Déposé le 26 septembre 2012 par : MM. Antoinette, Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient, Tuheiava, Vergoz.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu'ils réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, en particulier par une baisse du prix des produits. »
Cet amendement propose d'encadrer davantage l'exception à la pratique anticoncurrentielle définie à l'article L. 420-2-1 en précisant que « l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs » doit résulter d'une baisse des prix de ces derniers.
La jurisprudence du juge communautaire comme de l'Autorité de la concurrence considère, pour appliquer l'exception, que la réserve aux utilisateurs d'une partie équitable du profit qui résulte de l'entente est bien constituée lorsque cette entente permet d'assurer un approvisionnement continu et une offre plus large de marchandises de la part des détaillants aux utilisateurs finals.
En définissant l'exception à la pratique prohibée par l'article L. 420-2-1 comme « les motifs objectifs tirés de l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs », il est à craindre que la jurisprudence concernant le profit de l'utilisateur final soit appliquée. Dès lors, les entreprises se liant par des accords accordant des droits exclusifs d'importation pourront, objectivement, affirmer que ces accords permettent un approvisionnement régulier et continu des marchés ultra-marins. Il convient donc de préciser que le bénéfice des consommateurs est réalisé, pour partie au moins, par la baisse des prix et pas seulement par une offre régulière et/ou plus large.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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