Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 25 juin 2012 par : M. Anziani, rapporteur.

Photo de Alain Anziani 

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

"III. - Les faits visés au I et au II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis:

Exposé Sommaire :

Dans un souci de cohérence de l’échelle des peines, votre rapporteur estime que les agissements de harcèlement sexuel définis au I devraient être plus sévèrement punis que ceux d’exhibition sexuelle, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par l’article 222-32 du code pénal. Il lui semble également qu'il n'est pas cohérent de punir moins sévèrement le harcèlement sexuel répété que les faits graves uniques prévus par le II. Cet amendement propose donc de porter à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende l’ensemble des peines encourues en cas de harcèlement sexuel.

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