Déposé le 22 novembre 2012 par : Mme Des Esgaulx.
I. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la fraction d’intérêts non déductibles immédiatement, en application de l'alinéa précédent, est déductible au titre des exercices ultérieurs sans limitation de durée et dans le respect des conditions fixées par le présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet article instaure un plafonnement général de déductibilité des charges financières pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Pour les entreprises, cela se traduirait par une non-déduction définitive de charges alors même que celles-ci ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation et se rattachent à une gestion normale de l’entreprise. Dès lors, il serait particulièrement inéquitable que la non-déduction des charges demeure définitive.
Cet amendement propose que les intérêts non-déductibles après application des nouvelles règles de plafonnement, puissent être déduits des résultats des exercices suivants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.