Amendement N° I-122 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 novembre 2012 par : Mme Des Esgaulx.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx 

I. - Alinéa 7

1° Après la référence :

39 C

insérer les mots :

, d'une quote-part du loyer réputée représenter des intérêts

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de détermination de la quote-part du loyer réputée représenter des intérêts, sont fixées par voie réglementaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet article modifie le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt et définit les charges financières nettes. L’Assemblée nationale en première lecture a exclu du champ les locations dites simples entre parties tierces mais a maintenu, dans le calcul des charges financières, les loyers de locations simples entre entreprises liées juridiquement.

Selon le Gouvernement, cette exception constitue une mesure anti-abus qui permettra de contrer d’éventuels schémas permettant de contourner le dispositif. Or, en pratique, les hypothèses exposées ne sont guère convaincantes.

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