Amendement N° 32 (Adopté)

Organismes extraparlementaires

Discuté en séance le 26 juillet 2012
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 juillet 2012 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.

Photo de François Marc 

I. Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa interviennent pour l'exécution de l'ordre d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement de l’acquéreur final l’ordre d’achat. »

II. Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le 2° du même I s’applique

par les mots :

Les 2° et 3° du même I s’appliquent

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser le redevable de la taxe sur les transactions financières lorsque plusieurs opérateurs interviennent dans l’acquisition d’une même action ou titre assimilé.

Le dispositif actuel prévoit que la taxe est due par le prestataire de services d’investissement, le plus souvent une banque ou une société de gestion, qui exécute l’ordre d’achat. Cependant, il n’est pas rare qu’entre l’ordre d’achat émis par le client, acquéreur final, et l’achat effectif de l’action, plusieurs prestataires interviennent qui se transmettent successivement l’ordre d’achat. Ce phénomène est désigné sous le terme de « chaîne d’intermédiation ».

Dans ces conditions, et pour des raisons pratiques, il convient de préciser que le redevable de la taxe est le prestataire de services d’investissement qui transmet l’ordre qu’il a directement reçu de la part de son client acquéreur final ou qu’il négocie pour son compte propre. En d’autres termes, le redevable de la taxe est le prestataire le plus proche de l’émission initiale de l’ordre d’achat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion