Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 25 juin 2012 par : M. Anziani, rapporteur.

Photo de Alain Anziani 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. 222-33. - I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles à la définition du harcèlement sexuel retenue par le I. Il remplace notamment les termes « gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle » par ceux de « propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle » retenus par le groupe de travail. Il remplace également les termes « pour elle » (qui pourraient être interprétés comme signifiant « selon elle », introduisant par là une dimension subjective dans la définition du délit) par les termes « à son égard ». Enfin, il renvoie la détermination des peines encourues au III.

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