Amendement N° COM-30 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 octobre 2012 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l'alinéa 10,

Insérer un nouvel alinea ainsi rédigé :

"III - « L’article L.445-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« Après le second alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les consommateurs gestionnaires de logements-foyers tels que définis par l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l’article L.337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d’un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.

Les modalités d’application de la tarification spéciale « produit de première nécessité » aux consommateurs gestionnaires de logement-foyers prévue à ce même article sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité. » "

Exposé Sommaire :

L’Assemblée nationale a ouvert la possibilité aux gestionnaires de logements foyers tels que définis par l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation de bénéficier du « tarif de première nécessité » pour les consommations d’électricité prévu par l’ article L 337-3 du code de l’énergie.

Il est proposé d’étendre cette possibilité au tarif spécial de solidarité prévu à l’ article L 445-5 du même code pour les consommations de gaz, en raison du caractère social des logements-foyers.

L’application du tarif de première nécessité n’entraîne pas automatiquement l’application du tarif spécial de solidarité, car l’article L 445-5 fait référence aux clients domestiques.

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