Déposé le 24 janvier 2013 par : M. P. Leroy, rapporteur.
Après l'alinéa 18, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
5° ter L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.
« Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. »
Il s'agit là d'un amendement de précision indiquant que lorsque les collectivités territoriales et autres personnes publiques souhaitent procéder à des défrichements, une autorisation expresse de l'autorité administrative est toujours nécessaire quel que soit le régime juridique de la parcelle concernée : qu’elle soit soumise effectivement au régime forestier ou qu’elle y échappe (forêts du domaine privé des communes, toutes petites parcelles).
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