Amendement N° 98 2ème rectif. (Rejeté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 22 décembre 2011
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 décembre 2011 par : M. Revet, Mme Bruguière, MM. Pierre, Bécot.

Photo de Charles Revet Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Bécot 

Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-52 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots :

« pour les crédits amortissables ou renouvelables » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à ramener le point de départ de la forclusion au premier incident non régularisé, tant pour les crédits renouvelables que pour les crédits amortissables.

La loi Lagarde du 1erjuillet 2010 a précisé le point de départ du délai de forclusion de deux ans à l’article L. 311-52 du code de la consommation. Mais s’agissant tout particulièrement du crédit renouvelable, le point de départ retenu par cette loi est le dépassement non régularisé du montant total du crédit. Or, le plus souvent, les mensualités du crédit renouvelable sont impayées alors même que la réserve du crédit n’est ni dépassée, ni utilisée dans sa totalité.

De plus, cette notion de dépassement du crédit, introduite par l’article L. 311-52 du code de la consommation, entre en contradiction avec les dispositions de l’article L. 311-16 du même code prévoyant que tout dépassement de crédit renouvelable doit faire l’objet d’une nouvelle offre.

Aussi, pour que le délai de forclusion de deux ans puisse courir dans toutes les hypothèses d’utilisation du crédit (et pas seulement dans le cas prohibé du dépassement de la réserve), il convient de modifier l’article L. 311-52 du code de la consommation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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