Amendement N° I-123 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : I-39 )

Déposé le 22 novembre 2012 par : Mme Des Esgaulx.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx 

I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet article modifie le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt et définit les charges financières nettes. L’Assemblée nationale en première lecture a exclu du champ les locations dites simples entre parties tierces mais a maintenu, dans le calcul des charges financières, les loyers de locations simples entre entreprises liées juridiquement.

Selon le Gouvernement, cette exception constitue une mesure anti-abus qui permettra de contrer d’éventuels schémas permettant de contourner le dispositif. Or, en pratique, les hypothèses exposées ne sont guère convaincantes.

En effet, dans de nombreux secteurs d’activité – industrie laitière, travaux publics par exemple, le matériel est mis en commun entre plusieurs entreprises par le biais de GIE ou de structures dédiées à l’acquisition de matériels, pour obtenir des conditions de prix et/ou de financement plus avantageuses. Ce matériel est ensuite loué aux entreprises opérationnelles utilisatrices.

Dans ce schéma, les loyers versés par les PME au GIE, seront visés par le dispositif, dès lors qu’il s’agit de sociétés liées au sens de l’article 39-12 du CGI. Selon ce texte, les liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital ou y exerce en fait le pouvoir de décision,

- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, sous le contrôle d’une tierce personne.

Ainsi, seront soumises à cette mesure anti-abus des sociétés sœurs qui détiennent globalement 60 % d’un GIE constitué avec des entreprises tierces et qui louent leur matériel auprès du GIE.

Afin de ne pas pénaliser ces entreprises qui ne pratiquent pas d’optimisation, cet amendement propose de supprimer du champ d’application de l’article, les locations simples entre entreprises liées.

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