Amendement N° I-148 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2012 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Thierry Foucaud Photo de Marie-France Beaufils Photo de Éric Bocquet 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 775 terest rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;

2° L’article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779. – I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.
« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 terne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;

3° Le I de l’article 788 est rétabli dans la rédaction suivante :

« I. - L’abattement mentionné à l’article 775 terse répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I et au II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

4° L’article 790 C est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;

5° L’article 790 G est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à revenir sur l’ensemble des allègements sur les droits de mutation à titre gratuit adoptés dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA), à l’exception de l’exonération de droits de succession dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

Ainsi, la proportion de successions exonérées passerait de 5 % environ aujourd'hui à environ 25 %. Comme avant 2007, seul le quart des successions seraient imposées, à des taux qui n'ont rien de confiscatoire.

Transmis à deux enfants, sans aucun montage destiné à diminuer l'impôt, un patrimoine de 117 000 euros, correspondant au patrimoine médian des Français, resterait exonéré. Un patrimoine représentant le double de la médiane serait taxé à 5, 6 % au titre des droits de mutation à titre gratuit, au lieu d'être exonéré. Un patrimoine d'un million d'euros serait taxé à hauteur de 16, 6 %, contre 13, 3 % aujourd'hui.

Le rendement attendu des mesures proposées par cet amendement s'établit à 2, 1 milliards d’euros.

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