Amendement N° COM-34 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Régulation économique outre-mer

Déposé le 24 septembre 2012 par : M. S. Larcher, rapporteur.

Photo de Serge Larcher 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre II du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 420-2, il est inséré un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 420-2-1. - Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les accords ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises." ;

2° A la fin de l'article L. 420-3, les mots : "et L. 420-2" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2 et L. 420-2-1" ;

3° L'article L. 420-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

"III. - Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs."

II. - L'article L. 420-2-1 du même code, tel qu'il résulte du I ci-dessus, s'applique aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2. Outre des améliorations rédactionnelles, cette nouvelle rédaction permet :

- de mieux insérer le dispositif au sein du code de commerce : l'interdiction des clauses d'exclusivité figurera dans un article L. 420-2-1, tandis que l'exemption fondée sur l'intérêt du consommateur est renvoyée à l'article L. 420-4, qui regroupe les exemptions à l'interdiction des ententes illicites et de l'abus de position dominante. Par ailleurs, l'article L. 420-3 est complété afin de prévoir la nullité de tout engagement, accord ou clause contractuelle prévoyant une exclusivité au profit d'un opérateur;

- de viser non pas les clauses des "contrats commerciaux" mais les "accords" ayant pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à un opérateur. Bien souvent, les exclusivités d'importation résultent en effet de situations de fait ;

- de renvoyer les dispositions de coordination vers un article additionnel après l'article 2;

- de compléter cet article par un nouveau II lprécisant les modalités d'entrée en vigueur de cette interdiction, qui figurent à l'article 12 du projet de loi. L'article L. 420-2-1 s'appliquera ainsi aux accords en cours, les parties à ces accords disposant d'un délai de quatre mois pour se mettre en conformité avec la loi.

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