Déposé le 21 janvier 2013 par : MM. Peyronnet, Anziani, Vandierendonck.
L'article L. 2123-26 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent soit être affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, soit se constituer une retraite par rente telle que prévue par l'article L. 2123-27. »
Aux termes du dispositif adopté dans le PLFSS pour 2013, d’une part les élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle bénéficieront désormais d’une couverture au titre de tous les risques assurés par le régime général de la sécurité sociale et d’autre part ceux qui exercent une activité professionnelle devront cotiser deux fois au régime général de la sécurité sociale en sus du régime complémentaire obligatoire de l’IRCANTEC. Sont exclus du dispositif les élus locaux dont l’indemnité de fonction est inférieure ou égale à 1 516 euros par mois, sauf si ces derniers ne sont pas par ailleurs couverts par un régime obligatoire de sécurité sociale. Il s’agit de leur permettre de cotiser afin de s’ouvrir des droits à prestations sociales, à une couverture maladie et à pensions.
Cet amendement permet aux élus qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'adhérer au régime de retraite par rente, en sus de leur adhésion au régime général et à l'IRCANTEC. Cette catégorie d'élus pourra ainsi se constituer des droits à la retraite « décents », en compensant la perte induite par l'interruption de leur carrière professionnelle.
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