Déposé le 6 juillet 2012 par : Mme Dini.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits ont été commis dans le cadre des relations de travail, le délai de prescription de l'action publique des délits définis aux articles 222-28 et 222-33 du code pénal ne commence à courir qu'à compter du jour où la relation contractuelle qui unissait la victime à la structure au sein de laquelle les faits ont été commis a pris fin. »
Cet amendement propose que le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles aggravées et du harcèlement sexuel ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime n'est plus en relation contractuelle avec son agresseur ou son harceleur.
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