Déposé le 26 septembre 2012 par : Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Mme Lipietz, M. Placé.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-5. – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée à être présentée au consommateur final ou aux collectivités dans les régions d’outre-mer ne peut contenir, à compter du 1erjanvier 2013, davantage de sucres que le produit similaire de même marque vendu en France hexagonale. »
II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut conseil de la santé publique, la liste des denrées alimentaires de consommation courante distribuées dans les régions d’outre-mer soumises à une teneur maximale en sucres et les teneurs y afférentes.
III. - Le chapitre II du titre Ierdu livre Ierdu code de la consommation est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12 – Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo « alimentation infantile » est apposé sur les produits alimentaires dont le ministre chargé de la santé fixe la liste par arrêté, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins d'une alimentation équilibrée convenant à un enfant de moins de trois ans. »
En outre-mer, de nombreux produits alimentaires de consommation courante ont une concentration en sucre supérieure à celle du même produit de même marque vendu en France hexagonale.
Cette pratique inadmissible, qu’aucun argument objectif ne justifie, a des effets directs sur la santé des ultra-marins, qui sont 25 % des enfants et adolescents et plus d’un adulte sur deux à être touchés par des problèmes de surcharge pondérale.
Cet amendement propose donc d’interdire le fait, pour un produit alimentaire de consommation courante destiné à être vendu en outre-mer, de contenir davantage de sucre que le même produit de même marque vendu en France hexagonale.
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