Déposé le 15 février 2012 par : M. Lozach, rapporteur.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 232-12-1. - S’agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.
Les renseignements ainsi recueillis font l’objet d’un traitement informatisé par l’Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés. »
Le présent article vise à permettre la mise en place du passeport biologique en France afin d'engager à moyen terme d'éventuelles sanctions sur la base de l'évolution des paramètres personnels du sportif.
Les renseignements pertinents sur le profil peuvent servir à orienter les contrôles ciblés afin de renforcer les chances de l'AFLD de faire des contrôles positifs.
Ils pourraient aussi servir à terme à mettre directement en oeuvre une procédure disciplinaire contre le sportif mais l'insertion d'un tel dispositif pourrait se heurter à l'application de l'article 40 de la Constitution.
Ce système est aujourd'hui déjà mis en place par l'Union cycliste internationale qui a prononcé des sanctions sur cette base. De nombreuses fédérations internationales sont intéressées par ce dispositif. D'autres pays européens se sont engagés dans cette voie. Il semble très utile que les sportifs participant aux compétitions pour lesquelles l'AFLD est compétente puissent aujourd'hui être contrôlés de cette manière.
Ce dispositif ne concernerait en tout état de cause que les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs et les professionnels.
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