Déposé le 24 juillet 2012 par : M. Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, J. Boyer, Deneux, Marseille, Mme Morin-Desailly.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :
« Section IV ter
« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers
« Art. 1011 quater.– Il est institué une taxe due par les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement.
« Cette taxe est assise :
« – sur le produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 précité s’agissant des systèmes agréés ;
« – sur le coût annuel engagé par le producteur afin d’assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s’agissant des systèmes approuvés.
« Le taux de la taxe est fixé à 0, 6 %.
« Les assujettis liquident et acquittent cette taxe à compter du 1erseptembre 2012. »
II. – Les troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et l’article 1011 quaterdu code général des impôts sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.
III. – Un rapport d’évaluation sur l’utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers est remis au Parlement avant le 1eroctobre 2018.
Cet amendement adjoint un volet fiscal au dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.
Il est destiné à renforcer l’implication de l’Etat qui délivre les agréments et les approbations et devrait accompagner la gestion par l’Ademe du registre déclaratif des producteurs, ainsi que les données et indicateurs relatifs notamment à la collecte et au traitement des DEEE ménagers (publication d’un rapport annuel). Il devrait également permettre à l’Ademe de financer le contrôle des systèmes collectifs agréées (les quatre éco-organismes DEEE ménagers) ainsi que celui des systèmes individuels approuvés sur les DEEE ménagers (inexistant à ce jour) en cours de période d’agrément ou d’approbation.
Cette taxe annuelle est assise sur un pourcentage du produit encaissé net annuel (des remboursements à l’export) des coûts unitaires (c’est-à-dire des contributions environnementales) perçus par les éco-organismes ainsi que sur un pourcentage du coût annuel engagé par les systèmes individuels, soit une assiette de 193, 4 millions d’euros en 2011 (rapport Ademe : « indicateurs de suivi de la filière des DEEE ménagers, juin 2012). Le taux de cette taxe reflète le réel des coûts inhérents à la conduite par l’Ademe des opérations visées.
Cette taxe, liquidée et acquittée à compter du 1erseptembre 2012, est envisagée jusqu’en 2019 inclus, avec une évaluation parlementaire en 2018. Cette échéance permet par ailleurs aux consommateurs de bénéficier d’une prorogation justifiée de mesures de transparence et de répercussion des coûts unitaires, la filière DEEE ménagers n’étant pas aujourd’hui suffisamment implantée pour envisager la disparition de ce mécanisme dès 2013 compte tenu de la part substantielle de DEEE ménagers historiques (c’est-à-dire non contribuants car issus d’équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005) à traiter d’ici-là. La récente directive DEEE révisée et « adoptée » début juin prévoit d’ailleurs la possibilité pour les Etats membres de maintenir cet affichage des coûts unitaires.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 24).
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