Déposé le 26 octobre 2012 par : Mme Beaufils, MM. Foucaud, Bocquet, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
I. - La loi de programmation des finances publiques comprend :
- Une évaluation pluriannuelle des recettes de l’État, ainsi que des affectations de recettes ou prélèvements sur recettes opérés au profit des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale et du financement de la participation française au budget de l’Union européenne ;
- Une évaluation pluriannuelle des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
- Une évaluation des dépenses de l’État et des organismes de sécurité sociale, tenant compte de la réalité des besoins sociaux et appréciant les effets des variations conjoncturelles.
II. - La loi de programmation est précédée d’une consultation nationale décentralisée, menée dans les six mois prévus avant le dépôt du projet de loi.
Cette consultation prend la forme d’assises décentralisées au niveau départemental et régional, associant représentants de l’État, des collectivités territoriales, des forces sociales et syndicales, du milieu associatif, de l’enseignement et de la formation.
Les présidents d’association départementale des maires, d’exécutifs départementaux et régionaux, de chambres consulaires, les responsables élus au niveau départemental et régional des organisations syndicales représentatives, le cas échéant les présidents d’université, les membres du Conseil économique social et environnemental, les membres des conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux sont participants de droit de ces assises décentralisées organisées par le représentant de l’État dans le département et/ou la région.
Les propositions et avis émis par les assises sont pris en compte dans la loi de programmation.
La loi de programmation comprend également des dispositions relatives à la réalisation des opérations d’équipement financées par ou avec le concours de l’État.
La loi de programmation des finances publiques peut comporter des dispositions relatives au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.
Cet amendement vise à repenser les objectifs généraux de la programmation des finances publiques.
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