Déposé le 7 novembre 2012 par : M. Watrin, Mmes Cohen, David, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
I. - Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Le montant de la fraction du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale consacré au financement du développement professionnel continu des médecins est fixé à 150 millions d’euros pour 2013. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 245- 6 du code de la sécurité sociale dispose qu’une contribution est prélevée à la charge de l’industrie pharmaceutique et que le produit de cette contribution est confiée Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
L’article R4021-20 du Code de la santé publique prévoit pour sa part qu’outre «les financements apportés par ses membres dans les conditions prévues par la convention constitutive, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est financé par une fraction du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale ».
Or à ce jour, ni la loi de financement pour 2012 ni celle que nous examinons ne précise le montant de cette fraction.
Cet amendement, s’il devait être adopté, devrait permettre de remédier à cette situation, en proposant de fixer cette fraction à 150 millions d’euros.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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