Déposé le 29 octobre 2012 par : Mme Didier.
Alinéa 3
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer les mots :
« Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique »
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'information du public par la seule voie électronique ne permet pas un mode d'information suffisant. Il est nécessaire que l'intégralité du dossier puisse être consulté dans un lieu physique, y compris en mettant un ordinateur à disposition du public lorsque cela est possible.
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