Amendement N° 16 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Discuté en séance le 6 novembre 2012
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 novembre 2012 par : M. Dantec, Mmes Bouchoux, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin, MM. Desessard, Gattolin, Labbé, Mme Lipietz, M. Placé.

Photo de Ronan Dantec Photo de Corinne Bouchoux Photo de Leila Aïchi Photo de Kalliopi Ango Ela Photo de Aline Archimbaud Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Jean Desessard Photo de André Gattolin Photo de Joël Labbé Photo de Hélène Lipietz Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Cet agrément est attribué pour une durée limitée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pour le territoire sur lequel l'association exerce les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à la fois à renforcer la sécurité juridique des associations agréées de protection de l'environnement et la transparence de leurs activités.

Le législateur doit préciser que l'agrément des associations de protection de l'environnement par l'Etat est donné pour une durée limitée et qu'il peut être renouvelé. Ainsi, il est vérifié qu'elle continue de remplir les conditions qui ont conduit à sa délivrance.

La réglementation actuelle impose la délivrance des agréments dans les seules circonscriptions administratives de l'Etat (département, région, national) éludant la possibilité de le délivrer sur un territoire rassemblant des communautés environnementales, tel un bassin de vie, un bassin-versant. L'intervention du législateur est nécessaire pour rappeler qu'il n'impose aucune restriction en ce domaine.

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