai, Nicoux, MM. S. Larcher, Kaltenbach, Germain, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 13, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande » ;
2° L’article 19-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci » sont remplacés par les mots : « l’associé » ;
b) Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »
Cet amendement a pour objet de faciliter les possibilités de sortie de sociétés en jouissance à temps partagé à l’occasion d’une succession en instituant un mécanisme de sortie de droit. Il reprend un amendement voté par la Sénat dans son ensemble avec un avis favorable du gouvernement en première lecture du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques le 8 avril 2009. Pour éviter les abus, il ajoute à l’amendement voté en 2009 que cette sortie de droit pourra s’effectuer dans un délai maximum de deux ans, comme le prévoit l’actuel article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986en cas d’autorisation de sortie judiciaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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