Déposé le 9 novembre 2012 par : M. Houpert.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5126-5-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5126-5-2
.- Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à un établissement pharmaceutique, par un contrat écrit fixant les engagements des parties, le stockage et la détention de certains de leurs produits de santé. La signature de ce contrat est soumise à autorisation préalable, qui entraîne la modification de l’autorisation initiale en application de l’article L. 5126-7.
« A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2013, une pharmacie à usage intérieur peut confier à un établissement pharmaceutique par un contrat écrit, l’approvionnement de certains de leurs produits de santé.
« Le contrat fixant les engagements des parties est soumis à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les catégories d’établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage, la détention et l’approvisionnement des produits de santé pour le compte de la pharmacie à usage intérieur.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des catégories de produits de santé qui ne peuvent faire l’objet du contrat mentionné aux premier et deuxième alinéas. »
II. - À l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement dressant le bilan du dispositif prévu au deuxième alinéa du I, réalisé à partir d’une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé portant notamment sur des indicateurs économiques et de qualité pharmaceutiques. Ce rapport propose les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne l’élargissement des dispositions relatives à l’approvisionnement par les établissements pharmaceutiques.
Cet amendement a pour objet de réintroduire l'article 50 initialement prévu par le PLFSS. A l'origine, cet article concernait la sous-traitance du stockage, de la détention et de l'approvisionnement des médicaments et dispositifs médicaux. C'est de dernier point qui a motivé son rejet à l'Assemblée nationale, en dépit des économies qu'il permettrait aux centres hospitaliers de réaliser (entre 64 et 90 millions d'euros). Le présent amendement prévoit donc la réintroduction et la modification de l'article initial, mais en faisant de la sous-traitance de l'approvisionnement une mesure seulement expérimentale.
De fait, le stockage et la détention des médicaments et des dispositifs médicaux (DM) sont des missions exclusives des pharmacies à usage intérieur (PUI) dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire (GCS).
Or les établissements sont confrontés à des difficultés liées au stock immobilisé (gestion des espaces occupés par les stocks), à la mobilisation de main-d’œuvre pharmaceutique et infirmière affectée à des fonctions logistiques, mais aussi à la gestion de leur flux d’approvisionnement.
Afin d’améliorer l’efficience des établissements disposant d’une PUI et de sécuriser le circuit du médicament et des DM, la présente mesure vise à les autoriser à confier à un établissement pharmaceutique, suite à une procédure de marché public et par un contrat écrit soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), la détention, et le stockage de certains médicaments et dispositifs médicaux (DM).
Un décret en Conseil d’Etat fixera les catégories d’établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage et la détention des médicaments et dispositifs médicaux pour le compte de la PUI. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera la liste des catégories de produits de santé qui ne sont pas concernés par cette mesure.
Par ailleurs, cette mesure introduit également la possibilité pour les établissements de participer à une expérimentation, pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la loi (jusqu’en décembre 2016), étandant cette mesure à l’approvisonnement de certains produits de santé.
Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé et présentée par le gouvernement au parlement.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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