Déposé le 16 avril 2013 par : M. Anziani, rapporteur.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement. »
La proposition de loi pose le principe d’une réparation « prioritairement » en nature. Cet amendement tend à prévoir un régime de réparation subsidiaire en cas d’impossibilité de réparer le dommage en nature.
Il propose que les dommages et intérêts soient versés à l’Etat ou à un organisme qu’il désigne et affectés à la préservation de l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.