Amendement N° 132 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 29 octobre 2012 par : M. Mézard.

Photo de Jacques Mézard 

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie.
« Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise introduire une dérogation à la loi littoral afin de la rendre compatible avec la règle des 500 mètres. En effet, les éoliennes terrestres ne peuvent pas être construites en zone littorale car elles doivent à la fois être construites "en continuité avec les agglomérations et villages existants" et à une distance minimale de 500 mètres des zones habitées.

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